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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 11 mars 2025, n° 2024F01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2024F01845
N° MINUTE : 2025F00742
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [Q] [Adresse 1] Enseigne : [Q] [S] comparant par Me Gwénaëlle GENIQUE [Adresse 2] et par Me Marie-Elodie JOUANIN [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KD CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Emilio PALACIOS, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 7 Février 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Pierre SIE M. Ruddy JEAN-JACQUES
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [F] [Q], entrepreneur individuel sous le nom commercial « [Q] [S] » réclame à la société KD CONSTRUCTION sise [Adresse 4], le paiement de la somme de 12 319 euros hors taxes au titre de 4 factures restées impayées.
Toutes les demandes de paiement de monsieur [F] [Q] sont restées vaines.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), monsieur [F] [Q] assigne la SAS KD CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1342, 1353, 1217, 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société KD CONSTRUCTION à payer à monsieur [Q] [F] la somme de 12 319 euros, exonérée de TVA, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2022 ;
CONDAMNER la société KD CONSTRUCTION à payer à monsieur [Q] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société KD CONSTRUCTION à payer monsieur [Q] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KD CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01845 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 18 octobre 2024 et 15 novembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne à sa place.
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire n’a pu être présent en raison d’un empêchement. Il a été remplacé par l’un des membres de la formation, le demandeur seul présent, n’ayant pas soulevé d’objections.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Monsieur [F] [Q] expose que
La société KD CONSTRUCTION a fait appel à ses services en sa qualité d’entrepreneur individuel, début octobre 2021 pour des prestations d’installation en électricité sur les chantiers de [Localité 1], de [Localité 2] et celui de [Localité 3].
Concernant le chantier de [Localité 1], une facture T.S d’un montant de 895 euros en date du 10 décembre 2021 et relative à des travaux supplémentaires reste impayée.
Concernant le chantier de [Localité 2], la facture 3.3 de solde du chantier d’un montant de 2 880 euros hors taxes en date du 4 juillet 2022, ainsi que celle relative à des travaux supplémentaires (TS) d’un montant de 5 184 euros hors taxes restent impayées.
Concernant le chantier de [Localité 3] la facture 2.3 correspondant au 2éme acompte du chantier (40%) d’un montant de de 3 360 euros hors taxes en date du 7 décembre 2022 reste impayée.
En mai 2022, la société KD CONSTRUCTION a décidé de mettre un terme à leur collaboration en ne terminant pas le chantier de [Localité 2] en cours et en ne daignant plus répondre aux sollicitations de l’entreprise [Q] [S].
C’est dans ces conditions que [Q] [S] a adressé deux mises en demeure en date des 26 décembre 2022 et 30 janvier 2023 à la société KD CONSTRUCTION d’avoir à régler les sommes dues, toutes deux restées vaines et sans réponse.
Le Défendeur pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Sur les factures d’avancement et de solde des chantiers
La facture 3.3 de solde du chantier [Adresse 6] d’un montant de 2 880 euros hors taxes en date du 4 juillet 2022, ainsi que la facture 2.3 de deuxième acompte (40%) du chantier [Localité 3] d’un montant de 3 360 euros hors taxes en date du 7 décembre 2022, restent impayées à ce jour malgré les relances effectuées par monsieur [F] [Q].
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, pour chacun des deux chantiers ci-dessus, monsieur [F] [Q] a soumis à la société KD CONSTRUCTION un devis des prestations à effectuer assorti des modalités de règlement correspondantes. Pour chacun des deux chantiers la société KD CONSTRUCTION a réglé le premier acompte prévu à la commande ce qui emporte acceptation de sa part des deux devis et des modalités de règlements y afférents.
La société KD CONSTRUCTION n’a soulevé aucune contestation ni réserves relatives aux travaux effectués par monsieur [F] [Q] sur les deux chantiers.
