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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 2024R00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Janvier 2025
RG n° : 2024R00898
DEMANDEUR
SAS ALT RH CONSULTING [Adresse 1] Me Maxime FILLUZEAU [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLV NTIC CENTER CORPORATION [Adresse 3]
comparant par Me NKOUM Eric [Adresse 4] et par Me Boubacar SOGOBA [Adresse 5]
M. [J] [B] [R] GERANT NTIC CENTER CORPORATION [Adresse 6] comparant par Me Eric NKOUM [Adresse 4] et par Me Boubacar SOGOBA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 5 Decembre 2024, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS ALT RH CONSULTING, ci-après ALT, exerce son activité dans le secteur de la formation professionnelle.
La SARLV NTIC CENTER CORPORATION, ci-après NTIC, exerce l’activité, selon les parties, de centre d’examen. M. [B] [R] [J] en est le gérant.
ALT a demandé à NTIC d’organiser les sessions d’examen suivant les exigences du Ministère du travail, faire passer les examens et assurer le suivi de la délivrance des diplômes, moyennant la somme de 350 € HT par stagiaire, ci-après aussi candidat, présenté par ALT lors de chaque session.
Entre début 2020 et courant 2022, ALT présente à NTIC des candidats à des sessions d’examen, et règle la somme de 38 600 € correspondant à la prestation.
NTIC remet certains diplômes à ALT.
Constatant l’absence de diplômes, ALT les lui réclame, notamment par mises en demeure datées des 8 décembre 2022, 3 mai et 3 juin 2023, suivie d’une mise en demeure du conseil d’ALT, datée du 28 mai 2024, en vain.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice des 6 et 14 août 2024, respectivement déposé en étude et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ALT assigne M. [J] et NTIC devant le président de ce tribunal lui demandant de les enjoindre sous astreinte à lui communiquer des procès-verbaux de sessions de jury et des diplômes de candidats ayant passé leurs examens.
Par dernières conclusions récapitulatives régularisées à notre audience, ALT nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
* La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
* Enjoindre NTIC et M. [B] [R] [J], en sa qualité de représentant légal de NTIC de procéder à la communication :
Concernant les stagiaires DWWM disposant d’un procès-verbal de réussite ou d’une attestation de réussite sans diplôme RNCP :
1° [T] [F] [E] [S] 2° [X] [V] [N] 3° [Z] [I] 4° [H] [A] 5° [G] [K] 6° [Q] [W] [C] 7° [D] [L] 8° [M] [U] 9° [P] [Y] 10° [O] [EY] 11° [PM] [UQ] 12° [DC] [KE] 13° [KO] [NZ] 14° [OK] [XA] 15° [JI] [AW] 16° [YD] [VB] 17° [MA] [LG] 18° [IN] [ME] 19° [OW] [QK] 20° [EU] [CK] 21° [BR] [FV] 22° [JZ] [JL] 23° [NK] [QF] 24° [CC] [MK] 25° [MY] [MD] 26° [IL] [JD]
27° [TO] [Y] 28° [AZ] [GT] 29° [KL] [WJ] 30° [DT] [OA] 31° [HA] [EI] 32° [SI] [IM] 33° [MB] [SB] 34° [DX] [RW] 35° [BS] [UQ] [LY] 36° [ZF] [U] 37° [BO] [UB], les originaux et les copies numériques des diplômes RNCP ;
Concernant les stagiaires IDW ne disposant ni procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP :
1° [OZ] [P] 2° [BJ] [DM] 3° [XF] [ME] 4° [OG] [VV] 5° [XQ] [IT] 6° [OP] [YJ] 8° (sic) [NW] [PN] 9° [RE] [YC] 10° [DJ] [IJ] 11° [TR] [NC] 12° [LL] [FO] 13° [WY] [RI] 14° [QA] [MS], [EE] 15° [DU] [ZC] 16° [QV] [IF], [DL] 17° [DD] [TD], [R] 18° [PR] [SV], [RV], [TC] 19° [KC] [GV], [UY], [KT] 20° [HX] [CB] 21° [GP] [ZT] 22° [JB] [QI] 23° [SX] [JQ] 24° [VU] [SR], les originaux et des copies numériques des procès-verbaux de sessions de jury, signés par les membres de jurés et transmis à la DRIEETS, et les dipômes RNCP ; Concernant les stagiaires IDW disposant d’un procès-verbal de réussite ou d’une
attestation de réussite sans diplôme RNCP : 1° [VX] [LZ] 2° [UG] [DG] [XE] 3° [TE] [EA] 4° [FS] [YV] 5° [IH] [OM] 6° [UN] [KN]
