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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives clotures et demandes d'impecuniosite, 15 avr. 2026, n° 2025003988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement réputé contradictoire SELAS [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT c/ Monsieur [X] [T] prononcé le 15 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
* La SELAS [P] – [S], Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BF AGENCEMENT, ayant exploité une activité de menuiserie intérieure et extérieure, agencement intérieur et extérieur, dont le siège social était situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 839 954 989, demanderesse aux fins d’exploits de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à QUESTEMBERT, en date du 16 octobre 2025, représentée à l’audience par Maître [S], ès qualités ;
D’une part ;
ET :
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], défendeur, non comparant ni représenté à l’audience;
D’autre part ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu’au Ministère Public, pour l’audience du 18 février 2026 à 14 heures ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 20 janvier 2026 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [A], Procureur de la République ;
Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Ouï à l’audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, Maître [S], membre de la SELAS [K], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT ; Monsieur [X] [T], défendeur, non comparant ni représenté ;
A cette audience, Maître [S], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BF AGENCEMENT sur déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [X] [T], ès qualités de gérant ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SARL BF AGENCEMENT au 25 décembre 2023, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure ; que le passif révélé par les opérations de liquidation n’était pas très élevé mais qu’il correspondait à un acompte versé en vue d’un chantier qui n’avait finalement pas été réalisé ; qu’il en ressortait que Monsieur [X] [T] devait être écarté de la vie des affaires ; qu’il n’était
par ailleurs pas tenu de comptabilité pour la SARL BF AGENCEMENT ; que Monsieur [X] [T] s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et n’avait jamais répondu à ses sollicitations, pas plus qu’à celles du Commissaire de Justice chargé d’établir l’inventaire des biens de la société ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, Maître [S] a rappelé les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu’il était reproché à Monsieur [X] [T], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l’insuffisance d’actif de la SARL BF AGENCEMENT, à savoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l’article L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à fixer provisoirement la date de cessation de paiements au 25 décembre 2023, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure, délai maximal prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
* L’absence de tenue d’une comptabilité conformément aux dispositions applicables, Monsieur [X] [T] ne lui ayant fourni aucune pièce comptable malgré ses demandes ; que Monsieur [X] [T] aurait par ailleurs indiqué qu’aucun bilan comptable n’avait été établi depuis 2021, ce dont il ressort qu’aucune comptabilité n’a été tenue depuis plus de 3 ans ;
Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, Maître [S], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3 et L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une personne morale ; qu’il était reproché à Monsieur [X] [T] plusieurs manquements pouvant fonder le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, à savoir :
* Un défaut de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [X] [T] n’ayant jamais répondu à ses convocations, pas plus qu’il n’a répondu à celle du Commissaire de Justice, contraignant celui-ci à dresser un procès-verbal de carence; que Monsieur [X] [T] n’avait d’ailleurs pas pris la peine de réclamer les convocations lui ayant été adressées par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception auprès des services postaux;
* Un défaut de tenue de comptabilité, aucune pièce comptable ne lui ayant été communiquée malgré les obligations qui incombaient à Monsieur [X] [T] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant de la SARL BF AGENCEMENT ; que ce dernier avait d’ailleurs indiqué dans sa déclaration des paiements qu’aucun bilan comptable n’avait été établi depuis 2021 ;
Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal, que Monsieur [X] [T] soit condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT, soit la somme de 1.134,99 euros, et voir prononcer à son égard une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 4 ans ;
Madame [A], Vice-Procureure de la République, a indiqué qu’elle soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Monsieur [X] [T] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant de la SARL BF AGENCEMENT étaient caractérisées ;
La Présidente d’audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [X] [T] était non comparant ni représenté à l’audience, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu’il y a lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement judiciaire, ouverte à l’égard de la SARL BF AGENCEMENT, en Liquidation judiciaire ;
Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 16 octobre 2025, la SELAS [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT, a fait assigner, pour l’audience du 18 février 2026, à 14 heures, Monsieur [X] [T], pour le voir condamné à supporter l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT à hauteur de 1.134,99 euros, et parallèlement voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 4 ans ;
Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT ont révélé l’existence d’un passif déclaré de 1.134,99 euros et un actif nul, soit une insuffisance d’actif de ce même montant ;
Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l’existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [T], gérant de la SARL BF AGENCEMENT ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l’intérêt des créanciers de la SARL BF AGENCEMENT, la SELAS [K] entend engager la responsabilité de Monsieur [X] [T], au titre des fautes qui peuvent lui être reprochées et ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
I – Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [T] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [X] [T] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l’insuffisance d’actif de la SARL BF AGENCEMENT :
Sur l’omission de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :
Attendu que, dans le jugement en date du 25 juin 2025 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 25 décembre 2024, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure, délai maximal prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 02 novembre 2016, a confirmé le caractère fautif de cette omission, en jugeant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l’état avéré de cessation des paiements, s’il peut, en fonction des circonstances, avoir ou
non contribué à l’insuffisance d’actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qui constitue un manquement du chef d’entreprise à ses obligations légales »;
Attendu qu’il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une simple négligence de la part de Monsieur [X] [T] dans la gestion de la SARL BF AGENCEMENT, mais bien d’une faute de gestion caractérisée ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation du gérant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’il a dirigée, en application de l’article précité ;
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion …»;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que Monsieur [X] [T] n’a adressé au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les sollicitations de ce dernier ; que Monsieur [X] [T] a lui-même indiqué dans la déclaration de cessation des paiements de la SARL BF AGENCEMENT qu’aucun bilan comptable n’avait été réalisé depuis 2021 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation du gérant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’il a dirigée, en application de l’article précité ;
Attendu parallèlement qu’en application des dispositions de l’Article L.653–1 et suivants du Code de Commerce, la SELAS [K], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [X] [T] à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 10 années ;
II – Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [T] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la SELAS [K], ès qualités, reproche à Monsieur [X] [T] des fautes de nature à voir prononcer à son égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
Sur le défaut de coopération de Monsieur [X] [T] avec les organes de la procédure :
Attendu que Monsieur [X] [T] ne s’est jamais présenté à l’étude de la SELAS [P] – [S], Liquidateur Judiciaire, malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ; qu’il s’est par ailleurs abstenu de réclamer les courriers recommandés qui lui avaient été adressés auprès des services postaux ; qu’il n’a pas plus répondu aux sollicitations du Commissaire de Justice chargé d’établir l’inventaire des biens de la société, contraignant ce dernier à établir un procèsverbal de carence ;
Attendu que la défaillance de Monsieur [X] [T] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu’en s’abstenant de fournir les éléments nécessaires à l’exercice de la mission du Mandataire Judiciaire, il contrevient aux devoirs et obligations qui lui incombent aux termes de l’article L.653-5 du Code de Commerce ;
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entraîner la condamnation du gérant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer en application de l’article précité ;
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu qu’aux termes du 6° de l’article L.653-5 du Code de commerce, le défaut de tenue d’une comptabilité, ou la tenue irrégulière, incomplète ou fictive au regard des dispositions applicables peut justifier la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu que Monsieur [X] [T] n’a communiqué au Liquidateur aucune pièce comptable malgré les demandes de ce dernier en ce sens ; que Monsieur [X] [T] a d’ailleurs lui-même indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements qu’il n’était plus établi de bilan depuis 2021 pour la SARL BF AGENCEMENT, malgré les dispositions qui le lui imposent ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de l’absence de toute contestation de la part de Monsieur [X] [T], il échet de déclarer la SELAS [P] -[S], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Monsieur [X] [T] à supporter l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT à hauteur de mille cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1.134,99 €), et de prononcer à son égard une sanction de interdiction de gérer pour une durée que le Tribunal fixe à 4 ans ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire et juger qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction d’interdiction de gérer fera notamment l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;
Attendu qu’en outre Monsieur [X] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [X] [T], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ainsi qu’au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ;
Condamne Monsieur [X] [T], ès qualités, à supporter au titre de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL BF AGENCEMENT, la
somme de mille cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1.134,99 €), pour les causes sus énoncés ;
Le condamne parallèlement à une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne que la mesure d’interdiction de gérer à laquelle Monsieur [X] [T] est condamné, soit notamment publiée au Fichier National des Interdits de Gérer ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [X] [T], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne Monsieur [X] [T] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, ou siégeaient Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Président, Monsieur MARTIN, et Monsieur TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame EBLE, Commis-greffier assermenté.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi quinze avril deux mil vingt-six.
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