Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 19 mai 2025, n° 2022051205
TCOM Paris 19 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation en cas de pratiques anticoncurrentielles

    Le tribunal a reconnu que les demanderesses ont qualité et intérêt à agir, et que la demande de communication de pièces est justifiée dans le cadre de leur action indemnitaire.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir leurs droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demanderesses supporter l'intégralité des frais engagés pour faire valoir leurs droits.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [Z] (anciennement ORPEA) et CLINEA ont assigné les sociétés TARKETT, FORBO et GERFLOR, alléguant des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des revêtements de sols. Elles demandent réparation du préjudice subi et la communication de documents probatoires.

Les défendeurs ont soulevé plusieurs exceptions d'irrecevabilité, notamment concernant l'intérêt à agir, la prescription et la validité de la demande de production de pièces. Ils soutiennent que les demandes des demanderesses ne sont ni suffisamment précises ni justifiées.

Le tribunal a déclaré les demandes de [Z] et CLINEA recevables et non prescrites. Il a débouté les demanderesses de leurs demandes envers FORBO et GERFLOR, mais a enjoint TARKETT de communiquer certains documents pour la période 2010-2013. TARKETT a été condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2022051205
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022051205
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 février 2026
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Texte intégral

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