7° [AF] [VQ] 8° [GH] [OL], les originaux et les copies numériques des diplômes RNCP ;
Concernant les stagiaires TSSR ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP : [QR] [FT] [PK] [PB] [EG] [FB] [VD] [TA] [OF] [ZO] [AG] [VT] [PD] [ZY] [UD] [IG] [JU] [UR] [AR] [HV] [RQ] [NB] [TL] [BG] [RG] [XP], les originaux et des copies numériques des procès-verbaux de sessions de jury, signés par les membres de jurés et transmis à la DRIEETS, et les diplômes RNCP ; Concernant les stagiaires TSSR disposant d’un procès-verbal de réussite ou d’une attestation de réussite sans aucun diplôme RNCP : 1° [YF] [RO] 2° [ZN] [EN] 3° [IO] [XS] 4° [DS] [BV] 5° [BW] [CX] 6° [NP] [GN] [EL] 7° [LA] [RU] 8° [DA] [QJ] 9° [TZ] [GC] 10° [FC] [RF] 11° [DO] [EH] 12° [ZE] [KK] [LS] 13° [FD] [JS] [EH] 14° [ZZ] [YI] 15° [NA] [TK] [VO] 16° [EP] [FR] 17° [GU] [KJ] [LE] 18° [JP] [UP]
* 19° [ON] [RJ]
* 20° [IV] [WX] [SR]
* 21° [ZD] [WC]
* 22° [IV] [WX] [SR]
* 23° [XB] [BU]
* 24° [AY] [SS]
* 25° [XJ] [JJ]
26° [ZB] [ZO] 27° [AV] [PW] 28° [ZH] [TQ] 29° [FX] [HQ] 30° [BC] [GW], les originaux et les copies numériques des diplômes RNCP ;
* Condamner en tant que de besoin NTIC et M. [J] en sa qualité de représentant légal de NTIC à fournir chacun des documents précités sous astreinte de 500 € par jour de retard qui, à défaut d’exécution à compter de la date de signification de la décision à intervenir, courra à compter de la date précitée, ce pour une période de deux mois passé laquelle (sic), à défaut d’exécution, il pourra être à nouveau statué ;
* Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
* Condamner NTIC et M. [J] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner NTIC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°3 régularisées à notre audience, NTIC et M. [J] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Mettre hors de cause M. [J] ;
* Débouter ALT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* Condamner ALT au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience, M. [J], gérant de NTIC, est présent. NTIC verse aux débats tous les dipômes des stagiaires TSSR « ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplômes RNCP » ainsi que la « preuve » de la transmission des procès-verbaux d’examen TSSR, IDW et DMWM à la DRIEETS correspondant aux stagaires ayant passé l’examen.
Les parties ont ensuite réitéré leurs dernières demandes.
A l’issue de notre audience, nous prononçons la clôture des débats et la mise à disposition de notre ordonnance le 7 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
ALT fait valoir que :
Les documents sollicités auraient déjà dû lui être remis par NTIC et, à défaut, par son gérant M. [J] ;
En effet, cette remise fait partie de la mission du centre d’examen NTIC et la totalité de la rémunération correspondant à cette prestation a été réglée à cette dernière ;
Le président de ce tribunal ne pourra que condamner NTIC et M. [J] à les lui transmettre.
M. [J] demande sa mise hors de cause.
NTIC rétorque que :
Elle a déjà transmis certains des documents sollicités à ALT ;
Pour les autres pièces réclamées, il n’y a lieu à référé car elle conteste l’ensemble de la demande d’ALT :
En tout état de cause, ALT ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues au titre de la prestation, pour lui devoir encore le montant de 30 625 € ;
La contestation est donc sérieuse.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [J]
M. [J] nous demande de le mettre hors de cause car à l’époque des faits, en sa qualité de gérant de NTIC, il avait délégué par contrat daté du 7 janvier 2021, la gérance de sa société à M. [SZ] [ST]. De plus, aucune faute personnelle ne lui est reprochée par ALT dans la délivrance des diplômes sollicitée.
