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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 2 déc. 2025, n° 2025F00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00928 – 2533600013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F928 Références : Monsieur [O] [R] – 2025RJ292
Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [T]
Défendeur(s) : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 1]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 02/12/2025
PAR ACTE en date du 20 octobre 2025, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
Monsieur [O] [R] [Adresse 3]
SIREN N°: 789778586
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 02/12/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de Monsieur [O] [R] ;
Attendu que Monsieur [O] [R] n’a pas réglé ses cotisations au titre des appels de cotisations à partir du 4 ème trimestre 2016 ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [R] ;
Mais attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de l’URSSAF PACA, le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu qu’à l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [O] [R] n’était ni présent, ni représenté et n’a donc pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces et renseignements nécessaires, permettant au tribunal d’effectuer une répartition entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé ;
Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »;
Qu’en l’état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [O] [R], entrepreneur individuel ;
Que de la même manière, le tribunal n’est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ;
Que pour autant, l’URSSAF PACA est un créancier pouvant exercer son droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [O] [R] [Adresse 3]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [O] [R], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02/06/2024 ;
DESIGNE Madame [L] [I] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [G] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SCP [D] [K] [M] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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