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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024024382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, JB AVOCAT – Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
B10
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024382
ENTRE :
SAS Héméra Holding, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Créteil n° B 910 188 754
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BCTG AVOCATS – Me Antoine BEAUQUIER, Avocat (T1) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Maître Justin BEREST, Avocat (D0538).
ET :
1) SAS SECURAE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 900 619 321
2) SARL NMAT HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 815 265 350
3) SARL TAGUS INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 815 265 012
Parties défenderesses : assistées du CABINET ETHOS – Me Marc DAMELINCOURT, Avocat (C1952) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
HEMERA est la société de tête du groupe ERI, spécialisé dans les travaux d’installation, entretien, maintenance et réhabilitation de sites industriels et tertiaires. Elle réalise un CA de l’ordre de 170 M€.
Horus, société détenue par SECURAE, elle-même détenue par NMAT et TAGUS, est spécialisée dans l’installation et la maintenance de portes, portails et contrôles d’accès. Elle réalise un CA de l’ordre de 5 M€.
Les premiers contacts entre les Parties ont été pris en avril-mai 2022.
Le 27 juillet 2023, HEMERA a signé un contrat engageant pour acquérir la société Domatec, constituée pour détenir Horus, pour une valeur d’entreprise de base de 5.44 M€, assortie de deux compléments de prix conditionnés, pour le premier à l’EBITDA de 2023, et pour le second, à la mise en place effective d’un nouvel ERP (enterprise resource planning). La base de détermination du prix, comme des deux offres qui ont précédé le contrat, a été explicitement l’EBITDA 2022.
La cession a été exécutée le 21 septembre 2023.
À partir d’octobre 2023, il est apparu que le CA, ni l’EBITDA prévus pour 2023 ne seraient réalisés. Les Parties ont échangé en décembre 2023 sur ce sujet, HEMERA accusant les cédants d’avoir volontairement dissimulé la dégradation de la performance financière, et l’écart avec les budgets et prévisions communiquées en due diligence.
À ce différend, s’en est ajouté un deuxième, portant sur la détermination du second complément de prix, les Parties divergeant sur les causes de retard de l’ERP, et dernièrement sur le scope et le financement de l’expertise à rechercher.
C’est ainsi que sont nés les litiges.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 avril 2025, HEMERA a assigné SECURAE, NMAT et TAGUS devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, HEMERA demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société Securae à verser la somme de 1.922.000 euros à la société Héméra Holding en raison du dol dont elle a été victime ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés Securae, NMAT Holding et Tagus Invest à verser la somme de 1.400.000 euros à Héméra Holding sur le fondement de la clause de garantie d’actif et de passif prévue au contrat de cession du 27 juin 2023 ;
En tout état de cause,
* Donner acte à la société Héméra Holding qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition que celle-ci intervienne aux frais avancés des sociétés Securae, NMAT Holding et Tagus Invest;
* Donner acte à la société Héméra Holding de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés Securae, NMAT Holding et Tagus Invest;
* En cas de désignation d’un expert, limiter sa mission à :
* La détermination de la correcte finalisation du paramétrage et du déploiement de l’ERP au 31 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 3.6.3 (i) du contrat de cession du 27 juillet 2023
* La détermination de l’existence d’un suivi et reporting conformes à l’article 3.6.3 (i)(a) du contrat susvisé depuis le 31 décembre 2023
* La détermination de la mise en place de la comptabilité analytique par activité exigée par l’article 3.6.3 (i)(b) du contrat de cession du 27 juillet 2023, depuis le 31 décembre 2023 et ce, conformément aux dispositions contractuelles
* Condamner in solidum les sociétés Securae, NMAT Holding et Tagus Invest à verser la somme de 25.000 euros à la société Héméra Holding sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés Securae, NMAT Holding et Tagus Invest aux entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, SECURAE, NMAT et TAGUS demandent au tribunal de :
Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande principale formulée par HEMERA au titre du dol
En tout état de cause, si par impossible il était retenu l’existence d’une manœuvre, d’un mensonge ou d’une omission délibérée constitutive d’un dol,
* dire et juger qu’HEMERA ne justifie pas que son préjudice éventuellement indemnisable à ce titre corresponde au montant de 1.922.000 euros demandé
* En conséquence
* débouter HEMERA de sa demande de condamnation à la somme de 1.942.000 euros.
