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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 9 mai 2025, n° 2025P00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 MAI 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00475 SAS AM Equity / SASU R&M INVEST 1 N° RG : 2025P00276
DEMANDEUR
SAS AM Equity [Adresse 1] comparant par la SELARL [Localité 1] AVOCATS & PARTNERS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU R&M INVEST [Adresse 3] RCS [Localité 3] : 889697082 2020 B 8760 Représentant légal : M. Guillaume, [G] RYCHNER [Adresse 4], Président comparant par Me Anna EL BAZ [Adresse 5]
En présence de : M. Luc MONNIER, juge commis
SELARL [M] mission conduite par Me [F] [I], enquêteur Représentée par Me Carine PECOU, associée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 9 avril 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00475 N° RG : 2025P00276
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18 Février 2025, la SAS AM Equity a assigné la SASU R&M INVEST 1, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 6], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 889697082 et exploite un fonds de commerce de : Promotion Immobilière, Aménagement Foncier, Investissement, Foncière.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 12 Mars 2025, M. Luc MONNIER en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [M] mission conduite par Maître [F] [I], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
DISCUSSION
Selon le rapport d’enquête, il ressort que la créance exigible ne pourrait être inférieure à 404 450 €, alors que la société AM Equity se prévaut d’une créance de 665 297 €.
En regard, il n’a pas été identifié d’actif disponinible ou de réserve de crédit permettant d’envisager le règlement de ce passif.
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, selon le rapport d’enquête. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise pourrait génèrer la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis, sur la recevabilité de l’assignation :
Le débiteur expose que :
Les représentants de la masse ont une compétence exclusive pour engager toute action judiciaire, y compris une demande de liquidation judiciaire au visa de l’article L. 228-54 du code de commerce, mais que, toutefois, cette compétence exclusive est conditionnée à une autorisation préalable de l’assemblée générale des obligataires.
En l’espèce, le réprésentant de la masse des souscripteurs, la société AM Equity, en ne présentant pas le procès-verbal prouvant que la masse des souscripteurs l’a autorisée à agir en demande de liquidation judiciaire de la société R&M INVEST 1, la présente instance est irrecevable.
Le tribunal statue en ces termes :
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le représentant de la masse des obligataires recevable à provoquer l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale émettrice, à l’exclusion des obligataires agissant à titre personnel, solution notamment fondée sur l’article L. 228-83 du code de commerce lequel dispose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaires, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
En l’espèce, le contrat d’émission prévoit que sauf résolution contraire de l’AGO, le représentant de la masse aura tout pouvoir d’accomplir les actes de gestion nécessaires pour la défense des intérêts communs des obligataires. Toutes les actions judiciaires devront être à l’initiative du représentant de la masse.
En conséquence, la société AM Equity est parfairement recevable dans son assignation en demande d’ouveture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société R&M INVEST 1.
Sur la décision :
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats que :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
SASU R&M INVEST 1
[Adresse 7]
[Localité 4]
RCS [Localité 3] : 889697082 – 2020 B 8760
activité : Promotion Immobilière, Aménagement Foncier, Investissement, Foncière Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 9 juillet 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Luc MONNIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [Y] [K], [Adresse 8], administrateur(s) udiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL [M] mission conduite par Maître [F] [I], [Adresse 9], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne la LA NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [Q] [C], [Adresse 10], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 10 novembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du solde dû au titre de l’emprunt non réglé à ce jour ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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