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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
30/09/2025
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3]
[Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
EURL MONSIEUR [Y] [J] ES QUALITE DE GERANT ET LIQUIDATEUR DE AP CONSULTANT-SERVICES
[Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, Mme Françoise MENARD, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 30 Septembre 2025
FAITS
La société l’EURL AP CONSULTANT-SERVICES exerce l’activité de maitrise d’œuvre, installation de chauffage climatisation plomberie et électricité depuis sa création le 02 juillet 2018.
Le 21 avril 2020, dans la période COVID, l’EURL AP CONSULTANT-SERVICES a contracté et signé un crédit court terme de trésorerie de 17 000€ sur une durée de 12 mois (CT TRESORERIE PGE COVID19 n°10001130541) dans l’agence de [Localité 5] de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE.
Le 31 mars 2021, un avenant est régularisé pour inclure un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital et de prolonger la durée de 60 mois. La durée totale du prêt de 72 mois sera remboursé en échéances constantes en capital et intérêts. (taux d’intérêt annuel fixe de 0.5500%).
Le 28 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE adresse par lettre recommandée une mise en demeure à l’EURL AP CONSULTANT-SERVICES pour le remboursement du prêt non honoré.
Aucune réponse ne sera apportée à cette demande.
Néanmoins, il a été porté à la connaissance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la radiation de la société AP CONSULTANT SERVICES tant en son siège principal à [Localité 4], et son établissement secondaire sis à [Localité 6].
Le 1 er décembre 2023, dans le procès-verbal des décisions de l’associé unique, Monsieur [Y] [J] gérant de la société a décidé et approuvé :
* La mise en liquidation à l’amiable la société et approuve les opérations de liquidation
* Décide d’exercer les fonctions de Liquidateur pendant toute la durée de liquidation.
* Le 1 er janvier 2024, la clôture de liquidation est prononcée.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE assignait Monsieur [J] [Y] pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de l’EURL AP CONSULTANT- SERVICES devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 10 juin 2025, signifié à personne par Maitre [G], commissaire de Justice à MURET (31), devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
* JUGER que Monsieur [J] [Y], a engagé sa responsabilité tant en sa qualité de gérant, qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [J] [Y], tant en sa qualité de gérant, qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à indemniser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT-AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE du préjudice subi.
* CONDAMNER Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 11 397,75€ avec intérêts contractuels et ce jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 10 juin 2025 et renvoyée avec convocation du défendeur le 26 juin 2025.
Monsieur [Y] [J] pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de l’EURL AP CONSULTANT- SERVICES n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demanderesse :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle se considère fondée à solliciter à faire juger que M. [J] [Y] a engagé sa responsabilité tant en sa qualité de gérant, qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES. Et par conséquences, elle demande la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 11 397,75€ au titre du crédit court termes de trésorerie COVID 19, avec intérêts contractuels et ce jusqu’à parfait paiement.
Pour le défendeur, Monsieur [J] [Y], tant en sa qualité de gérant, qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES :
Monsieur [J] [Y] n’étant, ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
1. Contrat de prêt
2. Avenant contrat de prêt
3. Tableau d’amortissement
4. kbis
5. Mise en demeure
6. Procès-verbal
7. Annonce BODACC
8. Décompte des sommes restants dues
L’article L 237-12 du Code de Commerce dispose que :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
L’article L 225-254 du Code de Commerce dispose que :
« L’action en responsabilité contre les administrateurs (ou le directeur général), tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. »
L’article 1240 du Code Civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la recevabilité et bien fondée de l’action en justice
Au vu des pièces fournies au débat, il apparait que la demande de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la responsabilité engagée de Monsieur [J] [Y]
Le Tribunal de Commerce constate que :
Monsieur [J] [Y] pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de l’EURL AP CONSULTANT- SERVICES a, dans ces décisions, commis une faute en ne tenant pas compte du litige opposant la société avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine.
Monsieur [J] [Y] en tant que gérant de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES a signé le 21 avril 2020 un contrat de prêt CT trésorerie PGE COVID-19 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, puis un avenant le 31 mars 2021. De plus, le gérant a donné aucune réponse à la mise en demeure du 28 août 2024 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine pour le remboursement du contrat de prêt de trésorerie PGE COVID-19.
Le liquidateur ne pouvait ignorer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine.
Le Tribunal de Commerce dit qu’il convient de juger Monsieur [J] [Y] responsable tant en sa qualité de gérant, qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES pour violation de droit des créanciers.
Sur la condamnation du préjudice subi
En conséquence de la reconnaissance de la responsabilité de M. [J] [Y], il convient de le condamner à indemniser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine pour le préjudice subi, à savoir le solde impayé concernant le prêt PGE COVID-19.
Sur la condamnation à verser 11.397,75€
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a fourni les pièces nécessaires pour justifier le détail de la créance et le décompte des sommes restant dues pour le contrat de crédit court terme de trésorerie de 17 000€ (CT TRESORERIE PGE COVID19 n°10001130541).
Ci-joint le décompte des sommes restant dues :
[…]
Le Tribunal de Commerce condamnera Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 11.397,75€ avec intérêts contractuels et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ces droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES. Monsieur [J] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que Monsieur [J] [Y] a engagé sa responsabilité tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES,
* Condamne Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à indemniser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLES D’ILLE ET VILAINE du préjudice subi,
* Condamne Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLES D’ILLE ET VILAINE la somme de 11.397,75 € avec intérêts contractuels et ce jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLES D’ILLE ET VILAINE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur [J] [Y] tant en sa qualité de gérant qu’es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AP CONSULTANT SERVICES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civil par la SARAL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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