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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00598
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Mes Florence CHOPIN et COHEN-LARCHEVEQUE Béatrice de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL MLA [Adresse 4] non comparant
M. [V] [G] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») se déclare créancière de la SARL MLA (ci-après la société « MLA ») de la somme de 290,29€ au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert dans ses livres.
Le CIC se déclare également créancier à hauteur de 28.508,67€ de la société MLA et de M. [V] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société MLA, au titre de la déchéance d’un prêt professionnel et de deux PGEs souscrits par la société MLA, et a mis en demeure la caution d’exécuter son engagement, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 28 avril 2025 pour la société MLA et M. [V] [G] signifiés par dépôt en l’étude, le CIC les a assignés demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247(sic) (comprendre 1217), 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé,
Condamner la société MLA à payer au CIC la somme de 290,29€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], suivant le relevé de compte au 16 janvier 2025,
Condamner solidairement la société MLA et M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 2.329,53€ au titre du prêt professionnel N°30066 10941 00020833902, suivant décompte de créance au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
Condamner la société MLA à payer au CIC la somme de 14.954,32€ au titre du PGE N°30066 10941 00020833908, suivant décompte de créance au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
Condamner la société MLA à payer au CIC la somme de 11.224,82€ au titre du PGE N°30066 10941 00020833910, suivant décompte de créance au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société MLA et M. [V] [G] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MLA et M. [V] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
La société MLA a ouvert le 3 octobre 2018 dans ses livres un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX03].
Au 16 janvier 2025, ce compte présentait un solde débiteur de 290,29€. Il a également consenti à la société MLA :
Un prêt professionnel N°30066 10941 00020833902 d’un montant de 74.000,00€ suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2018. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de M. [V] [G] et de M. [P] [L], dans la limite d’un montant de 88.800,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 84 mois, suivant la mention manuscrite figurant en page 12 et 13 du contrat de prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion et division.
A compter du 5 avril 2024, la société MLA a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Deux prêts garantis par l’Etat (PGE) afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire respectivement d’un montant de 25.000,00€ par acte sous seing privé du 11 mai 2020 (le PGE 1) et d’un montant de 14.000,00€ par acte sous seing privé du 25 janvier 2021 (le PGE 2).
Par avenant en date du 3 mai 2021 pour le PGE 1 et par avenant en date du 2 février 2022 pour le PGE 2, il a accordé à la société MLA une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant ainsi la durée totale de remboursement des PGEs à 72 mois à de nouvelles conditions.
A compter du 20 avril 2024 pour le PGE 1 et du 10 avril 2024 pour le PGE 2, la société MLA a cessé d’honorer le remboursement des échéances.
Suivant deux LRARs du 1 er juillet 2024 elle a mis en demeure la société MLA de lui régler la somme de 1.058,12€ au titre du solde débiteur du compte courant et de régulariser sa situation sous quinzaine au titre des trois prêts présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 4.762,23€.
Par LRAR du 19 juillet 2024, elle a notifié à la société MLA la résiliation des contrats de prêts devenus de ce fait intégralement exigibles et l’a mise en demeure de lui régler pour le 3 août 2024 au plus tard, la somme totale de 28.439,59€, suivant décomptes joints se décomposant comme suit : 1.133,13€ au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX03], 2.201,59€ au titre du prêt professionnel N°30066 10941 00020833902, 14.334,75€ au titre du PGE 1 et 10.770,11€ au titre du PGE 2.
Une nouvelle mise en demeure confirmant la résiliation des contrats de prêts était adressée à la société MLA le 14 octobre 2024, en vain.
Par LRAR du même jour, elle a mis en demeure les cautions de lui régler 2.329,53€ au titre du prêt professionnel.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 23 pièces.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du le compte courant
Le CIC demande la condamnation de la société MLA à lui payer la somme de 209,29€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX03].
L’article L.313-12 du Code civil dispose que : « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (…). L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ».
