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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 16 févr. 2026, n° 2025P01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGPCRJ03L6812II
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 16 Février 2026
Références : 2025P01048 / 2026J00160
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [R], [K] [E] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de réparation, entretien, vente et location de machines à café, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 418000931.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 19 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [C] [V].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [S], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 février 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte :
Que compte tenu de la carence de M. [R], [K] [E], aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie ;
Qu’en l’absence d’actif disponible identifié et au vu du passif recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire s’impose.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. [R], [K] [E] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
SUR CE :
Attendu que M. [R], [K] [E] a la qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale ;
Attendu que la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [R], [K] [E], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle que M. [R], [K] [E] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que l’entreprise de [K] [E] est redevable des sommes suivantes :
* 255,86 euros à l’égard de l’URSSAF, relative à des frais de procédure du 01/10/2019 au 31/12/2022 ;
* 42.291,51 euros à l’égard du service des impôts des entreprises de [Localité 1], en matière de TVA, d’intérêts de retard, de pénalités et d’amendes fiscales, portant sur les années 2023 à 2025.
Attendu en revanche, que le tribunal ne dispose d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur, et qu’il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [R] de saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel;
Attendu que l’entreprise de M. [R], [K] [E] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de l’entreprise de M. [R], [K] [E], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes à l’égard du service des impôts des entreprises de Melun depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 17 août 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Mars 2026 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les articles L.640-1 et L.681-2 II du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l’entreprise de M. [R], [K] [E].
FIIXE au 17 août 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [C] [V], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [U] [N], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [F] [M] de la SELAS [G] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
RENVOIE l’affaire au 23 Mars 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Février 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de DE MELUN du 19 janvier 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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