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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024011577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011577
ENTRE :
SAS PILLET, dont le siège social est 48 rue Denfert-Rochereau 76600 Le Havre – RCS B 357502665
Partie demanderesse : assistée de Maitre Claire MORIN de la SCP Dacharry & Associés – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS PAILLECO, dont le siège social est 24, boulevard de Douaumont – 75017 paris – RCS B 845110451
Partie défenderesse : assistée de Me FELLOUS Laurent de la SALARL FELLOUS AVOCATS (G342) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport et en douane, la SAS PILLET est intervenue à plusieurs reprises entre 2020 et l’été 2022 pour le compte de la SAS PAILLECO, qui exerce quant à elle une activité de distribution de produits à tendance écologique ainsi que l’importation de marchandises en provenance notamment de CHINE.
PILLET prétend que PAILLECO reste redevable du paiement de plusieurs factures, dont notamment celles relatives au stockage et à la destruction de marchandises importées par PAILLECO en juin 2020 et dont la commercialisation en France s’est avérée impossible.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur le règlement de ces factures et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 juin 2023, la société PILLET faisait délivrer assignation en référé devant le tribunal de céans à la société PAILLECO, pour obtenir le paiement de plusieurs factures lui restant prétendument dues. Cette affaire a été radiée du rôle le 29 septembre 2023 en l’absence de la partie demanderesse.
Par acte du 12 février 2024, PILLET a repris son action en assignant PAILLECO. Cette assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse récapitulatives et responsives, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions PILLET demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1221 et 1231 du Code civil,
* CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET la somme principale de 37.578,59 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* DÉBOUTER la société PAILLECO de sa demande reconventionnelle ;
* CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE qu’aucun motif légitime ne s’oppose à ce que la décision à intervenir bénéficie d’exécution provisoire de droit :
* CONDAMNER la société PAILLECO aux dépens.
Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PAILLECO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118 et 1165 du Code civil, Vu les articles 4 et 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER la Société PILLET de toutes ses demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société PILLET à payer la somme de 24.611,12 euros HT, soit 29.533,35 euros TTC au titre de dommages et intérêts du fait de la fixation abusive du prix du contrat ;
* CONDAMNER la Société PILLET à payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la Société PILLET à payer les entiers dépens
A l’audience du 22 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PILLET soutient que :
* Sa demande porte sur le non-règlement de 14 factures établies entre le 20 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, réparties sur trois affaires distinctes et portant sur un montant total de 50 578,59 euros; Deux des trois affaires n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part de PAILLECO et n’ont pourtant jamais été réglées (86,90 euros et 14 147,29 euros);
* Après comptabilisation d’un avoir de 3 000 euros émis en octobre 2022 (remboursement d’une provision relative à une quatrième affaire) et d’un paiement par PAILLECO de la somme de 10 000 euros en novembre 2023, son solde débiteur dans les livres de PILLET s’établit à la somme de 37 578,59 euros ;
* Concernant la troisième affaire, PILLET s’est vue contrainte de conserver dans l’entrepôt d’un de ses sous-traitants 1240 cartons de marchandises à la demande de PAILLECO, et ce pendant plus de trois ans ;
* À la suite de l’augmentation du prix de stockage imposé par son sous-traitant, PILLET n’a pas eu d’autre choix que de répercuter cette augmentation à son client PAILLECO à partir du 1 er septembre 2022, passant ainsi d’un prix de 1,5 euros à 12
euros par palette et par semaine après en avoir dument informé PAILLECO, la sommant de prendre une décision sur la destination finale des marchandises ;
* Ce n’est qu’en août 2023 qu’un ordre de destruction desdites marchandises était finalement adressé à PILLET, opération réalisée par le prestataire UNIFER le 26 septembre 2023 ;
