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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° J2025000113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANCFONTENILLE, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 février 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU [W] TP
Immatriculée sous le numéro 831 498 894, ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
* SASU [W] TP
Immatriculée sous le numéro 831 498 894, ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par :
Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse Comparant
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA AXA FRANCE IARD
Immatriculée sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 3]
Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, Avocat au Barreau de Toulouse
Immatriculée sous le numéro 330 598 616, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par :
Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
LES FAITS
La SASU [W] TP a une activité de location avec opérateur de matériel de construction. Le 31 juillet 2020, Monsieur [P] [W], président et associé unique de la société est victime d’un accident de la route au volant d’un camion porteur équipé d’une benne chargée d’une pelle hydraulique, un véhicule assuré par la SA CARMA ASSURANCE étant venu le percuter.
Le sinistre est déclaré à AXA France IARD auprès de laquelle la société [W] est assurée.
La société BCA EXPERTISE mandatée par AXA France IARD procède à une première expertise sur les dégâts subis par le tracteur évaluant les réparations à 21 123 € HT et 14 500 € HT sa valeur avant sinistre. Une deuxième expertise concernant les véhicules remorqués a conclu à des dommages sans lien de causalité avec le sinistre.
Le 16 septembre 2021, une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse désigne un expert aux fins d’une expertise judiciaire et dans le même temps condamne AXA France IARD à payer à la société [W] TP la somme provisionnelle de 10 000 € toujours concernant le camion porteur uniquement.
Une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction demande d’étendre l’expertise à la benne et à la pelle hydraulique.
Le 30 juillet 2022, le rapport d’expertise retient :
Une valeur de remplacement du tracteur à 18 500 € HT soit 22 200 TTC, considéré comme irréparable face à des dommages évalués à 34 200 € TTC ; Une valeur de remplacement de la benne à 2 400 € HT soit 2 880 € TTC, , considéré comme irréparable face à des dommages évalués à 3 780 € TTC ; Que les dommages sur la pelle hydraulique n’ont pas de lien avec l’accident de la route.
La SASU [W] TP estime son préjudice à la somme de 241 961,24 € dont 63 498 € de préjudice économique.
Dans le cours de ces échanges, la compagnie AXA France IARD a finalement opposé à [W] TP une restriction assurancielle lui indiquant n’être pas pris en charge tous risques mais au tiers seulement pour les dommages matériels.
L’assureur du tiers responsable du sinistre, la compagnie CARMA a été sollicitée par mise en demeure par [W] TP pour prendre en charge le sinistre, n’a pas donné suite.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 20 avril 2023, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2023J00341, la SASU [W] TP assigne à comparaître devant le tribunal de céans, la SA AXA France IARD. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remis en mains propres comme en atteste le commissaire de justice significateur.
En cours de procédure, par acte extra judiciaire 28 février 2024, enrôlé par le greffe du tribunal sous le numéro n°2024J00211, la SASU [W] TP assigne à comparaître devant le tribunal de céans, la SA CARMA ASSURANCES. Une copie de l’acte introductif d’instance leur a été remis en mains propres comme en atteste le commissaire de justice significateur.
Instance N°2023J00341 :
Dans ses dernières conclusions la SASU [W] TP demande au tribunal de :
Joindre les instances 2024J00211 et 2023J00341 ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP la somme de 267 041,24€ sachant que la si la société AXA est condamnée au titre de la perte de chance, la somme qui pourrait être mise à sa charge sera de 222 337,12€ ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse à AXA France IARD qui dénie sa responsabilité en matière de sinistre collision, [W] TP rappelle l’enchainement des faits qui montrent l’implication de son assureur dans le début de règlement du sinistre, illustré notamment par l’acceptation du principe d’indemnisation et du versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 €. En proposant une indemnisation, AXA France IARD a accepté le fait que le véhicule accidenté était parfaitement couvert pour ce sinistre.
[W] TP démontre ensuite les moyens mis en œuvre pour continuer à exercer son activité depuis le 31 juillet 2020, date du sinistre et malgré l’immobilisation de ses matériels. Elle évalue le préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation de la part d’AXA France IARD et de la nécessité pour elle d’assurer son activité malgré l’immobilisation de son matériel.
