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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024073960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIÉS – Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073960
ENTRE :
SAS ELLISPHERE, dont le siège social est 100-101 Tour Franklin – 100 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX – RCS B 482 755 741
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS – Maître Thierry GICQUEAU, avocat (A0846) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIÉS – Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS, avocat (J119) ET :
SASU LEXICALL, dont le siège social est 34 avenue des Champs Elysées 75008 Paris – RCS B 922 428 396
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ELLISPHERE est spécialisée dans la fourniture d’informations économiques et financières, ainsi que le développement de plateformes.
La société LEXICALL a pour activité le conseil et l’étude de systèmes informatiques, ainsi que la conception et le développement de ceux-ci.
Le 30 août 2023, la société LEXICALL a souscrit un contrat unique « FORFAIT EUROS » auprès de la société ELLISPHERE, pour une prestation donnant lieu à l’émission de 4 factures trimestrielles de 3000 Euros TTC.
La société ELLISPHERE soutient que :
* les 2 premières factures (31 août et 30 novembre) n’ont pas été payées, et met en demeure le 15 décembre 2023 la société LEXICALL d’avoir à régler les deux factures pour 6000 Euros,
* les factures du 29 février 2024 et du 30 mai 2024 sont également demeurées impayées.
Le 19 juin 2024, la société ELLLISPHERE a chargé la société INTRUM du recouvrement de sa créance et a mis en demeure la société LEXICALL d’avoir à régler la somme de 15 308 Euros.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 15 novembre 2024, la société ELLISPHERE assigne à comparaitre à l’audience du 5 décembre 2024 au Tribunal de Commerce de Paris la société LEXICALL. En vertu de l’article 655 du CPC, l’assignation a été remise à personne présente et la lettre prévue
par l’article 658 du CPC contenant copie de l’acte de signification a été dressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Par cet acte la société ELLISPHERE demande au tribunal de :
DIRE la société ELLISPHERE recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société LEXICALL à payer à la société ELLISPHERE la somme principale de 12 000€ augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société LEXICALL à payer à la société ELLISPHERE la somme de 160 euros (4 × 40) au titre des frais de recouvrement conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société LEXICALL à payer à la société ELLISPHERE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEXICALL aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code du commerce.
A l’audience en date du 5 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ELLISPHERE fonde sa demande sur l’existence d’un contrat signé le 30 août 2023 avec la société LEXICALL qui stipule qu’en contrepartie d’accès à des prestations définies au sein de ce contrat, il sera facturé la somme forfaitaire annuelle de 10 000 Euros HT payable trimestriellement par virement bancaire.
La société LEXICALL, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été signifiée à la société LEXICALL à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir une copie de l’acte ;
Par sa forme de SAS, la société LEXICALL est commerçante, et son siège est situé à Paris ; ainsi, l’affaire relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
L’extrait KBIS de la société LÉXICALL du 12 février 2025, versé aux débats, ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Le tribunal dit que la procédure est régulière et que l’action de ELLISPHERE à l’encontre de la société LEXICALL est recevable.
Sur le bien-fondé de la société ELLISPHERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du code civil stipule que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1353 du CC précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société ELLISPHERE apporte aux débats :
* la preuve de la signature d’un contrat avec la société LEXICALL signé par son président, Monsieur [I] [V], le 30 août 2023, par lequel la société ELLISPHERE s’engage à offrir une prestation à la société LEXICALL. En contrepartie, la société LEXICALL s’engage à payer un forfait annuel de 10000 Euro HT, par 4 virements trimestriels, à partir de factures établies ;
* les 4 factures émises de 3000 Euros TTC chacune aux dates suivantes 31 aout 2023, 30 novembre 2023, 29 février 2029 et 30 mai 2024,
* un mail reçu de la société LEXICALL contenant son nouveau RIB, en date du 5 février 2024.
Le fait que LEXICALL adresse au travers de ce mail son nouveau RIB, qui constitue un acte positif, confirme l’absence de toute contestation par LEXICALL au sujet de l’exécution du contrat.
Le tribunal dit la société ELLISPHERE bien fondée en sa demande, ainsi que sa créance certaine, liquide et exigible.
Le contrat signé par LEXICALL précise :
* en article 7.1 que « les factures émises par ELLISPHERE sont payables à trente (30) jours date de facture »
* En article 7.2 que « en cas de paiement tardif, outre l’indemnité forfaitaire légale de quarante (40) euros prévue à l’article L.441.10 du code de commerce et fixée par décret, des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. »
En conséquence, le tribunal condamnera la société LEXICALL à payer à la société ELLISPHERE la somme due de 12 000 Euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Sur les frais de recouvrement
La société ELLISPHERE ayant dû engager des frais afin de recouvrir sa créance, le tribunal condamnera la société LEXICALL à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 160€ (4x40€).
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ELLISPHERE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société LEXICALL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera aux dépens la société LEXICALL qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS LEXICALL à payer à la SA ELLISPHERE une somme de 12 000 € TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées;
Condamne la SAS LEXICALL à payer à la SA ELLISPHERE une somme de 160 € (4x40) au titre des frais de recouvrement conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce ;
Condamne la SAS LEXICALL à payer à la SA ELLISPHERE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LEXICALL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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