* PAILLECO n’a payé aucune facture de stockage depuis le 1 er septembre 2022, ni à l’ancien prix, ni au nouveau et ne s’est pas non plus acquittée des frais de destruction dont elle avait pourtant donné l’ordre express ;
PAILLECO soutient que :
* La demande de PILLET doit être rejetée car non déterminée en son montant ;
* Elle conteste l’ensemble des factures de PILLET dont elle soutient qu’elles comportent de nombreux doublons et des prestations non commandées ;
* Les marchandises ont été bloquées sous douane du fait de l’inaction de PILLET laquelle est seule responsable de leur séjour prolongé chez son prestataire logistique ;
* PAILLECO a consenti à payer un prix de 1,5 euros par palette et par semaine mais n’a jamais donné son accord pour l’augmentation imposée unilatéralement et sans préavis par PILLET. Cette augmentation ne peut lui être opposée ;
* Elle a payé des factures et estime ne plus rien devoir à PILLET ;
* Elle a subi un préjudice du fait de l’augmentation unilatérale et abusive des prix de stockage par PILLET dont elle demande réparation sous forme de dommages et intérêts
Sur ce, le tribunal,
Concernant la prétention de PAILLECO que la demande de PILLET doit être rejetée car indéterminée
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce PAILLECO prétend que la demande de PILLET doit être rejetée car indéterminée tant dans son montant que dans sa justification.
Cependant, le tribunal constate que dans l’acte introductif d’instance, à savoir l’assignation qui lui a été signifiée le 12 février 2024, la demande de PILLET est formulée dans les termes suivants :
« CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET la somme principale de 37.578,59 € outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTER la société PAILLECO de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER la société PAILLECO à payer à la société PILLET une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE qu’aucun motif légitime ne s’oppose à ce que la décision à intervenir bénéficie d’exécution provisoire de droit :
CONDAMNER la société PAILLECO aux dépens. »
Le tribunal dit que PAILLECO fait une confusion entre la détermination de la demande et son bien-fondé, qui n’est pas l’objet de l’article 4 du code de procédure civile précité. Le tribunal constate que la demande de PILLET, telle que formulée dans l’acte introductif d’instance, est conforme aux dispositions de cet article.
En conséquence il dit que le moyen soulevé par PAILLECO est inopérant et la déboutera de sa demande en ce sens.
Concernant l’objet du litige
Le tribunal retient que la demande de PILLET est relative au paiement de diverses factures relatives à des prestations qu’elle a effectuées au bénéfice de PAILLECO et qu’elle prétend impayées. Elle produit au débat copie de ces factures, qui se répartissent ainsi :
* Facture n° 637198, relative à l’affaire 518122 (facture complémentaire de fret pour des tasses à café en plastique), d’un montant de 86,90 euros TTC ;
* Facture n° 650952, relative à l’affaire 563807 (transport et dédouanement de tasses/couvercles/pailles en plastique), d’un montant de 14 147,29 euros TTC ;
* Facture n° 653588, relative à la destruction des marchandises (couverts biodégradables) objet de l’affaire 553971 (client CAFE SIRENE FRANCE), d’un montant de 5 370 euros TTC ;
* Factures n° 653481, 653510, 653574, 653589, 643432, 645235, 650175, 653218, 653219, 653255, 653340, relatives aux frais de stockage des marchandises (couverts biodégradables) objet de l’affaire 553971 (client CAFE SIRENE FRANCE), d’un montant de 25 812 euros HT, soit 30 974,40 euros TTC.
Le tribunal traitera séparément les demandes concernant les affaires 553971, 518122 et 563807. Concernant la première affaire, il examinera dans un premier temps les conditions de fixation du prix des prestations de stockage des marchandises, puis la commande de la destruction desdites marchandises.
Concernant le prix des prestations de stockage des marchandises faisant l’objet du contrat 553971
L’article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »
En l’espèce, le tribunal retient que PILLET et PAILLECO entretiennent une relation d’affaires dans laquelle PILLET agit en qualité de commissionnaire de transport et de douane et que ses prestations incluent, outre le transport et le dédouanement de marchandises en provenance de l’étranger, des prestations de stockage temporaire des marchandises en attente de leur expédition vers le client final de leur donneur d’ordre.
