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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 nov. 2025, n° 2023009578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009578
Demandeur(s) KAHVFCI (SARI II)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 2] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Défendeur(s) : MG & D (SARLU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL [R] [H] représentée par Me [H] [R], ès-
qual. mand. jud. MG & D
[Adresse 4]
Hotel d’Entreprise
[Localité 1]
Représentant(s) : M. RIBAUD/GERANT
Non-comparant (e)
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 30/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société KAHVECI exerce l’activité de travaux de plâtrerie et la société MG & D l’activité d’économiste de la construction.
La société MG & D a contacté la société KAHVECI aux fins d’obtenir un devis pour un chantier situé à [Localité 5] (84). La demande portait sur la réalisation de doublage avec isolant des plafonds et cloisons, pose d’un châssis à galandage et porte, et enduit.
Les travaux commandés ont été exécutés et une facture d’acompte d’un montant de 7.000,00 €, pour l’isolation et le placo, a été émise le 30 novembre 2022 par la société KAHVECI.
Le 8 décembre 2022 la société MG & D à réglé un premier acompte de 1.000,00 € à la société KAHVECI.
Le 17 décembre 2022 la société KAHVECI a adressé sa facture à la société MG & D d’un montant total de 12.479,00 €, comportant le détail des fournitures et des métrés, et incluant une prestation non réalisée dans le garage.
Le 6 janvier 2023 la société MG & D a adressé un second acompte à la société KAHVECI d’un montant de 6.000,00 €.
Le 17 janvier 2023, la société MG & D à sollicité la modification de la facture adressée le 17 décembre après en avoir vérifié les métrages et constaté que les prestations non réalisées du garage figuraient sur la facture. Cette modification a été acceptée par la société KAHVECI en adressant une nouvelle facture dès le lendemain à la société MG & D, d’un montant rectifié de 11.591,50 €.
Malgré plusieurs relances amiables de la société KAHVECI, le solde de la facture d’un montant de 4.591,50 € n’a pas été réglé par la société MG & D.
La société KAHVECI a alors adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société MG & D, le 16 mars 2023, sollicitant le paiement du solde de la facture et l’informant que sans réponse de sa part elle serait en droit de saisir le juge compétent.
Le courrier a été dûment réceptionné le 18 mars 2023, mais la société MG & D est restée taisante.
La société MG & D n’a jamais contesté ni la réalisation des prestations ni la qualité du travail ni le montant du solde dû.
La société KAHVECI a estimé être en droit de faire valoir sa créance devant le tribunal, et suivant exploit du 24 juillet 2023 délivré par la SCP [E] et [B], commissaire de justice à Cavaillon, la société KAHVECI a fait assigner la société MG & D devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement.
Le 13 septembre 2023 la société MG & D a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement rendu par ce tribunal, désignant la SELARL [R] [H], prise en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La société KAHVECI a fait assigner, par exploit du 28 août 2024, le mandataire judiciaire de la société MG & D. Jonction des procédures est ordonné le 16 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024 ce même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MG & D.
La société KAHVECI a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024.
Le 23 avril 2025, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MG & D.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Elle est appelée à l’audience du 30 mai 2025 à laquelle ni la société MG & D, ni son liquidateur judiciaire ne comparaissent. L’affaire est mise en délibéré.
La société KAHVECI demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-3 du code du commerce,
Vu les articles 1113, 1104, 1358 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article D. 441-5 du code du commerce,
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-22 et R. 622-20 du code du commerce
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée par la société KAHVECI de Maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MG & D ;
* Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale RG 2023009578 ;
* Renvoyer les deux instances à la même date d’audience ;
* Déclarer commune et opposable à Maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MG & D, l’assignation en paiement délivrée le 24 juillet 2023 devant le tribunal de commerce d’Avignon afin qu’il prenne telles conclusions qu’il jugera utile à la défense des intérêts de la société MG & D et que le jugement à intervenir lui soit opposable ;
* Fixer la créance de la société KAHVECI au passif de la société MG & D pour les sommes suivantes :
* 4.591,50 € en principal au titre de la facture numéro 2022/0226 du 17 décembre 2022,
* Avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
* 40,00 € d’indemnité de recouvrement,
* 1.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.000,00 € d’indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MG & D aux entiers dépens.
À l’audience du 30 mai 2025, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de jonction
Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2023009578 et 2024014532 ayant déjà été ordonnée le 16 septembre 2024.
Sur la demande de fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Suivant exploit du 28 août 2024, la société KAHVECI a fait assigner le mandataire judiciaire de sa débitrice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, la société KAHVECI a régulièrement déclaré sa créance à hauteur d’un montant de 4.591,50 €.
Les conditions de reprise de l’instance étant réunies, il convient de fixer la créance au passif de la société MG & D.
La somme globale appelée de 4.591,50 € est pour mémoire, le solde dû sur la facture N° 2022/0226 d’un montant total de 11.591,50 € pour laquelle 7.000,00 € ont été réglés.
La société MG & D a été informée, par lettre recommandée dûment réceptionnée, de cette dette et des conséquences à venir, en cas de non-paiement.
Il suit que la société MG & D est bien débitrice de la société KAHVECI, et que la somme de 4.591,50 € doit être fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société MG & D, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce prévoit expressément une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, au titre des frais de recouvrement.
Par conséquent, la somme de 40,00 € est également fixée au passif de la procédure.
Sur les autres demandes
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la démonstration d’une faute et d’un préjudice n’est pas établie.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par le liquidateur judiciaire de la société MG & SD.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier.
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société MG & D la créance de la société KAHVECI, à hauteur d’un montant de 4.591,50 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 et l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur d’un montant de 40,00 € ;
Condamne la SELARL [R] [H], prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de.
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