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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 20 avr. 2026, n° 2025F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2026
N°2025F00296
EN LA CAUSE D’ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 002 313, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL PAUL BUISSON – BUISSON & ASSOCIES, représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant, et par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, avocate au barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
M. [S] [C], né le [Date naissance 1] 1979 en Turquie, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS :
M. [S] [C] était le gérant de la société CKDE BATI (RCS 524 373 529) jusqu’au 4 décembre 2023.
Un compte bancaire a été ouvert auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1].
Par acte de cautionnement en date du 16 octobre 2015, M. [C] s’est porté caution personnelle de la société CKDE BATI dans la limite de 24 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 25 mars 2024, la société CKDE BATI a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 29 avril 2024, en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Rives de [Localité 1] a déclaré une créance totale de 138 144,28 euros, dont 39 689,61 euros au titre d’un découvert et 98 454,67 euros correspondant au solde d’un prêt garanti par l’État.
Par courrier du 20 septembre 2024, la Banque a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution, de payer la somme de 40 634,20 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel, composé d’un principal de 38 505,77 euros et d’intérêts s’élevant à 2 128,43 euros.
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait assigner M. [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [C] [S], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CKDE BATI, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 40 634,20 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel majorée des intérêts au légal du 21 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, cette somme se trouvant toutefois limitée à 24.000 € conformément à son engagement de caution ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [S], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CKDE BATI, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [S], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société CKDE BATI aux entiers dépens d’instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 22 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au tribunal :
* De dire que M. [C] reconnaît une dette de 24 000 euros conformément à son engagement de caution ;
* De le condamner à payer à la Banque la somme de 24 000 euros ;
* D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
* De le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De le condamner aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [S] [C] demande au tribunal :
* De débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 1] de sa demande indemnitaire ;
* De débouter la Banque de sa demande de condamnation à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De limiter le quantum de la créance à 24 000 euros en application de l’acte de cautionnement ;
* D’accorder à M. [C] un échéancier de paiement sur 24 mois.
SUR CE,
Sur le montant de la créance exigible
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société CKDE BATI, au titre du compte courant garanti par le cautionnement de M. [C], s’élève à 40 634,20 euros au 20 septembre 2024, composée d’un principal de 38 505,77 euros et d’intérêts de 2 128,43 euros, calculés au taux légal.
Cette créance a été régulièrement déclarée au mandataire judiciaire le 21/05/2024.
La BANQUE POPULAIRE produit la convention de compte courant et le cautionnement régulier de Monsieur [C], en date du 16/10/2015 qui se porte caution à hauteur de 24 000 euros.
Monsieur [C] ne conteste pas la créance mais il fait valoir que son cautionnement étant limité à 24 000 euros, la Banque ne peut prétendre à un remboursement supérieur, même en incluant les intérêts. Il demande donc la limitation de la créance à ce montant forfaitaire.
De fait, la banque sollicite uniquement de paiement de la somme de 24.000 € en exécution de l’engagement de caution.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 24 000 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil, invoquant sa situation financière précaire, avec un salaire mensuel brut de 2 036 euros (Pièce n°1). Il demande un échelonnement sur 24 mois.
La Banque s’oppose à tout délai de paiement.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation justifie l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 24 000 euros,
DIT que M. [S] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 15 mai 2026,
DIT l’absence de règlement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 750 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 février 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Jean VITTE, et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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