Le tribunal retient que le litige porte sur le stockage prolongé de 1240 cartons / 36 palettes correspondant au dossier référencé 553971/ETCU 1356469. Il n’est pas contesté que ces marchandises ont été entreposées chez un sous-traitant de PILLET pendant plus de trois ans, à savoir entre le 4 juin 2020 et le 26 septembre 2023 à la demande expresse de PAILLECO, laquelle a répondu à plusieurs reprises à PILLET que le sort desdites marchandises ne pouvait être décidé que par le destinataire, la société CAFE SIRENE FRANCE (hors cause). Il n’est pas non plus contesté que les parties avaient convenu d’un prix de stockage de 1,5 euros HT par palette et par semaine et que PILLET a facturé ses prestations sur cette base jusqu’au 31 aout 2022 (facture n°643432 du 20 septembre 2022 établie pour les mois de juin-juillet-août soit pour 14 semaines et 36 palettes, pour la somme de 36 x 14 x 1,5 = 756 euros HT, soit 907 euros TTC).
Le tribunal retient que PILLET, par courriel en date du 5 septembre 2022, a informé PAILLECO que, faute de pouvoir acheminer le marchandises vers leur destinataire final, elle serait contrainte d’appliquer un prix majoré de 12 euros au lieu de 1,5 euros par palette et par semaine. De fait, les factures émises pour la prestation de stockage à partir du 1 er septembre 2022 l’ont été sur la base du tarif révisé (factures n° 645235, 650175, 653218, 653219, 653255, 653340, 653481, 653510, 653574, et 653589).
PAILLECO soutient qu’en l’absence de consentement de sa part, l’augmentation unilatérale du prix ne lui est pas opposable. Le tribunal retient que PAILLECO a émis une protestation lors de l’annonce de cette augmentation mais qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle ait, antérieurement à cette instance, contesté le montant des factures qui lui ont été envoyées par PILLET. Le tribunal retient que si PILLET, malgré l’absence de consentement de PAILLECO à l’augmentation du prix, a poursuivi l’exécution de son obligation, à savoir le stockage des marchandises, PAILLECO s’est elle-même abstenue de respecter sa propre obligation, à savoir de payer cette prestation au prix initialement convenu. Le tribunal constate que la facture 643432 portant sur la période juin-août 2022, soit antérieure à l’augmentation, pourtant établie sur la base de l’ancien tarif, fait partie des factures impayées.
PILLET prétend que l’augmentation du prix de stockage lui a été imposée par son soustraitant TRANSPORTS ACHILLE (hors cause) et qu’elle n’a fait que répercuter ce prix à son client. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats une facture dudit sous-traitant TRANSPORTS ACHILLE, en date du 30 septembre 2023, qui confirme l’application du tarif en question (12 euros HT par palette et par semaine).
Le tribunal considère que cette pièce établit de façon certaine le bien-fondé de l’augmentation par PILLET du prix de sa propre prestation. Cependant, le tribunal estime qu’elle aurait dû donner à PAILLECO un préavis raisonnable pour lui permettre de trouver une autre solution de stockage. En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal dit que la durée raisonnable de ce préavis doit être de deux mois.
En résumé, le tribunal dit que PILLET est bien fondée à augmenter le tarif de stockage des marchandises à compter du 5 novembre 2022 mais pas avant. Par conséquence, le prix applicable aux frais de stockage est :
* 1,5 euros par palette et par semaine entre le 1 er septembre 2022 et le 5 novembre 2022 (10 semaines) soit, pour 36 palettes, la somme de 540 euros HT (1,5 x 36 x 10);
* 12 euros par palette et par semaine entre le 5 novembre 2022 et le 26 septembre 2023, date de destruction des marchandises (47 semaines), soit, pour 36 palettes, la somme de 20 304 euros HT (12 x 36 x 47).