Une location de camion porteur de septembre 2020 à janvier 2021 pour un coût total de 9 166,65 € HT ;
La souscription d’un contrat de crédit-bail pour un camion porteur sur 84 mois pour un coût total de 134 808,64 € HT ;
La location d’une benne de janvier 2021 à juin 2022 pour un coût total de 12 000,06 € HT ;
La souscription d’assurances supplémentaires auprès de MMA ENTREPRISE tout en continuant à s’acquitter des primes auprès d’AXA France IARD pour un coût total de 1 487,89 € HT ;
Les frais de gardiennage des véhicules accidentés de septembre 2020 à ce jour pour un coût total de 21 000 €.
[W] TP ajoute à ce préjudice financier, un préjudice économique lié au fait qu’elle n’a pas pu honorer ses chantiers et a enregistré une perte de chiffre d’affaires impactant particulièrement l’année 2020. La perte de marge brute subie par la société est évaluée ainsi à 63 498 € en se référant à la marge sur coût variable. Elle se trouve bien fondée à demander la condamnation d’AXA France IARD à la réparation de son préjudice économique.
A titre subsidiaire, [W] TP invoque le défaut d’AXA France IARD dans l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance illustré par un manquement à son devoir d’information et de conseil en laissant croire, dans un premier temps, à son cocontractant qu’il est bien assuré, pour lui opposer, par la suite, une non prise en charge de ce type de sinistre sur une base contractuelle. Cette absence de loyauté est constitutive d’une faute de l’assureur. Ce manque de loyauté est confirmé par le silence d’AXA France IARD qui n’informe pas [W] TP dans un délai raisonnable qu’elle devait se tourner vers l’assureur du tiers fautif, la compagnie CARMA. Cette faute entraine une impossibilité de se tourner vers le tiers responsable et son assureur en regard de la prescription biennale.
L’ensemble des préjudices, au regard du rapport d’expertise et des faits démontre la faute d’AXA France IARD. Elle sera condamnée à payer la somme de 247 041,24 €. Si le tribunal considère qu’il n’y a qu’une simple perte de chance de n’avoir pas contracté, elle ne pourra être que de 90 % soit une indemnisation de 222 337,12 €.
Instance N°2024J00211 :
Dans ses dernières conclusions la SASU [W] TP, au titre de son instance n° 2024J00211 formule les mêmes demandes qu’à l’égard d’AXA France IARD, à savoir :
Joindre les instances 2024J00211 et 2023J00341 ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP la somme de 267 041,24€ sachant que la si la société AXA est condamnée au titre de la perte de chance, la somme qui pourrait être mise à sa charge sera de 222 337,12€ ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance CARMA à payer à la société [W] TP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’appuyant sur l’article L124-3 du code des assurances, [W] TP justifie son droit à agir en tant que tiers lésé contre l’assureur de la personne responsable du préjudice. Les faits montrent la responsabilité de Monsieur [I], assuré auprès de la compagnie CARMA et en conséquence celle-ci doit réparer le préjudice subi par le tiers, [W] TP. Sur le chiffrage de l’indemnisation, [W] TP se réfère aux expertises initiées par AXA France IARD puis par ordonnance du tribunal judiciaire, donnant une valeur de remplacement du tracteur, réputé irréparable, à 18 500 € HT soit 22 200 € TTC et pour la benne une valeur de 2 400 € HT soit 2 880 € TTC. Ces expertises sont opposables à la compagnie CARMA.
[W] TP relève que le préjudice financier et de jouissance a été reconnu dans son principe. Il est évalué comme indiqué supra et [W] TP rappelle que les dépenses engagées sont bien le résultat de l’immobilisation du véhicule suite à l’accident. [W] TP évoque enfin également à l’encontre de la compagnie CARMA le préjudice économique résultant de la baisse de chiffre d’affaires et de la perte de marge consécutive aux atermoiements des assureurs appelés en couverture du sinistre. L’évaluation du préjudice est identique à celle opposée à AXA France IARD.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire [W] TP s’oppose à la demande d’écarter l’exécution provisoire sollicité par la compagnie CARMA et demande la condamnation solidaire d’AXA France IARD et de la compagnie CARMA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS AXA France IARD demande au tribunal de :
Joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023J00341 et 2024J00211 ; Débouter la société [W] TP de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD ;
Condamner la société [W] TP à rembourser à la compagnie AXA la somme de 10 000 € versée de manière provisionnelle en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2021 ;
Condamner la société [W] TP à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions AXA France IARD ne s’oppose pas à la jonction des instances la concernant à l’instance introduite par [W] TP à l’encontre de la compagnie CARMA.