* Dire et juger qu’HEMERA ne justifie pas d’un manquement effectif de SECURAE à ses obligations contractuelles telles que définies à l’article 9 du Contrat justifiant la mise en jeu de la garantie prévue à l’article 10 de celui-ci
* Dire et juger qu’HEMERA ne justifie pas d’un préjudice au sens de l’article 10 du Contrat de nature à justifier la mise en jeu de cette garantie
En conséquence
* débouter purement et simplement HEMERA de toutes ses demandes subsidiaires au titre de la garantie de passif.
* Dire et juger la demande reconventionnelle formulée par SECURAE recevable et bien fondée et en conséquence condamner HEMERA à verser à celle-ci le Complément de Prix 2 tel que prévu au Contrat soit 750.000 euros – coûts ERP charges fusion
En tant que de besoin, avant dire droit et pour permettre au Tribunal de se prononcer sur ce point :
* ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, aux frais partagés entre les parties, avec pour mission de déterminer non seulement :
* si le paramétrage et le déploiement de l’ ERP répond aux conditions prévues au Contrat
mais aussi dans ce cadre
* de déterminer la proportion des éventuelles fonctionnalités non opérationnelles sur l’ensemble des fonctionnalités demandées et le caractère déterminant ou non de ces fonctionnalités non opérationnelles
* identifier les causes d’éventuelles fonctionnalités non opérationnelles et plus particulièrement indiquer si celles-ci sont du fait des demandes successives, de l’organisation et des systèmes de l’Acquéreur ou d’une éventuelle défaillance de SECURAE dans la réalisation de son obligation
* Permettre si besoin à l’Expert désigné de s’adjoindre un sapiteur en informatique
* Faire application de l’article 700 du CPC et condamner HEMERA à verser à ce titre la somme de 15.000 euros et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de qui il appartiendra.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 3 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
HEMERA met en avant le dol, constitué par :
* La dissimulation intentionnelle de la sous-performance financière de la cible, due au retard, connu de SECURAE mais nié jusqu’à la signature du contrat de cession, dans la réalisation du volet « travaux » de l’activité.
* Le gonflement artificiel de l’EBITDA 2022 par la réduction de la masse salariale de la cible, réduction fautive car portant sur les ressources techniques absolument nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires, en particulier du CA Travaux.
HEMERA reproche au DG de la cible, M. [X], également propriétaire de NMAT et coactionnaire de la cible, d’avoir affirmé le 30 juin 2023, sur une requête précise d’HEMERA, que toutes les ressources nécessaires à l’exécution du carnet étaient là, corroborant l’information donnée le 27 juin par le conseil des vendeurs, selon laquelle « l’en-cours travaux est en cours d’exécution et devrait être intégralement facturé fin septembre 2023 ».
HEMERA souligne que l’existence d’un dol ne dépend pas du statut, avisé ou non-avisé, de l’acquéreur, ni de l’étendue de la due diligence.
Elle précise que le dol ne se résout pas automatiquement par la nullité de la cession, mais peut se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts. HEMERA précise encore qu’un moyen de dol, soulevé à titre principal, n’exclut pas de soulever un moyen de GAP à titre subsidiaire.
HEMERA avance que le caractère déterminant est avéré par son exigence d’annexer le carnet de commandes à l’acte de cession.
Sur l’invocation de la GAP, HEMERA affirme que le défaut de ressources rentre dans la définition d’événement défavorable, susceptible d’affecter durablement et significativement l’activité de la société cible. Elle argue que le carnet de commandes était un faux, car irréalisable.
En réponse, les défendeurs :
Rejettent tout dol : la réduction d’effectif a été décidée fin 2021, donc bien avant tout contact avec HEMERA (comme avec tout autre acheteur). HEMERA n’apporte la preuve d’aucune dissimulation ni réticence dolosive.
