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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025P00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCLJ01
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025P00521 / 2025J00544
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 24 Juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS LEMON [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « Enseignement et formation », ayant fait l’objet d’une inscription au RCS sous le numéro 814437703.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 Juillet 2025.
M. [C] [H], représentant légal de l’entreprise, s’est présenté à l’audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.
M. [C] [H] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d’activité.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LEMON est en état de cessation des paiements l’actif disponible ne permettant pas de faire face au passif exigible déclaré, et que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’en effet, M. [C] [H], représentant légal de la SAS LEMON, a déclaré dans sa demande d’ouverture que le passif exigible recensé s’élève à la somme de 6 070,80 €, sans qu’il soit démontré que l’actif disponible puisse y faire face ;
Que M. [C] [H] sollicite donc l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS LEMON doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu la débitrice, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS LEMON au 2 Juin 2025 sur le fondement des déclarations de M. [C] [H] concernant un loyer impayé à cette date ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ;
Qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il y a lieu d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LEMON.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 2 Juin 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [R] [J] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [J] [Adresse 3], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [L] [A] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643-17 du Code de Commerce pour l’audience du 13 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5].
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer, conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [C] [H] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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