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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 7 mai 2025, n° 2025L00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00525 SAS 4M&G N° RG : 2025L00023
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [M] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS 4M&G [Adresse 1] comparant par Me Stéphane CATHELY [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [K] [J]
[Adresse 3] comparant par M. [A] [H]
[Adresse 4], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L00023 N° PC : 2021J00525
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU 4M&G a été enregistrée le 17 mars 2017 au RCS de [Localité 1], pour exploiter un fonds de commerce de transport public routier de personnes, avec des véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris.
Le capital social de 7 500 € est divisé en 7 500 actions de 1 € chacune, intégralement souscrites par M. [K] [J], ci-après M. [J], président non rémunéré de 4M&G depuis la signature des statuts.
Le siège social, initialement fixé au [Adresse 5], a été transféré au [Adresse 6] à [Localité 2] [Localité 1] à compter du 3 mai 2018.
Le 7 décembre 2021, 4M&G a fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements régularisée par son président.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en faveur de 4M&G et a désigné la SAS ALLIANCE, mission conduite par Me [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 juin 2020 « compte tenu des dettes fiscales et sociales ». Cette date est devenue ensuite définitive en l’absence de contestation.
Par jugement du 14 décembre 2022, ce tribunal décide notamment de ne plus faire application de la procédure de liquidation simplifiée.
Par ordonnance du 4 avril 2024, à la suite du départ en retraite de M e [I], le président de ce tribunal a désigné la SAS Alliance, prise en la personne de M e [M] [T], dans les mandats où la SAS Alliance, prise en la personne de M e [C] [I], avait été désignée, dont celui de la présente affaire.
Dans son rapport général déposé le 10 décembre 2024, le liquidateur judiciaire expose que :
* 4M&G n’employait plus aucun salarié depuis le 15 décembre 2020, selon la déclaration du dirigeant, et n’avait plus de local,
* les difficultés de 4M&G résulteraient, selon le dirigeant, de la crise du COVID-19, de dettes sociales et fiscales accumulées, et d’une activité fortement diminuée rendant impossible tout redressement,
* la date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre, mais 4M&G n’a déposé aucun compte pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, et le liquidateur judiciaire ne détient aucune comptabilité.
Selon le liquidateur judiciaire, les opérations de liquidation judiciaire font apparaître un passif vérifié d’un montant de 207 139,89 €, publié au BODACC le 24 décembre 2021, et se décomposant comme suit :
Privilégié :
169 817,49 €
Chirographaire :
37 322,44 €
Passif total : 207 139,89 €
Aucun actif n’a été recensé durant cette procédure.
L’insuffisance d’actif s’établit donc à un montant de 207 139,89 €.
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [J], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, la SAS ALLIANCE, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [J] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 signifié à personne, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 et des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATER que par jugement rendu en date du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 4M&G,
CONSTATER que le montant de l’insuffisance d’actif de la société 4M&G s’élève à la somme minimum de 207 139,89 €,
CONSTATER que Monsieur [K] [J] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société 4M&G à compter du 17 mars 2017 jusqu’à ce jour,
JUGER que Monsieur [K] [J] a commis des fautes de gestion à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif de la société 4M&G,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 207 139,89 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de la société 4M&G, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
PRONONCER à l’égard de Monsieur [K] [J] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de 4M&G a établi, en date du 7 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 207 139,89 €.
M. [J] a été régulièrement convoqué à l’audience du 11 mars 2025 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu, mais s’est fait représenter par M. [A] [H].
M. [J] n’a pas conclu, mais son représentant a indiqué à l’audience que son mandant ne conteste pas les conclusions du liquidateur judiciaire, qu’il n’a rien à y ajouter et que M. [J] ne lui a remis aucun élément.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [J] à payer l’insuffisance d’actif en totalité et à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce et sur la qualité de dirigeant de droit de M. [J]
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’extrait K.Bis de 4M&G daté du 4 décembre 2021 mentionne M. [J] comme président de la société. Il en était ainsi le dirigeant de droit au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [J] a commis des fautes de gestion qui sont à l’origine directe de la création de l’insuffisance d’actif de 4M&G, et qui lui interdisent d’alléguer la simple négligence :
* omission de la déclaration de cessation des paiements de 4M&G dans le délai de quarante-cinq jours,
* non-respect des règles applicables en matière sociale et fiscale,
* non-respect des règles applicables en matière comptable.