AXA France IARD s’appuie sur les conditions générales et conditions particulières du contrat souscrit pour les véhicules concernés par le sinistre.
La benne ne fait pas partie du parc déclaré, ni comme véhicule immatriculé, ni comme accessoire d’un véhicule déclaré.
Quant à lui, le camion porteur figure bien sur la liste des véhicules assurés mais il ne l’est qu’au titre de la responsabilité civile, le « dommage tous accidents » ou « dommage par collision » n’étant pas souscrit car la mention expresse de cette couverture n’apparait pas sur les conditions particulières.
Sur les demandes subsidiaires, aucune responsabilité contractuelle ne pouvant être reconnue à AXA France IARD et les garanties souscrites ne couvrant pas le préjudice financier et économique, la garantie ne peut être mobilisable. De ce fait, AXA France IARD, n’étant tenue à aucune obligation envers [W] TP, demande le remboursement de la somme provisionnelle de 10 000 € à laquelle elle avait été condamnée par ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Toulouse.
AXA France IARD renvoie [W] TP à engager une action directe contre l’assureur du responsable du sinistre à savoir la compagnie CARMA, le délai de droit commun de 5 ans n’étant pas écoulé.
Enfin, AXA France IARD demande de débouter [W] TP de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Instance N°2024J00211
Appelée dans la cause en 2024 par la SASU [W] TP, la SA CARMA ASSURANCES demande au tribunal de :
Déclarer nulle et sans effet l’assignation délivrée le 28 février 2024 à la société CARMA ASSURANCES à la requête de la société [W] TP ;
Au fond, débouter la société [W] TP de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CARMA ASSURANCES ;
Condamner la société [W] TP à verser à la société CARMA ASSURANCES une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société CARMA ASSURANCES, écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de la société [W] TP ;
Condamner la société [W] TP aux entiers dépens.
Elle s’appuie sur les articles 56 et 112 du code de procédure civile.
La compagnie CARMA soulève la nullité de l’assignation au motif que la motivation ne repose sur aucun fondement juridique.
Sur le fond, la compagnie CARMA rappelle qu’elle n’a pas été conviée aux expertises ni sur mandat d’AXA France IARD, ni l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse. Ces expertises ne peuvent lui être opposées et les sommes que lui réclament [W] TP ne peuvent être retenues. La compagnie demande au tribunal de débouter [W] TP de ses demandes à ce titre.
La compagnie CARMA démontre ensuite que les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et financier s’apparenteraient à un enrichissement par l’acquisition d’un camion neuf au regard du remplacement d’un camion en circulation depuis plus de 20 ans et au kilométrage important. Seuls les frais de location d’un camion dans la période de septembre 2020 à janvier 2021 paraissent indemnisables.
La perte d’exploitation est invérifiable en l’absence d’expertise comptable et la date de clôture de l’exercice au 30 septembre laisse penser que la baisse du CA n’est pas liée à un accident survenu le 31 juillet de la même année, mais sans doute à des circonstances externes au sinistre.
De plus, le calcul de la marge brute, très sensiblement égale au chiffre d’affaires ne peut pas être retenu.
Les sommes réclamées ne sont pas certaines et les demandes de [W] TP seront rejetées.
En cas de condamnation, l’exécution provisoire sera rejetée car les facultés de restitution en cas de réformation du jugement sont fragiles au vu de la solvabilité de la demanderesse. La compagnie CARMA demande la condamnation de [W] TP au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SASU [W] TP réclame la couverture des dommages subis par un camion porteur de benne lors d’un accident non responsable entrainant l’immobilisation du véhicule, impliquant des dépenses visant à maintenir son activité malgré l’immobilisation et la couverture des préjudices de jouissance, financiers et économique en résultant.
Elle appelle pour cela la responsabilité de son assureur AXA France IARD et en tant que tiers lésé se pourvoit en action directe contre l’assureur du responsable du sinistre, la compagnie CARMA.