Les faits établissent au contraire qu’HEMERA était parfaitement consciente du risque concernant l’exécution du carnet de commande Travaux, puisqu’elle s’en inquiétait très spécifiquement en juin 2023.
HEMERA a bénéficié de plus d’un an de due diligence, d’une data Roll très fournie, et n’a jamais exprimé de critique sur les informations communiquées. Elle focalise son attaque sur un seul message de M. [X], qui constituait une prévision.
* Mettent en doute le caractère déterminant de la carence invoquée : HEMERA avait tout loisir de conditionner son acquisition à l’atteinte du CA ou de l’EBITDA, mais ne l’a pas fait.
* Rappelle, au demeurant, que le seul préjudice susceptible d’être indemnisé en cas d’option de sanction d’un dol par des dommages et intérêts est la perte de chance que ce dol aurait occasionné.
Sur la mise en jeu de la GAP, les défendeurs constatent qu’HEMERA échoue à démontrer que :
* La gestion de la cible n’aurait pas suivi le cours normal des affaires depuis début 2023
* Il se serait produit un événement significatif défavorable,
* Tous les faits incriminés n’étaient pas connus d’HEMERA au moment de la cession
En conséquence, la mise en jeu est injustifiée.
À titre reconventionnel, les défendeurs demandent que le deuxième complément de prix soit payé, ou en tout cas qu’un expert soit nommé par le tribunal, avec un scope d’analyse étendu à l’évaluation de l’écart de performance de l’ERP, et à l’origine des responsabilités, et aux frais des deux Parties.
SUR CE,
Sur le dol
Le tribunal rappelle la définition juridique du dol, telle qu’en dispose l’article 1137 du code civil :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose la conjonction d’une tromperie manifeste, déterminante pour la transaction, et d’une intention avérée de tromper.
En l’espèce, HEMERA s’appuie essentiellement sur :
* Un élément factuel : la diminution des effectifs de production de la cible,
* Une déclaration du DG de la cible fin juin 2023, quelques semaines avant la signature du contrat de cession.
Sur le premier point, le tribunal relève que l’évolution des effectifs de production a été : 2021 : 28 ETP
2021 : 28 ETP 2022 : 24 ETP
2022 : 24 ETT 2023 : 19 ETP
et que cette information était parfaitement connue de HEMERA au moment de la cession, et
ne saurait participer d’une tromperie.
Sur le deuxième point, le tribunal rappelle que HEMERA a bénéficié d’une période de due diligence de plus d’un an, avec l’appui de cabinets spécialisés, avec accès à une data room importante, et la réponse circonstanciée à plus de 350 questions, et a eu communication d’ un reporting en temps réel de l’activité jusqu’à la signature. HEMERA était notamment informée du retard de chiffre d’affaires à fin mai 2023, et encore à fin juin et fin juillet, au jour de la signature.
La déclaration de M. [X] le 30 juin 2023 était certes très optimiste, mais l’expérience de 2022 (maintien du CA et amélioration sensible de l’EBITDA) avait démontré une capacité de la cible à rattraper son retard, et à compenser la réduction de ressources.
Elle relève plus de l’erreur d’appréciation que d’une tromperie intentionnelle, HEMERA disposant des mêmes informations sur le réalisé, sur les effectifs, sur le carnet de commandes, sur l’état des paiements d’acomptes, avait les moyens de se faire sa propre projection.
Sur ces bases, le tribunal écartera le dol, et déboutera HEMERA de sa demande principale.
Sur la Garantie d’actif et de passif
Le tribunal a examiné, au vu des pièces produites, le respect des engagements pris par les cédants dans l’acte de cession et son acte réitératif, et en particulier les articles suivants :
9.17 (a) : « (depuis le 31 décembre 2022) les sociétés du groupe ont conduit leurs affaires raisonnablement, avec diligence et prudence et dans le cours normal des affaires… ». Le tribunal constate qu’HEMERA ne produit pas de preuve spécifique allant à l’encontre de cet engagement.
