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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024082270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082270
ENTRE :
SA SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 328 179 726
Partie demanderesse : assistée de Maître Claire des BOSCS, Avocat (B642) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE, Société en nom collectif dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 302 295 183 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits & la procédure
La société Européenne d’Hôtellerie (ci-après SEH) est une société coopérative d’hôteliers indépendants auxquels elle apporte des services (réservation, centrale d’achat, enseigne, promotion..).
La société La Tour d’Intendance a adhéré à la coopérative par contrat en date du 7 octobre 2011.
Début 2021, La Tour d’Intendance a cessé d’honorer les cotisations et services liés à son adhésion.
Par courriers AR des 18 juin et 30 juillet 2022, SEH a mis en demeure la Tour d’Intendance de lui régler la somme de 6 003,82 €.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de SEH sur le paiement de 23 607,64 € à titre principal et 280 € à titre d’indemnité forfaitaire. L’ordonnance a été signifiée à La Tour d’Intendance le 20 décembre 2023.
La Tour d’Intendance a formé opposition à l’ordonnance le 22 janvier 2024 soit après le délai d’un mois.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente le litige.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mai 2025 et en l’absence du défendeur, SEH a revu ses prétentions dans un sens favorable au défendeur, et demande au tribunal de :
* Déclarer la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit
* Condamner la société LA TOUR D’INTENDANCE à verser à la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE :
* 6 003,82 € au titre des factures impayées
* 280 € au titre des frais de recouvrement
* Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil
* Condamner la société LA TOUR D’INTENDANCE à payer à la SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Tour d’Intendance, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Tour d’Intendance, absent à l’audience, écrit dans son opposition à l’injonction de payer qu’il conteste les factures.
SEH réplique que :
* les parties sont tenues par un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale
* les factures de 2021 et 2022, relatives à ce contrat qui n’a pas été dénoncé sont dues,
* les créances de SEH sont certaines, liquides et exigibles
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de la signification de l’injonction de payer délivrée le 20 décembre 2023 à personne habilitée, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de SEH n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de SEH est régulière et recevable.
Sur la compétence territoriale
L’article 1408 du code de procédure civile dispose que « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
En l’espèce, par ordonnance du 17 juillet 2024 le tribunal de commerce de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris qui se dira compétent.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions SEH produit : -le contrat d’enseigne et de collaboration commerciale signée par La Tour d’Intendance le 7 octobre 2011.
* la facture 202100069 du 1er janvier 2021 et d’un montant de 19 559,82 €,
* la facture 202106610 du 15 novembre 2021 et d’un montant de 1476,43 €,
* la facture 202107241 du 15 décembre 2021 et d’un montant de 29,08 €,
* la facture 202107534 du 15 décembre 2021 et d’un montant de 1035,48 €,
* la facture 202200394 du 15 janvier 2022 et d’un montant de 875,21 €,
* la facture 202200725 du 15 janvier 2022 et d’un montant de 26,17 €,
* la facture 202202673 du 6 mai 2022 et d’un montant de 605,45 €,
* la lettre de rappel du 18 juin 2022 qui fait apparaitre un solde impayé de 1956 € sur la facture 202100069 et les six autres factures impayées soit un reste dû de 6 003,82 €
* la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2022 pour la somme en principal de 6 003,82 €
* l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux portant injonction de payer la somme de : 23 607,64 € en principal, 280 € d’indemnité forfaitaire, 33,47 € de frais de greffe et les dépens à la charge du débiteur.
A l’audience du 13 mai 2025, SEH a réduit sa demande en principal à la somme de 6 003,82 €.
Faute de comparaître, La Tour d’Intendance a renoncé à contester la justesse du décompte des créances.
Après vérification des éléments produits, le tribunal constate que la créance de SEH est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera La Tour d’Intendance à payer à SEH la somme de 6 003,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 7 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc La Tour d’Intendance à payer à SEH la somme de 280 euros (7 * 40 €) à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de La Tour d’Intendance qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SEH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc La Tour d’Intendance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (IP 20234102688), rendue le 21 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux :
* Dit l’action de la SA SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE régulière et recevable,
* Se déclare territorialement compétent,
* Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer la somme de 6 003,82 euros à la SA SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer la somme de 280 euros à la SA SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer la somme de 800 euros à la SA SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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