Elle demande préalablement la jonction des deux instances. Ni AXA France IARD, ni la compagnie CARMA ne s’y opposent.
L’article 367 du code de procédure civile stipule que le juge peut, à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les 2 instances immatriculées sous les numéros 2023J00341 et 2024J00211 portent bien sur le même fait et la même demande en quantum d’appel en garantie. Elles concernent les mêmes parties toutes impliquées à titre divers dans le litige.
Elles ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Par application de l’article 367 du code de procédure civile, il conviendra de statuer sur celles-ci en un seul et même jugement,
En conséquence, le tribunal prononcera la jonction des instances 2023J00341 et 2024J00211 et statuera en un seul et même jugement.
La SASU [W] TP a signé avec AXA France IARD un contrat d’assurances qui précise, à l’article 2 de ses conditions générales, les garanties de base relatives à la responsabilité civile de l’assuré et dans son article 3 des garanties dommages aux véhicules acquises sous réserve de leurs mentions expresses dans les conditions particulières.
La lecture des conditions particulières confirme que le camion porteur objet de l’accident est bien identifié par son immatriculation et les garanties attachées. Les garanties dommages aux véhicules et particulièrement « dommages tous accidents » ou « dommage par collision » ne sont pas stipulées.
La benne, qui n’est pas immatriculée, n’est pas attachée comme accessoire à l’un des véhicules assurés figurant dans l’état du parc assuré.
En application de l’article 1103 du code civil qui précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les spécifications du contrat ont vocation à s’appliquer et en conséquence les dommages tous accidents et les dommages par collision n’étant pas garantis, les demandes relatives à leur couverture ne pourront pas être retenues.
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » C’est le fondement juridique de l’assignation adressée à la compagnie CARMA qui comporte toutes les mentions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’elle oppose à [W] TP. L’objet de la demande y est accompagné d’un exposé des faits et des moyens en droit sur lesquels s’appuie la demande. En conséquence, l’assignation de la compagnie CARMA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], en couverture des préjudices subis est recevable.
[W] TP demande la couverture du préjudice matériel subi par la responsabilité de l’assuré de la compagnie CARMA, Monsieur [O] [I]. La responsabilité de celui-ci est corroborée par les enquêtes de flagrance et les procès-verbaux de la gendarmerie nationale établis après l’accident, établissant son entière responsabilité sans impliquer le conducteur du camion de [W] TP.
La matérialité du dommage est avérée par l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse qui relève que le camion porteur est irréparable, les dommages étant évalués à 34 200 € ttc. La synthèse d’expertise fixe une valeur de remplacement de 18 500 € HT soit 22 200 € TTC. Concernant la benne, le rapport d’expertise fixe une valeur de remplacement de 2 400 € HT soit 2 880 € TTC.
La compagnie CARMA n’a pas été assignée, ni convoquée aux opérations d’expertise, mais le rapport a été porté aux débats dès le jour de l’assignation. La compagnie CARMA a été informée de l’expertise et de ses résultats et avait tout loisir d’en débattre au fond. L’expertise judiciaire constitue une preuve et celle-ci étant libre en matière commerciale, le tribunal retiendra ces valeurs comme quantum du dommage matériel subit et condamnera la compagnie CARMA au paiement de ces sommes.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, elles seront assorties du calcul d’intérêt au taux légal à compter du jour du jugement.
La SA [W] TP appelle son assureur AXA France IARD et la compagnie CARMA en couverture du préjudice de jouissance, financier et économique. Conformément au contrat signé avec AXA France IARD, les garanties souscrites ne sont pas mentionnées, les garanties ne peuvent pas être mobilisées.
La SA [W] TP a subi un préjudice certain, causé par l’accident dont l’assuré de la compagnie CARMA est responsable, entrainant la nécessité de louer temporairement un camion de remplacement pour assumer son activité courante. Le préjudice sera évalué à la hauteur du coût de la location, soit 9 166,65 €.
Le tribunal condamnera la SA CARMA au paiement de cette somme.
En revanche, la souscription d’un contrat de crédit-bail pour financer un matériel de remplacement neuf, la souscription d’une assurance auprès de MMA Entreprise et la location d’une benne de janvier 2021 à juin 2022, sont du ressort de l’exploitation courante de l’entreprise et ne peuvent pas être directement rattachées au sinistre et le tribunal ne retiendra pas les demandes à ce titre de la société [W] TP.
