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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 25 févr. 2025, n° 2024003198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024003198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 6] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7],
D’une part,
ET :
1° – La Société MGC RENOVATION, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 920 074 895, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (Sarthe), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (Vendée) ;
3° – Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Eure-et-Loir), demeurant [Adresse 8] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Vincent LEGRIS Monsieur Hervé ROUSSEAU Madame Virginie COSTE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 30 Septembre 2022, il a été constitué la Société MGC RENOVATION laquelle a pour objet social « Tous travaux de maçonnerie générale y compris de rénovation et de constructions neuves, ainsi que tous travaux de revêtements » et pour activité « les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ;
Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L], associés de la Société MGC RENOVATION, ont été nommés Gérants de cette dernière ;
Par acte sous seing privé en date du 12 Octobre 2022, la Société MGC RENOVATION a, par le biais de ses représentants légaux, souscrit auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ;
Par acte sous seing privé du même jour, la Société MGC RENOVATION a, par le biais de ses représentants légaux, souscrit auprès de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, un contrat de crédit libellé « Prêt équipement » n° 09197337 d’un montant de 15.000,00 €, sur une durée de 60 mois et à un taux fixe de 2,46 % ;
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [G] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire du contrat de crédit libellé « Prêt équipement » n° 09197337 souscrit par la Société MGC RENOVATION au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST « dans la limite de la somme de 5.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur les biens et revenus si la Société MGC RENOVATION n’y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2305 du Code Civil et au bénéfice de division défini à l’Article 2306 du Code Civil ;
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire du contrat de crédit libellé « Prêt équipement » n° 09197337 souscrit par la Société MGC RENOVATION au profit de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST « dans la limite de la somme de 5.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur les biens et revenus si la Société MGC RENOVATION n’y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2305 du Code Civil et au bénéfice de division défini à l’Article 2306 du Code Civil ;
Le compte courant n° [XXXXXXXXXX05] dont la Société MGC RENOVATION est titulaire dans les livres de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a présenté un solde débiteur non autorisé d’un montant de 498,55 € de sorte que cette dernière a mis en demeure la Société MGC RENOVATION de procéder au remboursement du solde, sous un délai de 60 jours et a indiqué qu’à défaut, la relation de compte serait dénoncée à l’issue du délai, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Octobre 2023 ;
En outre, l’échéance du mois de Septembre 2023 d’un montant de 277,87 € au titre du contrat de crédit n° 09197337 est demeurée impayée de sorte que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la Société MGC RENOVATION de procéder à la régularisation de l’échéance impayée, sous un délai de 60 jours et a indiqué qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat de crédit sera acquise à l’issue du délai, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Octobre 2023, en vain ;
Le solde du compte courant est resté débiteur et les impayés des échéances du contrat de crédit se sont poursuivis ;
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 Février 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de prononcer la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] et a mis en demeure la Société MGC RENOVATION d’avoir à lui régler la somme de 734,05 € au titre du compte courant et la somme de 1.389,35 € au titre des échéances impayées du contrat de crédit, sous un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit à l’issue du délai ;
La Société MGC RENOVATION n’a pas retiré le courrier et en dépit de la mise en demeure, cette dernière n’a pas régularisé son engagement et n’a formulé aucune proposition de règlement ;
Par un troisième courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 Mars 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure la Société MGC RENOVATION d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
* 740,37 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 06 Mars 2024,
* 13.866,07 € au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit n° 09197337, outre les intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 06 Mars 2024 ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L] d’exécuter leur engagement de caution et d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 5.000,00 € chacun, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 07 Mars 2024 ;
Les cautions n’ont pas retiré leur courrier respectif ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure lesdites cautions par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 Avril 2024, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 30 Mai 2024 et 03 Juin 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société MGC RENOVATION, Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,
Condamner la Société MGC RENOVATION au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de :
*
la somme de 740,37 € au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 06 Mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
*
la somme de 13.866,07 € au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit n° 09197337, outre les intérêts au taux contractuel, suivant décompte arrêté au 06 Mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner en sa qualité de caution Monsieur [G] [L], et ce, à titre solidaire avec la Société MGC RENOVATION, au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 5.000,00 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 07 Mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, au titre de l’engagement de caution souscrit le 12 Octobre 2022,
Condamner en sa qualité de caution Monsieur [V] [L], et ce, à titre solidaire avec la Société MGC RENOVATION, au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de la somme de 5.000,00 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 07 Mars 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, au titre de l’engagement de caution souscrit le 12 Octobre 2022,
Condamner, à titre solidaire, la Société MGC RENOVATION, Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L] au paiement, entre les mains de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, à titre solidaire, la Société MGC RENOVATION, Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTICJURIS, représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
Par jugement en date du 24 Septembre 2024, le Tribunal de Céans, ayant eu connaissance en cours de délibéré de l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société MGC RENOVATION en date du 05 Juin 2024, a ordonné la réouverture des débats de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 2024003198 opposant la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la Société MGC RENOVATION, Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L] et a renvoyé l’entier litige au 22 Octobre 2024 ;
§§-*-§§
Les défendeurs, régulièrement convoqués par lettre recommandée en date du 22 Octobre 2024 avec accusés de réception, ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
Par suite, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Février 2025 ;
SUR CE
Lors de l’audience, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a fait savoir que sa cliente se désistait de son instance engagée à l’encontre de la Société MGC RENOVATION, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire ouverte le 05 Juin 2024 par la juridiction de Céans, puis convertie en Liquidation Judiciaire en date du 11 Septembre 2024 ;
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société MGC RENOVATION et de constater ledit désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société MGC RENOVATION ;
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (statuts de la Société MGC RENOVATION, contrat de crédit, tableau d’amortissement, actes de cautionnement, lettres recommandées, mise en demeure, décompte) que la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est juste et bien vérifiée ;
Elle résulte du cautionnement pris par Messieurs [G] et [V] [L] en garantie des concours accordés à la Société MGC RENOVATION ;
La créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sont conformes aux engagements de caution souscrits par Messieurs [G] et [V] [L] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’ils n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée en sa demande en paiement à l’encontre de Messieurs [G] et [V] [L], en leur qualité de cautions de la Société MGC RENOVATION ;
Il n’est pas inéquitable que Messieurs [G] et [V] [L] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ces derniers devront s’acquitter solidairement de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Messieurs [G] et [V] [L] seront condamnés aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 76,28 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu les Articles 2288 et 2298 anciens du Code Civil (version applicable aux faits), Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [G] [L] et de Monsieur [V] [L], ès-qualités de cautions de la Société MGC RENOVATION, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND acte du désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société MGC RENOVATION.
CONSTATE ledit désistement d’instance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la Société MGC RENOVATION.
CONDAMNE Monsieur [G] [L], en sa qualité de caution, à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €),
. ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 07 Mars 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’engagement de caution souscrit le 12 Octobre 2022.
CONDAMNE Monsieur [V] [L], en sa qualité de caution, à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €),
. ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter du 07 Mars 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre de l’engagement de caution souscrit le 12 Octobre 2022.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Monsieur [V] [L] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et VINGT-HUIT CENTS (76,28 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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