Compte tenu du non-règlement par PAILLECO de la facture n°643432 du 20 septembre 2022 établie pour les mois de juin-juillet-août (756 euros HT), le tribunal dit que PILLET détient à l’encontre de PAILLECO, au titre des frais de stockage, une créance certaine, liquide et exigible de 21 600 euros HT (756 + 540 + 20 304 =), soit 25 920 euros TTC.
Concernant la demande reconventionnelle de PAILLECO
Au visa de l’article 1165 du code civil précité, PAILLECO prétend que l’augmentation unilatérale du prix de la prestation de stockage est abusive, qu’elle lui a causé un préjudice et qu’elle est bien fondée en à réclamer la réparation par PILLET. Elle quantifie son préjudice à la somme de 29.533,35 euros qu’elle décrit comme le montant de l’augmentation indument réclamée.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que PAILLECO, n’ayant pas réglé les factures émises par PILLET depuis le 1 er septembre 2022 au titre des frais de stockage et ce quel qu’en soit le montant, alors pourtant que cette dernière a poursuivi l’exécution de sa prestation, échoue à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice et il déboutera donc PAILLECO de sa demande.
Concernant les frais de destruction des marchandises
Le tribunal retient que par lettre du 21 août 2023, PILLET a donné à PAILLECO l’instruction formelle de détruire les marchandises objet du litige, que PILLET s’est exécutée, ainsi que le démontre le certificat émis par la société UNIFER, son sous-traitant, et qu’elle a émis à ce
titre la facture n° 653588 d’un montant de 4 475 euros HT, soit 5 370 euros TTC. Le tribunal constate que PAILLECO n’émet pas de contestation particulière au sujet de cette facture. Il dit donc que PILLET détient à l’encontre de PAILLECO une créance certaine, liquide et exigible de 5 370 euros TTC au titre des frais de destruction des marchandises.
Concernant les autres factures relatives aux opérations référencées 518122 et 563807
Le tribunal retient que PILLET produit au soutien de ses prétentions les éléments suivants :
* La facture n° 637198, relative à l’affaire 518122, d’un montant de 86,90 euros TTC, relative à la facturation de frais aériens complémentaires à l’expédition de tasses en plastique biodégradables, ainsi que les justificatifs afférents (pièces 2 à 8).
* La facture n° 650952, relative à l’affaire 563807 (transport et dédouanement de tasses/couvercles/pailles en plastique), d’un montant de 14 147,29 euros TTC
Le tribunal retient que PAILLECO n’émet aucune contestation au sujet de ces deux factures. Il dit donc que PILLET détient à l’encontre de PAILLECO une créance certaine, liquide et exigible de 14 234,19 euros TTC au titre de ces deux opérations (86,90 + 14 147,29).
Concernant le quantum de la créance totale de PILLET sur PAILLECO
Au vu de ce qui précède, et du montant des deux opérations venant au crédit du compte de PAILLECO (avoir n° 646064 du 17 octobre 2022 d’un montant de 3 000 euros et paiement le 12 décembre 2023 de la somme de de 10 000 euros), le tribunal dit que PILLET détient à l’encontre de PAILLECO une créance certaine, liquide et exigible égale à 32 524,19 euros TTC (25 920 + 5 370 + 14 234,19 – 3 000 – 10 000 = ).
Concernant les intérêts de retard, le tribunal retient l’application du taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’indiqué sur les factures de PILLET.
Le tribunal condamnera PAILLECO à payer à PILLET la somme de 32 524,19 euros TTC, déboutant pour le surplus, avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 12 février 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PILLET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PAILLECO à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PAILLECO qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS PAILLECO de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS PAILLECO à payer à la SAS PILLET la somme de 32 524,19 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux légal, à compter du 12 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS PAILLECO à payer à la SAS PILLET la somme de 4 500 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS PAILLECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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