Enfin, concernant les frais de gardiennage, la pièce produite relève d’un engagement intuitu personae, entre deux personnes définissant un accord financier réputé intervenir à la réception d’une éventuelle indemnité d’assurance. En vertu de l’article 1363 du code civil qui veut que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Le tribunal déboutera la SA [W] TP de cette demande.
Quant au préjudice économique, il est appuyé sur la production d’attestation de chiffre d’affaires et de marge brute non justifié.
Le chiffre d’affaires sur l’exercice clos au 30 septembre 2020, exercice au cours duquel, le 31 juillet, est survenu le sinistre, est entaché des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ayant générée un confinement total et l’arrêt de l’activité pendant plusieurs semaines ; de plus, avec le mois d’août usuellement plus faible en activité, la perte de chiffre ne pourrait être sur le seul mois de septembre et sur le seul motif des conséquences du sinistre de 63 630 € (187 864 € en 2019 – 124 234 € en 2020) soit un tiers du chiffre annuel.
Le niveau de la marge brute n’est pas plus justifié.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les demandes de [W] TP au titre du préjudice économique et financier. A titre subsidiaire, [W] TP dénonce le défaut d’exécution du contrat de bonne foi, laissant penser qu’une intention malicieuse de l’assureur a été mise en œuvre pour ne pas prendre en charge le sinistre. Le fait que ni son courtier, ni AXA France IARD n’ait indiqué que le véhicule n’était pas assuré « tout risque » ne peut s’avérer être un manquement dès lors que les conditions particulières et générales ne souffrent d’aucune ambiguïté tel que démontré plus haut et que pour l’ensemble du parc assuré les garanties souscrites sont exprimées véhicule par véhicule.
Le manquement fautif de l’assureur et un lien entre ce manquement et le choix des conditions particulières de garanties du contrat ne peux pas être établi. La perte de chance ne peut être retenue.
Les mêmes raisons amèneront le tribunal à débouter à ne pas retenir non plus ces mêmes demandes à l’égard de la compagnie CARMA.
En conséquence le tribunal déboutera la SA [W] TP de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle d’AXA France IARD de rembourser la somme provisionnelle de 10 000 € versée au titre d’une ordonnance de référé :
le tribunal s’appuyant sur l’article 1302 du code civil, considère que cette somme a été reçue sans être due puisque les couvertures en garanties ne sont pas contractuellement acquises. Elle est donc sujette à restitution. Le tribunal condamnera [W] TP au versement de la somme de 10 000 € à AXA France IARD au titre du paiement de l’indu. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, elle sera assortie du calcul d’intérêt au taux légal à compter du jour du jugement.
La demande de la compagnie CARMA de sursis à exécution n’étant pas éclairée de manière factuelle, et l’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU [W] TP succombant dans ces demandes envers AXA France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 € et la compagnie CARMA sera condamnée au paiement à la société [W] TP de la somme de 1 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la jonction des instances n°2023J00341 et n°2024J00211 et statue en une seule et même décision.
Condamne la SA CARMA ASSURANCE au paiement de la somme de 22 200 € à la SASU [W] TP en couverture du préjudice matériel subit par le camion porteur Mercedes BY342-GT lors de l’accident du 31 juillet 2020, outre intérêts calculés au taux légal à compter du jour du jugement.
Condamne la SA CARMA ASSURANCE au paiement de la somme de 2 880 € à la SASU [W] TP en couverture du préjudice matériel subit par la benne Dalby lors de l’accident du 31 juillet 2020, outre intérêts calculés au taux légal à compter du jour du jugement.
Condamne la SA CARMA ASSURANCE au paiement de la somme de 9 166,65 € à la SASU [W] TP au titre du préjudice financier outre intérêts calculés au taux légal à compter
du jour du jugement.
Condamne la SASU [W] TP au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 10 000 € au titre de l’indu, outre intérêts calculés au taux légal à compter du jour du jugement.
Déboute la SASU [W] TP de ses autres demandes.
Condamne la SA CARMA ASSURANCE au paiement de la somme de 1 500 € à la SASU [W] TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU [W] TP au paiement de la somme de 1 200 € à la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SA CARMA ASSURANCE au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge en ayant délibéré
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