Elle demande l’application à son encontre des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, et admis à titre définitif par le juge commissaire et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances déposé au greffe selon avis publié au BODACC du 12 août 2022, après une modification régularisée par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire en date du 7 juin 2022, n’a fait l’objet d’aucune réclamation.
Il ressort finalement un passif admis à titre définitif d’un montant de 207 139,89 € se décomposant comme suit :
Privilégié :
169 817,45 €
Chirographaire : 37 322,44 €
Passif total : 207 139,89 €
Aucun actif n’a été recensé durant la procédure.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 207 139,89 €.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [J] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de 4M&G dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 15 décembre 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2020, soit à 18 mois du jugement d’ouverture, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
La déclaration de cessation des paiements de la société aurait donc dû être régularisée au plus tard le 1 er août 2020. Or, le dirigeant n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements que le 7 décembre 2021.
Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
En ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [J] a caché la situation réelle de l’entreprise aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles.
Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.
L’état du passif et les principales déclarations de créances démontrent, en effet, que l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de 4M&G, pendant la période suspecte à compter du 1 er août 2020 et sous la gestion de M. [J], de 85 775 € (dont créance URSSAF : 68 022 € pour la période d’octobre 2020 à novembre 2021, et créance DGFIP92 : 17 753 €).
En dépit de l’absence de comptabilité, l’inaction de M. [J] dépasse la simple négligence
dans la mesure où il ne pouvait ignorer la situation compromise de 4M&G.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que constater que M. [J] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
M. [J] n’oppose aucun moyen au liquidateur judicaire, son conseil rapportant à l’audience lui avoir parlé et qu’il ne conteste pas les conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de 4M&G a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée par M. [J] en date du 7 décembre 2021.
Par jugement du 14 décembre 2021, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2020.
La preuve est ainsi rapportée que M. [J] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de 4M&G dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.
Des pièces versées aux débats, il est établi que, depuis le 16 juin 2020, date retenue pour la cessation des paiements de 4M&G, en comptant le délai de 45 jours qui mène au 1 er août 2020, c’est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société à l’égard de plusieurs créanciers se sont aggravées pour un montant minimal de 84 169 € selon le détail suivant :
[…]
M. [J] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de 4M&G dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de 4M&G depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale
La SAS ALLIANCE expose que les créances fiscales et sociales représentent plus de 90% du passif admis de la liquidation judiciaire, ce qui conduit à conclure que M. [J] a choisi ses créanciers impayés. C’est ce qui se passe en général lorsque le dirigeant décide de poursuivre la même activité exploitée au sein d’une structure différente, après avoir sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la structure présentant une insuffisance d’actif.
C’est précisément le cas de M. [J] qui a constitué dès le 21 décembre 2021 une société dénommée [Adresse 7], SARL au capital de 250 € immatriculée au RCS de [Localité 1].
Plus précisément, au vu du détail des créances privilégiées admises, M. [J] n’a pas satisfait aux obligations fiscales de sa société relatives notamment à
* la TVA, qu’elle a pourtant collectée, depuis la création de 4M&G,
* l’IS pour 2017 et 2018,
* les cotisations sociales pour la période octobre 2020 novembre 2021.
L’ensemble a donc contribué directement à l’aggravation du passif d'4M&G.
M. [J] n’oppose aucun moyen au liquidateur judicaire, son conseil rapportant à l’audience lui avoir parlé et qu’il ne conteste pas les conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
La créance de la DGFIP 92 a été admise à titre définitif au passif de la liquidation de 4M&G pour un montant de 95 371,62 €, dont pénalités.
