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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024059611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059611
ENTRE :
SAS OPPER ADVERTISING anciennement SAS TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414135384
Partie demanderesse : assistée de Me David NAHUM, avocat (E234) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SARL CAESARS DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 394639579
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvain BEAUMONT membre de l’AARPI LEXT, avocat (E807) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS OPPER ADVERTISING (anciennement TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM) est spécialisée dans l’édition de solutions informatiques dans le domaine des médias et de la communication.
La SARL CAESARS DIFFUSION est une agence spécialisée dans la création, le développement et la fabrication d’objets publicitaires et promotionnels pour des marques de l’univers du luxe, de la mode ou de la « beauté ».
OPPER ADVERTISING est éditeur de la base de données « andzup », destinée aux régies publicitaires et agences de communication.
Le 24 octobre 2023, OPPER ADVERTISING a adressé un courrier à CAESARS DIFFUSION affirmant que cette dernière utilise frauduleusement « andzup » depuis début 2022, la mettant en demeure de cesser toute utilisation de celle-ci ou de souscrire un abonnement.
Le 17 novembre 2023, CAESARS DIFFUSION répondait à OPPER ADVERTISING en niant toute utilisation frauduleuse.
Le 6 décembre 2023, OPPER ADVERTISING adressait un nouveau courrier pour réaffirmer ses droits de propriété intellectuelle sur la base de données.
Par courrier du 19 décembre 2023, CAESARS DIFFUSION réitère son refus de donner suite aux demandes d’indemnisation d’OPPER ADVERTISING.
C’est dans ces conditions qu’OPPER ADVERTISING a saisi ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, OPPER ADVERTISING a fait assigner CAESARS DIFFUSION devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 20 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, OPPER ADVERTISING demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-3, L. 341-1 à L. 343-7 du code de propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile
* SE DECLARER territorialement incompétent ;
* RENVOYER la présente affaire opposant OPPER ADVERTISING (anciennement TECHNOLOGIES BROASCASTING SYSTEMS) à la société CAESARS DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Paris ;
* RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Paris entendait faire droit à la demande de la société CAESARS DIFFUSION au titre de l’article 700, il lui sera demandé de le RAMENER à de plus justes proportions.
À l’audience du 22 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, CEASARS DIFFUSION demande au tribunal de :
Vu les articles L.331-1, L.341-1, L.342-1 et D.331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
* SE DECLARER territorialement incompétent,
En conséquence,
* RENVOYER la société Technologies Broadcasting System à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire :
* FAIRE INJONCTION à la société Caesars Diffusion de conclure sur le fond,
* En tout état de cause :
* CONDAMNER la société Technologies Broadcasting System au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Caesars Diffusion au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
prononcé le 3 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
OPPER ADVERTISING, en demande, soutient que :
* Le tribunal des activités économiques de Paris est matériellement incompétent ; suivant ainsi la position de CAESARS DIFFUSION.
* À l’audience, OPPER ADVERTISING indique préférer se conformer au souhait de CAESARS DIFFUSION de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire par souci de rapidité. Elle explique que la discussion sur la compétence pourrait aller jusqu’en cassation en raison d’une réelle question juridique toujours débattue aujourd’hui, retardant ainsi le débat sur le fond.
CAESARS DIFFUSION, en défense, soutient que :
* Selon l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
* La possibilité pour le producteur d’une base de données d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la base de données figure dans le code de la propriété Intellectuelle dans la partie relative à « La propriété littéraire et artistique ».
* CAESARS DIFFUSION conclut que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au visa de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et demande à ce que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent.
SUR CE LE TRIBUNAL
1. Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, CAESARS DIFFUSION soulève l’incompétence matérielle de ce tribunal avant toute défense au fond, la motive et indique que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
L’exception soulevée est donc recevable et il convient d’analyser son caractère bien-fondé ou non.
2. Sur les mérites
Selon l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, « [l]es actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent
également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
En l’espèce, l’assignation délivrée par OPPER ADVERTISING à l’encontre de CAESARS DIFFUSION a pour objet de voir condamnée CAESARS DIFFUSION pour avoir porté atteinte aux droits de OPPER ADVERTISING au titre du producteur de base de données ; droits reconnus par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal observe à cet égard que l’assignation vise expressément ces articles.
OPPER ADVERTISING reproche en effet à CAESARS DIFFUSION d’avoir fautivement exploité sa base de données dénommée « andzup », ainsi que le précise son assignation et son courrier du 6 décembre 2023 adressé à OPPER ADVERTISING.
En conséquence, le litige ressort de la compétence du tribunal judiciaire et non de la juridiction commerciale.
Le tribunal se dira donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel cette affaire sera renvoyée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dit qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir la défense de ses droits et déboutera OPPER ADVERTISING de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dès lors que CAESARS DIFFUSION succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier :
* Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS OPPER ADVERTISING anciennement TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM recevable ;
* La dit bien fondée ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Déboute la SAS OPPER ADVERTISING anciennement TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CAESARS DIFFUSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71€ dont 18,07€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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