En conséquence le Tribunal fait droit à la demande de paiement de la facture 3.3 de solde du chantier [Adresse 6] pour un montant de 2 880 euros hors taxes, et de la facture 2.3 de deuxième acompte (40%) du chantier SAINT GENEST LERP pour un montant de 3 360 euros hors taxes.
Sur les deux factures de travaux supplémentaires
Monsieur [F] [Q] a facturé à la société KD CONSTRUCTION en date du 10 décembre 2021 des travaux supplémentaires restés impayés à hauteur de 895 euros hors taxes sur le chantier [Localité 1]. Il s’agit de la pose d’un radiateur électrique et d’un sèche serviette non compris dans le devis initial d’un montant de 3 246 euros hors taxes.
Au moment de l’envoi de cette facture, Monsieur [F] [Q] et la société KD CONSTRUCTION collaborent régulièrement sur deux autres chantiers [Adresse 6] et celui de [Localité 3]. Le Tribunal constate également que la facture de solde du chantier [Adresse 7] HELENE qui a été réglée, a été émise le 29 décembre 2021, soit près de trois semaines après l’émission de la facture pour travaux supplémentaires. La société KD CONSTRUCTION avait donc tout loisir de s’opposer à la facture pour travaux supplémentaires s’il l’avait voulu, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence le Tribunal fait droit à la demande de paiement de la facture T.S Travaux supplémentaires SAINT [Adresse 8] d’un montant de 895 euros hors taxes.
Monsieur [F] [Q] a facturé à la société KD CONSTRUCTION en date du 4 juillet 2022 des travaux supplémentaires restés impayés à hauteur de 5 184 euros hors taxes sur le chantier [Adresse 6]. Cette facture représente près de 55% du devis initial émis le 5 novembre 2021. Les travaux supplémentaires n’ont pas été devisés par monsieur [F] [Q], ni n’ont donné lieu à bon de commande de la part de la société KD CONSTRUCTION. De plus, les relations entre monsieur [F] [Q] et la société KD CONSTRUCTION sont, au moment de l’établissement de cette facture TS, notoirement dégradées puisqu’aux dires du demandeur : « en mai 2022, la société KD CONSTRUCTION a décidé de mettre un terme à leur collaboration… ». Enfin, il n’a pas été produit à la barre du Tribunal un quelconque élément prouvant la bonne réalisation de ces travaux supplémentaires.
En conséquence le Tribunal ne fait pas droit à la demande de paiement de la facture T.S Travaux supplémentaires [Localité 2] d’un montant de 5 184 euros hors taxes.
en conséquence de ce qui précède,
le Tribunal condamnera la société KD CONSTRUCTION à payer à monsieur [F] [Q] la somme totale de 7 135 euros hors taxes (soit 2 880 + 3 360 + 895) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de première mise en demeure, et déboutera monsieur [F] [Q] du surplus de sa demande à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [F] [Q] demande à la société KD CONSTRUCTION le paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison d’un préjudice financier allégué entraîné par une hausse des prix de 16,4% entre janvier et avril 2022.
Monsieur [F] [Q] n’apporte pas la preuve que la hausse des prix constatée durant le premier trimestre 2022 n’a pas pu être répercutée à la société KD CONSTRUCTION lors des travaux réalisés en 2022, ainsi que celui d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, qui est compensé par l’allocation d’intérêts de retard au visa de l’article 1231-6 du code civil. Également, il ne fournit au Tribunal aucun élément factuel quant au quantum de la somme de 5 000 euros,
en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [F] [Q] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société KD CONSTRUCTION a obligé monsieur [F] [Q] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [F] [Q] à hauteur de 3 000 euros et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société KD CONSTRUCTION est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la SAS KD CONSTRUCTION à payer à monsieur [F] [Q] la somme de 7 135 euros hors taxes majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et déboute monsieur [F] [Q] du surplus de sa demande à titre principal ;
* Déboute monsieur [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS KD CONSTRUCTION, à payer à monsieur [F] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute monsieur [F] [Q] du surplus de sa demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS KD CONSTRUCTION aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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