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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024F02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02976 – 2507300041/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2976 Références : FACE TO FACE FRANCE (SAS) – 2024RJ46
DEMANDEUR (S) :
La SAS FACE TO FACE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant en personne
SELARL [H] [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [O] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
EN PRESENCE DE : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [L], mandataire judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FACE TO FACE FRANCE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 810 422 618, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Biot (06410), et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 26 juillet 2024, rectifié par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a désigné la SELARL [H] [O] & Associés, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FACE TO FACE FRANCE, avec mission d’assister le débiteur dans la préparation des actes nécessaires à la cession de la SAS FACE TO FACE FRANCE et, le cas échéant, procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession, a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 11 février 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS FACE TO FACE FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, et après renvoi, à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 14 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS FACE TO FACE FRANCE propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 10,00 % ;
* 2ème échéance : 10,00 % ;
* 3ème échéance : 10,00 % ;
* 4ème échéance : 10,00 % ;
* 5ème échéance : 10,00 % ;
* 6ème échéance : 10,00 % ;
* 7ème échéance : 10,00 % ;
* 8ème échéance : 10,00 % ;
* 9ème échéance : 10,00 % ;
* 10ème échéance : 10,00 % ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce exploitée par la SAS FACE TO FACE FRANCE sis [Adresse 4] à [Localité 2];
* Absence de versement des dividendes pendant la durée du plan ;
* Consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance, soit 1/12 e de l’annuité tous les mois ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 25 créanciers soumis aux délais du plan, 4 créanciers ont donné leur accord exprès, 16 n’ont pas répondu et 5 ont refusé ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être défavorable à l’arrêté du plan mais a émis un avis réservé ;
Que le mandataire judiciaire sollicite que soit désigné en qualité de garant de la bonne exécution du plan, Madame [X] [D], future présidente de la SAS FACE TO FACE FRANCE ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a donné lecture de son rapport en éméttant un avis favorable sous réserve du règlemen des créances postérieures ;
Que le ministère public a émis un avis réservé compte tenu de l’existences de certaines fragilités dans cette procédure ;
Attendu que la SAS FACE TO FACE FRANCE a remis une attestation de son cabinet d’expertise-comptable en date du 06 mars 2025, laquelle atteste de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS FACE TO FACE FRANCE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS FACE TO FACE FRANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 810 422 618, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 10,00 % ;
* 2ème échéance : 10,00 % ;
* 3ème échéance : 10,00 % ;
* 4ème échéance : 10,00 % ;
* 5ème échéance : 10,00 % ;
* 6ème échéance : 10,00 % ;
* 7ème échéance : 10,00 % ;
* 8ème échéance : 10,00 % ;
* 9ème échéance : 10,00 % ;
* 10ème échéance : 10,00 % ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Madame [D] [X] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL [H] [O] & Associés, prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Monsieur [N] [G], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [L] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE à la SAS FACE TO FACE FRANCE l’inaliénabilité du fonds de commerce exploitée par la SAS FACE TO FACE FRANCE sis [Adresse 4] à [Localité 2];
ORDONNE à la SAS FACE TO FACE FRANCE le non versement des dividendes pendant la durée du plan ;
ORDONNE à la SAS FACE TO FACE FRANCE la consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance, soit 1/12 e de l’annuité tous les mois ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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