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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 27 avr. 2026, n° 2026P00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
Références : 2026P00360 / 2026J00343
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL AMT BATIMENT [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Travaux de bâtiment maçonnerie, carrelage, ravalement, rénovation pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 948 631 171.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
Mme [U] [Y], représentante légale de la SARL AMT BATIMENT s’est présentée à l’audience.
Elle a exposé que l’entreprise n’avait plus d’activité et a indiqué reconnaitre la somme due.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL AMT BATIMENT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, la SARL AMT BATIMENT est redevable de la somme de 856,13 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente à la période des mois d’octobre 2024, avril, juin et juillet 2025 ;
Qu’en outre, une somme de 9.341,61 €uros est due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2], en matière notamment de TVA, d’impôt sur les sociétés et d’amendes fiscales, portant sur les années 2023 à 2025 ;
Que la SARL AMT BATIMENT ne respecte pas ses obligations déclaratives auprès des services de l’administration fiscale ;
Que de plus, une somme de 19.730,20 €uros est due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’Ile de France afférente à la période du mois d’avril 2023 au mois de juillet 2025 ;
Qu’enfin la dirigeante a indiqué que l’entreprise n’avait plus d’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL AMT BATIMENT doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le président, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’Ile de France depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 28 octobre 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce tribunal constate que le chef d’entreprise ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL AMT BATIMENT.
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 28 octobre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [O] [K], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne la SELAS Henrika [F], [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 26/10/2026 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [U] [Y] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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