ALT ne donne aucune explication.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moven qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que NTIC, ayant pour activité un centre d’examen reconnu par la DRIEETS, a conclu avec ALT un contrat de prestation permettant aux stagiaires formés par cette dernière de passer leurs examens, et ce, entre le début de 2020 et fin 2022.
Nous relevons que :
* ALT agit à l’encontre de NTIC en qualité de centre d’examen lequel est le seul compétent à exercer cette mission ;
M. [J] à titre personnel n’a pas cette qualité ;
* ALT ne démontre aucune faute personnelle à l’encontre de M. [J], détachable de sa fonction de gérant de NTIC, dans la mission de centre d’examen dévolue à cette dernière.
Ainsi, le défaut de droit d’agir d’ALT à l’encontre de M. [J] est manifeste.
En conséquence, nous dirons M. [J] recevable et bien fondé en sa demande de fin de non-recevoir et jugerons ALT irrecevable en sa demande à l’encontre de celui-ci.
Sur la demande de documents d’ALT
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’il est constant que l’objet du contrat conclu entre ALT et NTIC entre 2020 et 2022 était à la charge de NTIC, centre d’examen, le suivant : « d’organiser les sessions de jury suivant les exigences du Ministère du travail, par la convocation des jurés, de procéder à l’inscription des stagiaires sur la plateforme dédiée CERES et d’assurer le suivi de la délivrance des diplômes ou certificats de compétence aux stagiaires concernés. »
La gestion du centre d’examen accordé le 7 janvier 2021 par le gérant de NTIC à un tiers est inopposable à ALT et ne modifie pas l’obligation ainsi convenue de NTIC à l’égard d’ALT.
NTIC prétend qu’en vertu de l’arrêté du 22 décembre 2015 « relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi » oblige chaque stagiaire à réclamer auprès de la DIRECCTE son diplôme et le dégage de toute responsabilité à cet égard.
Mais nous observons qu’aux termes du contrat conclu entre ALT et NTIC, cette dernière s’est engagée, en termes clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, à assurer le suivi de la délivrance des diplômes à ALT, sans exception ni réserve.
NTIC allègue aussi qu’ALT ne lui a pas réglé des factures d’un montant global de 30 625 € ce qui lui permet de ne pas transmettre à cette dernière les diplômes sollicités.
Mais nous constatons que :
* c’est à l’aide d’une simple affirmation que NTIC réclame à ALT ce montant, sans apporter la justification qui lui incombe ;
* NTIC est tacite à cet égard dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Nous relevons aussi que :
* NTIC s’est engagée au cours de notre audience du 7 novembre 2024 à remettre tous les diplômes sollicités par ALT avant le 25 novembre 2024 ;
* NTIC a transmis à ALT, le 4 décembre 2024, les diplômes RNCP des stagiaires TSSR, « ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme », à l’exclusion du candidat [OF] [ZO] en raison de son absence à l’examen, ce qui n’est pas contesté ;
* NTIC justifie la remise du diplôme RNCP à M. [BU] [XB], stagiaire TSSR ;
* NTIC ne conteste pas que les sessions d’examen concernées ont été tenues ; dans ce sens, NTIC a versé aux débats les pièces portant sur « la preuve de transmission » par ses soins « des procès-verbaux » de toutes les sessions d’examens TSSR, IDW et DWWM concernés à la DRIEETS selon la procédure applicable convenue ;
* il est tout aussi constant que NTIC a remis à ALT les diplômes des stagiaires TSSR suivants : MM. [BV] [DS], [QJ] [DA], [WX] [SR] [IV] et [PW] [AV] ;
* il n’est pas contesté que MM. [XS] [IO], [RU] [LA], [GC] [TZ], [WC] [ZD] et [TQ] [ZH] étaient absents à la session d’examen.
Ainsi, l’obligation de NTIC de délivrer à ALT les diplômes RNCP, en original ou copie numérique authentifiée, manquants est avérée afin de cesser le trouble manifestement illicite constaté, à l’exclusion de tous autres documents, quelque soit la catégorie de diplômes, non convenus entre les parties.
