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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 mars 2025, n° 2024082891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024082891 P.C. : P202301938
La SARL PBCR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 432692986.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [L], [K] [D], [Adresse 2], cogérant de la SARL PBCR, présent.
M. [X] [B], [Adresse 3], cogérant de la SARL PBCR, absent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL AXYME en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
M. [N] [M], [Adresse 6] et encore [Adresse 7], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, au bénéfice de la SARL PBCR dont le siège se situe au [Adresse 1], et dont le numéro de RCS est PARIS 432 692 986 ; Ce jugement a désigné :
M. Jean-François PONCET en qualité de juge-commissaire ;
la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [G], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
la SELARL AXYME en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée jusqu’au 4 janvier 2025 ;
La société PBCR a été fondée le 4 septembre 2000 sous forme de SARL et les deux principaux actionnaires sont Monsieur [B] (44,33% du capital) et Monsieur [D] (44,33% du capital) ;
La société PBCR exerce une activité de restauration gastronomique sous l’enseigne L’Astrance ; La société emploie 21 salariés dont 4 apprentis ;
Selon les informations transmises, les difficultés rencontrées par la société PBCR résultent d’un retard conséquent dans des travaux liés à un changement de local commercial. Les travaux démarrés à la fin de l’année 2019 se sont achevés en juillet 2021. De surcroît, des malfaçons ont contraint à la fermeture du restaurant peu de temps après la réouverture. Le
LRAR : -SARL PBCR -M. [L] [D] -M. [X] [B] -M. [N] [M] Copies : -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [G] -SELARL AXYME en la personne de Me [A] [Q]
* Parquet
restaurant n’a pu redémarrer réellement son activité qu’à compter du mois de décembre 2022 avec plus de deux ans de retard sur le calendrier initial. Un contentieux avec l’architecte et les entreprises de travaux portant sur un montant de 1,5 million d’euros est né de cette situation ;
En dépit d’un redémarrage satisfaisant de l’activité, l’entreprise n’a pas été en mesure de faire face aux échéances de la dette bancaire constituée pour financer les travaux et la période d’inactivité ;
C’est dans ce contexte que la Société a régularisé le 20 juin 2023 une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ayant pour objectif, une fois le niveau d’activité stabilisé, la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation ;
Le projet de plan de redressement par voie de continuation établi le 23 décembre 2024 par la société PBCR a été déposé au greffe le 30 décembre 2024.
Le 30 décembre 2024, Me [G] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant ;
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 janvier 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience ;
Le 20 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
MOYENS
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur, que :
Le résultat d’exploitation de l’exercice clos au 30 septembre 2024 est de – 221 603 € pour un chiffre d’affaires de 2 078 636 €. Le résultat négatif s’explique par le une baisse de fréquentation liée aux Jeux Olympiques de [Localité 1]. Les premiers mois de l’exercice en cours font apparaître un résultat d’exploitation positif ;
Le passif retenu par la société est de 5 029 699,30 €. Il est essentiellement constitué de créances bancaires à hauteur de 4 126 000 € ;
La Société PBCR propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes : Créances inférieures à 500 € : Remboursement dès l’arrêté du plan ;
Passif superprivilégié (81 195,68 €) : A titre exceptionnel et dérogatoire, il a été demandé à l’AGS, concomitamment au dépôt du présent rapport un échéancier sur 12 mois pour le règlement des créances superprivilégiées d’un montant global de 81 195,68€ ;
Passif privilégié et chirographaire (5 029 699 €) :
Il est proposé aux créanciers (hors créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros ou qui auraient opté pour ramener leur créance à ce montant) un paiement de leur créance admise à hauteur de 100% sur 10 ans, en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible le 31 décembre 2025 et la dernière le 31 décembre 2034 ;
[…]
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan.
La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan ;
Il est également précisé qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution ;
Il est enfin rappelé qu’est proposé aux créanciers dont la créance serait d’un montant supérieur à 500€ et, en tout état de cause dont la créance est d’un montant maximum de 4 000€, de la ramener spontanément à ce montant afin de pouvoir être désintéressé de leur créance et ce, dès l’arrêté du plan ;
La société a établi un prévisionnel d’exploitation réalisé à partir de la tendance de chiffre d’affaires et du niveau de charges constatés au cours de la période d’observation ;
Le prévisionnel établi fait apparaitre un retour à la profitabilité au cours de l’exercice en cours clos au 30 septembre 2025, en croissance constante jusqu’en 2034. Il permet d’apurer le passif dans la mesure où l’issue du contentieux en cours sur le préjudice subit lié aux travaux défectueux est favorable à la société PBCR ;
L’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire, que :
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 8 janvier 2025;
Les résultats de la consultation sont :
19 créanciers représentant 90,95 % du passif à apurer ont expressément accepté le plan. 15 créanciers, représentant 7,42% du passif à apurer ont tacitement accepté le plan en ne répondant pas à la lettre de consultation.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Me [G] administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement ; M. [D] dirigeant de la société indique qu’il est d’accord avec les modalités prévues ;
M. [M] [N], représentant des salariés se déclare favorable au plan de redressement; Me [Q], mandataire judiciaire, émet un avis favorable ;
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, est favorable au plan de redressement proposé;
M. Alexandre Le Bideau, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que les prévisions de la société montrent que le paiement des échéances du plan sera couvert par le bénéfice d’exploitation ;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, le remboursement total des créanciers et la poursuite de l’activité ;
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement, à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SARL PBCR
[Adresse 1]
enseigne : ASTRANCE [Localité 1]
activité : la restauration, la vente à emporter, l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 432 692 986 autre établissement dans le ressort : [Adresse 8]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Dit que les créances inférieures à 500 € feront l’objet d’un remboursement dès l’arrêté du plan ;
Dit que le passif superprivilégié d’un montant de 81 195,68 € fera l’objet d’une négociation entre le mandataire judiciaire et les AGS visant à établir un échéancier sur 12 mois ; Dit que le Passif privilégié et chirographaire d’un montant de 5 029 699 € fera l’objet du plan de remboursement suivant :
[…]
Dit que le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan;
Dit qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les créanciers dont la créance serait d’un montant supérieur à 500€ et, en tout état de cause dont la créance est d’un montant maximum de 4 000€, de la ramener spontanément à ce montant afin de pouvoir être désintéressé de leur créance et ce, dès l’arrêté du plan ;
Dit que la société PBCR et son gérant, M. [L] [D], s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal de Activités Économiques de Paris, à lui verser sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 € ;
Dit que la société PBCR et son gérant M. [L] [D] s’engagent à verser au commissaire à l’exécution du plan à compter du 31 décembre 2025 les dividendes trimestriels à revenir aux créanciers ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ; Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ; Dit que la société PBCR et son gérant, M. [L] [D], s’engagent à porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement et à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société PBCR ;
Dit que la société PBCR et son gérant, M. [L] [D], s’engagent à ne pas mettre en location gérance, sans l’autorisation du Tribunal, le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens du plan ;
Désigne les dirigeants de la société PBCR comme tenus d’exécuter le plan ;
Dit que la société PBCR et ses gérants, M. [X] [B] et M. [L] [D], devront faire établir à leur frais une situation d’exploitation intermédiaire semestrielle par l’expertcomptable de leur choix et remettre au commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice, la situation comptable annuelle, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société PBCR et son gérant M. [L] [D], s’engagent à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce, sauf accord exprès et préalable du Tribunal ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [G], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [G] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient M. Jean-François Poncet en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20 février 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La présidente.
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