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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er déc. 2025, n° 2024F00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 1 DECEMBRE 2025
N° 2024F00490
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse comparante par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de Paris, postulant, et Me Jean-Baptiste LOICHOT, Avocat au Barreau de MELUN, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [Q] [U] [T], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société MDC&SCL un prêt de 450.000 € (n°000913G), remboursable en 84 mensualités au taux de 1,45 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 3]. Le même jour, M. [Q] [U] [T] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 409.500 €.
Depuis juin 2022, les échéances ne sont plus réglées. Par lettres recommandées du 14 octobre 2022, la banque a mis en demeure la société et la caution de payer avant le 29 octobre 2022, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité du solde, soit 355.769,59 €. Aucun règlement ni proposition amiable n’a suivi.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, devenue définitive, le président du Tribunal de commerce de Paris a condamné MDC&SCL à payer la somme de 355.769,59 €, avec intérêts au taux contractuel majoré et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 17 avril 2023, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert le redressement judiciaire de MDC&SCL.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance le
ler juin 2023 pour 363.837,27 € à titre privilégié ; celle-ci n’a pas été contestée et a été intégrée à l’état des créances.
Enfin, par jugement du 22 janvier 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER M. [Q] [U] [T], en sa qualité de caution, à payer la somme de 363.837,27 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1.45% majorés des pénalités de trois points, soit 4.45%, à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n°000913G ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER M. [Q] [U] [T] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire initialement fixée à l’audience du 4 Novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 3 Novembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1 Décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* À l’assignation du 18 septembre 2024 de Me [E] [N], dans l’intérêt de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Monsieur [Q] [U] [T] n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’engagement de caution et la recevabilité de l’action
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient que M. [Q] [U] [T] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire et indivisible par acte sous seing privé du 11 septembre 2020, en garantie du remboursement du prêt n°000913G consenti à la société MDC&SCL, dans la limite de 409.500 €. Elle fonde sa demande sur les articles 1343-2, 1905 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil. Elle expose que les échéances du prêt sont demeurées impayées depuis juin 2022 et que les mises en demeure adressées le 14 octobre 2022 au débiteur principal et à la caution sont restées sans effet. Elle rappelle qu’une ordonnance de référé définitive du 10 janvier 2023 a condamné la société MDC&SCL au paiement de la somme de 355.769,59 €, et que cette société a depuis été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2024, justifiant ainsi l’appel en garantie de la caution.
En conséquence, le tribunal décide que l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est recevable, que l’engagement de caution souscrit par M. [Q] [U] [T] le 11 septembre 2020 est valable et pleinement opposable, et que ce dernier est tenu de régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme restant due au titre du prêt n°000913G, dans la limite de son engagement de 409.500 €, outre les intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite la condamnation de M. [Q] [U] [T] au paiement de la somme de 363.837,27 €, correspondant au montant de sa créance déclarée au passif de la société MDC&SCL et admise sans contestation par le mandataire judiciaire. Elle précise que cette créance a été déclarée à titre privilégié par courrier recommandé du 1er juin 2023 et que l’état des créances a été régulièrement déposé au greffe du Tribunal de commerce de Melun. La demanderesse réclame également les intérêts au taux contractuel de 1,45 %, majoré de la pénalité de trois points, soit 4,45 %, à compter de la date de la mise en demeure le 17 avril 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
En conséquence, le tribunal décide de condamner M. [Q] [U] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 363.837,27 €, outre les intérêts au taux de 4,45 % à compter de la date de la mise en demeure le 17 avril 2024, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [Q] [U] [T] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE une somme de 1.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer le recouvrement de sa créance, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [Q] [U] [T], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE M. [Q] [U] [T], en sa qualité de caution solidaire et indivisible du prêt n°000913G, à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 363.837,27 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % majoré d’une pénalité de trois points, soit 4,45 %, à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DIT que les intérêts ainsi dus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE M. [Q] [U] [T] à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [U] [T] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1 Décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Le Greffier, Le Président,
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