En conséquence, nous :
* donnerons acte à NTIC de la remise à ALT des diplômes RNCP des stagiaires TSSR « ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP », à l’exclusion de M. [ZO] [OF] ;
* condamnerons NTIC à remettre à ALT, dans les 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte temporaire de 100 € par jour de retard à compter de cette dernière date pour chacun des documents concernés pendant une période de 60 jours, un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP des stagiaires DWWM, des stagiaires IDW et des stagiaires TSSR comme détaillés dans le dispositif ci-après, à l’exclusion des diplômes RNCP remis le 4 décembre 2024 à ALT, ou individuellement directement au stagiaire à l’instar de M. [BU] [XB], ainsi qu’à l’exclusion de MM. [XS] [IO], [RU] [LA], [GC] [TZ], [WC] [ZD] et [TQ] [ZH], absents lors de la session d’examen, ainsi qu’à l’exclusion de MM. [BV] [DS], [QJ] [DA], [WX] [SR] [IV] et [PW] [AV] pour avoir reçu leurs diplômes, déboutant du surplus ;
* nous réservons la liquidation de l’astreinte temporaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ALT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons NTIC à régler à ALT la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et NTIC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons M. [B] [R] [J] recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir et disons la SAS ALT RH CONSULTING irrecevable en ses demandes à l’encontre de celui-ci ;
* Donnons acte à la SARLV NTIC CENTER CORPORATION de la remise à la SAS ALT RH CONSULTING des 12 diplômes RNCP de tous les stagiaires TSSR « ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP » sollicités par la SAS ALT RH CONSULTING, excluant ainsi M. [ZO] [OF] ;
* Condamnons la SARLV NTIC CENTER CORPORATION à remettre à la SAS ALT RH CONSULTING dans les trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document à compter de cette dernière date et ce, pendant une durée de soixante (60) jours, un
original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP aux stagaires suivants :
* Stagiaires DWWM : [F] [E] [S] [T] [N] [X] [V] [I] [Z] [A] [H] [K] [G] [W] [C] [Q] [L] [D] [U] [M] [IA] [P] [EY] [O] [HE] [VD] [NZ] [KO] [XA] [OK] [AW] [JI] [VB] [YD] [LG] [MA] [ME] [IN] [QK] [OW] [CK] [EU] [FV] [BR] [JL] [JZ] [QF] [NK] [MK] [CC] [MD] [MY] [JD] [IL] [Y] [TO] [GT] [GO] [WJ] [KL] [OA] [DT] [EI] [HA] [IM] [SI] [SB] [MB] [RW] [DX] [UQ] [LY][BS] [U] [ZF] [UB] [BO]
* Stagiaires IDW suivants : [P] [OZ] [DM] [BJ] [ME] [XF] [VV] [OG] [IT] [XQ] [YJ] [OP] [PN] [NW]
* [YC] [RE] [IJ] [DJ] [NC] [TR] [FO] [LL] [RI] [WY] [MS], [EE] [QA] [ZC] [DU] [IF], [DL] [QV] [TD], [R] [DD] [SV], [RV], [TC] [PR] [GV] [KC] [CB] [HX] [ZT] [GP] [QI] [JB] [JQ] [SX] [SR] [VU]
* [LZ] [VX] [DG] [XE] [UG] [EA] [TE] [YV] [FS] [OM] [IH] [KN] [UN] [VQ] [AF] [OL] [GH]
* Stagiaires TSSR suivants : -[RO] [YF] [EN] [ZN] [CX] [BW] [GN] [EL] [NP] [RF] [FC] [EH] [DO] [KK] [LS] [ZE] [JS] [EH] [FD] [YI] [ZZ] [TK] [VO] [NA] [NT] [EP] [KJ] [LE] [GU] [UP] [JP] [RJ] [ON] [YK] [IK] [SS] [AY] [JJ] [XJ] [ZO] [ZB] [HQ] [FX] [GW] [BC] ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Condamnons la SARLV NTIC CENTER CORPORATION à régler à la SAS ALT RH CONSULTING la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons la SARLV NTIC CENTER CORPORATION aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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