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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2025002042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
PLAN DE REDRESSEMENT
Rôle N°2025 002042
Le tribunal est saisi aux fins d’étudier les propositions de plan de redressement de la SAS FLAM’ECO [Localité 1], [Adresse 1].
La présente affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe BRESSON, Président, M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.
Ont été entendus :
* Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire
* SELARL AJRS, administrateur judiciaire, en la personne de M. [P]
* Monsieur [B] [O], président, assisté de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort et accompagné de Madame [C] [O]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS FLAM’ECO [Localité 1], installation d’équipements thermiques et de climatisation, a nommé Me [N], mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, représentée par Me [J], administrateur. La période d’observation a été fixée jusqu’au 13 août 2025, renouvelée au 13 février 2026 et la SAS FLAM’ECO [Localité 1] a soumis des propositions d’apurement à ses créanciers.
Les propositions d’apurement se présentent comme suit, selon 1 option unique de remboursement de la créance en principal à 100 % en 10 annuités progressives à savoir :
* Année 1:5 %
* Années 2 à 5 : 10 %
* Années 6 à 10 : 11 %
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite de l’option 1 pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard, ainsi que la remise des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce.
Il est demandé au créancier bancaire (BNP PARIBAS) le désintéressement, sans intérêt au même titre que l’option unique à 100 % sur 10 ans, réglée annuellement.
Il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la procédure collective et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l’apurement de cette créance (NATIOCREDIMURS).
Les créances inférieures à 500 € seront remboursées dès l’adoption du plan.
L’état des créances vérifiées fait apparaître un passif à apurer de 309 277.95 € (dont 636.96 € contestés).
La notification des propositions a été faite le 23 janvier 2026 et le délai pour y répondre est expiré.
Sur 15 créanciers :
* 3 créanciers pour un montant de 265 252.76 € ont accepté l’option 1
* 2 créanciers ont refusé les propositions pour un montant de 14 637.00 €
* 6 créanciers n’ont pas répondu pour un montant de 28 394.08 € (dont 636.96 € contestés)
* 4 créanciers pour 994.11 € seront réglés à l’adoption du plan
Il n’y a pas de créance superprivilégiée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que la SAS FLAM’ECO [Localité 1] a présenté à ses créanciers des propositions d’apurement de son passif selon une option de paiement : 100 % progressivement sur 10 ans,
Attendu que 3 créanciers représentant une créance totale de 265 252.76 €, soit 85.94 % du passif ont accepté les propositions d’apurement,
Attendu que Maître [N] est défavorable à l’adoption du plan, estimant que l’activité de PRO RAMONAGE est sacrifiée au profit de la SAS FLAM’ECO [Localité 1] et qu’il n’est pas justifié que cette dernière soit à jour de ses loyers,
Attendu que le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que les éléments nécessaires à l’appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s’ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu qu’il a été justifié en cours de délibéré du paiement des loyers,
Attendu que le tribunal constate l’existence de possibilités de redressement et d’apurement du passif,
Attendu cependant que le redressement de la société passe par une nécessaire rigueur dans la gestion,
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan tel qu’il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les propositions d’apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu l’avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport de la SELARL AJRS, administrateur,
Vu l’avis de Me [N], mandataire judiciaire,
Vu les réquisitions de Madame le substitut du procureur, favorable à l’adoption du plan,
Vu les articles L631-19 et suivants et R631-34 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SAS FLAM’ECO [Localité 1], installation d’équipements thermiques et de climatisation, [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3] dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Fixe à 10 ans la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont accordés.
Fait application de l’article L626-18 du code de commerce pour les créanciers qui ont refusé les propositions en leur imposant des délais identiques à l’option unique, soit 100 % sur 10 ans.
Dit que le désintéressement du créancier bancaire se fera sans intérêt, au même titre que l’option unique à 100 % sur 10 ans, réglé annuellement par le commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les annuités du plan seront payées aux créanciers à chaque date anniversaire de la date du jugement homologuant le plan.
Dit que la SAS FLAM’ECO [Localité 1] devra verser, en vue de l’apurement de la première échéance du 3 mars 2027, mensuellement un douzième du montant prévisible de celle-ci et les années suivantes 1 douzième, chaque mois calendaire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sauf à parfaire ou à diminuer le dernier mois.
Dit que les sommes ainsi collectées seront placées sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Donne acte à Monsieur [B] [O] des objectifs à atteindre en termes de capacité d’autofinancement, soit environ 520 K€ annuels au minimum.
Dit que Monsieur [B] [O] devra établir un suivi financier et comptable afin de remettre au commissaire à l’exécution du plan une situation semestrielle du chiffre d’affaires et comptes annuels.
Nomme, pour la durée du plan, la SELARL AJRS, représentée par Maître [J], [Adresse 4], [Localité 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, Monsieur [I] [H] et en qualité de mandataire judiciaire, Me [N], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu’à parfait paiement de la dernière annuité.
Dit et juge que la SELARL AJRS devra procéder à la mention d’inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l’article L626-13 du code de commerce : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président ayant participé au délibéré, assistée de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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