La créance de l’URSSAF a été admise à titre définitif au passif de la liquidation de 4M&G pour un montant de 62 753 €, correspondant aux cotisations impayées par 4M&G pour la période d’octobre 2020 à novembre 2021.
Le non-paiement des impôts et des cotisations sociales constitue ainsi plus de 90% de l’insuffisance d’actif de 207 139,89 € constatée à l’issue de la liquidation, et les pénalités encourues pour non-paiement ont aggravé cette insuffisance d’actif.
En ne payant pas les impôts ni les cotisations que la société devait aux organismes sociaux, M. [J] a accumulé une trésorerie à leurs dépens et s’est ainsi constitué un avantage indu par rapport à ses concurrents qui observaient la réglementation en vigueur.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations fiscales et sociales par M. [J] en sa qualité de dirigeant d'4M&G sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le non-respect des obligations comptables
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que M. [J] n’a remis aucun bilan, aucune liasse fiscale, aucun inventaire, aucun grand livre, aucun registre des immobilisations.
M. [J] ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport de liquidation daté du 10 décembre 2024, déclare qu’aucune comptabilité ne lui a été remise depuis la création de la société. Cela n’est pas contesté.
M. [J] a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce en ne tenant pas de comptabilité régulière de la société, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise. Cette faute de gestion a contribué, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, à l’insuffisance d’actif de 4M&G, dont il était le dirigeant de droit.
En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, est ainsi constitué à l’encontre de M. [J].
Sur la demande de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de condamner M. [J] à lui payer l’insuffisance d’actif de 4M&G
La SAS ALLIANCE expose que M. [J] a commis des fautes de gestion au préjudice de 4M&G et qu’il devra en conséquence être condamné au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
M. [J] n’oppose aucun moyen au liquidateur judiciaire, son conseil rapportant à l’audience lui avoir parlé et qu’il ne conteste pas les conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ».
Les griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, de non-respect des obligations fiscales et sociales, et de non-respect des obligations comptables, sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de 4M&G.
L’insuffisance d’actif constatée de 4M&G s’élève à la somme de 207 139,89 €.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [J] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de 4M&G, dont M. [J] assurait la direction, doit recevoir application.
Par son comportement qui s’est traduit notamment par le non-paiement de sommes conséquentes en termes d’IS, de TVA, et de cotisations sociales, M. [J] a contribué à créer et aggraver l’insuffisance d’actif de sa société.
En conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera M. [J] à payer la somme forfaitaire de 100 000 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur de 4M&G, déboutant pour le surplus.
Sur l’application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée minimale de 5 ans, et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale, d’une durée minimale de 5 ans, en raison de l’absence de comptabilité prouvée.
Le ministère public, compte tenu de l’absence du dirigeant et de la multiplicité et de la gravité des fautes commises, demande la condamnation de M. [J] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire, afin de le dissuader de recommencer.
M. [J] ne présente aucun moyen pour sa défense, son conseil rapportant à l’audience lui avoir parlé et qu’il ne conteste pas les conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […]. ».
Il a été précédemment établi que M. [J] n’avait remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire. Il n’a jamais déposé d’états financiers de sa société au greffe du tribunal de commerce. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Le tribunal prendra en considération le montant significatif de l’insuffisance d’actif. Et également le fait que M. [J] a créé, immédiatement après sa déclaration de cessation des paiements de 4M&G du 7 décembre 2021, la SARL [Adresse 7] pour exercer la même activité.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de M. [J] démontre ainsi la nécessité de l’écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée, en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [J], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [J] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 mars 2025,
* Condamne M. [K] [J], de nationalité égyptienne, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 4M&G,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [K] [J], de nationalité égyptienne, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans,
* Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [K] [J], de nationalité égyptienne, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], à payer à la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 4M&G, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [K] [J], de nationalité égyptienne, né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 8] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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