9.17 (d) : « (depuis le 31 décembre 2022) il ne s’est produit aucun Événement Significatif Défavorable »… dont on peut raisonnablement penser qu’il affectera significativement et défavorablement l’activité … »
Le tribunal constate qu’HEMERA échoue à identifier un Événement particulier, en dehors des fluctuations normales dans le domaine d’activités de la cible. De surcroît, les événements ayant affecté la marche des affaires étaient tous connus d’HEMERA avant la cession, et HEMERA avait toute latitude pour les refléter dans sa valorisation.
Article 9.25 : « le cédant n’a pas connaissance de faits ou de circonstances de nature à constituer un Événement Significatif Défavorable…
À nouveau, HEMERA n’apporte pas la preuve du non-respect par les cédants de cet engagement.
La marche des affaires sur les premiers mois de 2023, attestée par le retard du CA, l’augmentation du carnet de commandes Travaux, semblait démontrer une inadéquation des ressources nécessaires à l’activité. Néanmoins, HEMERA avait toutes les informations sur ce retard, et sur le fait que le manque de ressources pouvait en constituer une des raisons. HEMERA ayant pris le contrôle de la cible début septembre, et opérant dans le même secteur d’activité, avait aussi la latitude d’apporter des ressourcés complémentaires.
Pour ces raisons, le tribunal juge que la mise en œuvre de la GAP par HEMERA n’est pas fondée. Il déboutera HEMERA de sa demande.
Sur le deuxième complément de prix
Le tribunal note que les Parties sont d’accord pour recourir à un expert pour aider à les départager. Compte tenu du contexte, et de la complexité de l’objet en litige, un nouvel ERP, il est opportun de faire une analyse objective, pragmatique, de la performance de cet ERP, par opposition à une analyse littérale, et le tribunal retiendra les compléments que les défendeurs souhaitent apporter au scope de l’expertise.
Il ordonnera la désignation d’un expert, aux frais avancés de SECURAE, pour
Déterminer la correcte finalisation du parametrage et du déploiement de l’ERP au 31 décembre 2023,
* Déterminer la proportion d’éventuelles fonctionnalités non opérationnelles, et leur impact sur la performance de l’ERP,
* Identifier les causes d’éventuelles fonctionnalités non opérationnelles,
* Déterminer l’existence d’un suivi et reporting satisfaisant aux besoins opérationnels de la société,
* Déterminer la mise en place de la comptabilité analytique par activité prévue au contrat.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal écartera l’article 700 du CPC. Il condamnera HEMERA aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* DÉBOUTE la SAS HEMERA HOLDING de sa demande sur le chef de dol lors de la cession ;
* DEBOUTE la SAS HEMERA HOLDING de sa demande de mise en œuvre de la Garantie d’Actif et de Passif prévue à la cession ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires ;
Vu l’article 232 du code de procédure civile, le Tribunal, avant dire droit,
* NOMME M. [H] [U],
* [Adresse 1],
* [Courriel 5]
+[XXXXXXXX03]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
* Se rendre sur place et visiter les lieux,
* Déterminer :
* La correcte finalisation du paramétrage et du déploiement de l’ERP au 31 décembre 2023,
* La proportion d’éventuelles fonctionnalités non opérationnelles, et leur impact sur la performance de l’ERP,
* Les causes d’éventuelles fonctionnalités non opérationnelles,
* L’existence d’un suivi et reporting satisfaisant aux besoins opérationnels de la société,
* La mise en place de la comptabilité analytique par activité prévue au contrat.
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les origines et les causes techniques des faits litigieux allégués,
* FIXE à 10 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS SECURAE, avant le trentième jour suivant la mise à disposition du présent jugement, au Greffe
de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure civile,
* DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance éteinte ;
* DIT que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter du trentième jour suivant la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesure d’instruction sa méthodologie, le programme de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
* DIT que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* DIT que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
* CONDAMNE la SAS HEMERA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 135,53 € dont 22,38 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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