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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 9 juil. 2025, n° 2025L00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 9 Juillet 2025
Références : 2025L00471 / 2023J00112
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [H], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL RCC
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [L] [B], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A
D’UNE PART,
ET :
M. [Y] [V] [W] [U] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13/02/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL RCC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 805382041.
Vu l’assignation à comparaître en date du 6 Mars 2025 pour l’audience de ce Tribunal du 9 Avril 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL RCC, M. [Y] [V] [W] [U] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 Mai 2025.
En application de l’article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL RCC s’élevait à 33.104,99 €uros et l’actif recouvré à 950,60 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [Y] [V] [W] [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de deux ans.
Le défendeur s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a reconnu avoir été négligent dans la gestion de son entreprise et a précisé que les difficultés rencontrées avec son banquier l’avait conduit à cette situation.
Il a en outre fait part de problèmes de santé l’ayant empêché mais que désormais il est à la retraite depuis 5 ans et qu’il perçoit un revenu mensuel de 1.100,00 €uros.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [Y] [V] [W] [U] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de deux années, malgré la faiblesse du passif et l’âge du dirigeant, compte tenu d’une précédente activité qui a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et des mêmes reproches à l’égard du dirigeant qui avait donc parfaitement connaissance de ses obligations.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que bien que les griefs reprochés soient caractérisés, le Tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l’égard de M. [Y] [V] [W] [U] au regard de la faiblesse du passif généré et de son âge ;
Qu’il n’y a donc pas lieu au prononcé de sanctions commerciales ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [Y] [V] [W] [U] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. [Y] [V] [W] [U].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX €UROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (90,80 €uros) à la charge de M. [Y] [V] [W] [U], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 7 Mai 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [X] [N], Mme Véronique GREGORI et M. [X] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Juillet 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
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