Le Tribunal relève que :
Le CIC produit le contrat d’ouverture de compte courant professionnel souscrit par la société MLA ainsi que l’extrait des mouvements du compte courant N°[XXXXXXXXXX03] pour l’année 2025 faisant apparaître un solde débiteur au 16 janvier 2025 d’un montant de 209,29€,
En guise de notification, le CIC a adressé à la société MLA une LRAR en date du 1 er juillet 2024 précisant « la présente lettre vaut mise en demeure de nous régler pour le 22 juillet au plus tard la somme de 1.058,12€ suivant arrêté de compte joint » de sorte que le CIC ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier et d’avoir mis en demeure le titulaire du compte courant débiteur lui indiquant que faute de régularisation, elle procèdera à la clôture du compte courant,
Le CIC ne produit aucune pièce notifiant au débiteur la clôture du compte courant.
Ainsi le CIC ne justifie pas valablement d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de sa demande au titre du solde du compte courant.
En conséquence, le Tribunal déboutera le CIC de sa demande relative au compte courant.
Sur la demande au titre du prêt
Le CIC demande la condamnation solidaire de la société MLA et de M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 2.329,53€ au titre du prêt professionnel N°30066 10941 00020833902.
Le Tribunal relève que :
La société MLA a souscrit un contrat de crédit N°30066 10941 00020833902 pour un montant total de 74.000€ par un contrat en date du 9 novembre 2018 pour lequel M. [V] [G] s’est porté caution solidaire à hauteur de 88.800,00€,
Le CIC produit la mise en demeure par LRAR du 1 er juillet 2024 adressée à la société MLA par laquelle elle exige la régularisation sous quinzaine des échéances impayées du prêt à laquelle sont annexés un décompte de créance et un relevé des échéances de retard,
Le CIC produit les LRARs du 19 juillet 2024 puis du 14 octobre 2024 adressées à la société MLA lui notifiant (puis lui confirmant) la résiliation du contrat de crédit ainsi que l’exigibilité anticipée de l’intégralité du solde du crédit, auxquelles sont annexés un décompte de créance et un relevé des échéances de retard faisant apparaître un total de 2.329,53€ au 14 octobre 2024 ;
Le CIC produit les LRARs du 14 octobre 2024 adressées à M. [V] [G] en qualité de caution solidaire de la société MLA le mettant en demeure de lui payer au plus tard le 28 octobre 2024 la somme de 2.329,53€ au titre du solde restant dû au titre du crédit souscrit par la société MLA ainsi qu’un tableau d’amortissement du crédit faisant apparaitre ce même montant.
L’article « Conséquence de l’Exigibilité Anticipée » du contrat de crédit stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Le même article stipule en outre qu’en cas de caducité ou résiliation du crédit, toutes les garanties y attachées subsisteront jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de crédit.
Ainsi le CIC justifie valablement de sa demande à hauteur des montants réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société MLA et M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 2.329,53€ au titre du prêt professionnel N°30066 10941 00020833902 suivant décompte de créance au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur les PGEs
Le CIC demande la condamnation de la société MLA au paiement d’un montant total de 14.954,32€ au titre du PGE 1 et 11.224,82€ au titre du PGE2.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Ainsi, le Tribunal relève que :
Le CIC produit les deux contrats de crédits (PGE 1 et PGE 2) souscrits par la société MLA ainsi que leurs tableaux d’amortissements,
L’article « Conséquence de l’Exigibilité Anticipée » des PGE 1 et PGE 2 stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit,
L’article 4 des avenants au PGE 1 et PGE 2 prévoit une commission de garantie respectivement de 526,98€ et de 295,00€ due par l’emprunteur au prêteur et stipule qu’en cas de résiliation anticipée, l’emprunteur devra, à la date de remboursement anticipée, régler au prêteur la totalité de la commission qui aurait été due jusqu’au terme du PGE ;
Le CIC produit le courrier de notification de la résiliation du PGE 1 et du PGE 2 du 19 juillet 2024 adressés à la société MLA, puis le courrier de confirmation de la résiliation en date du 14 octobre 2024 présentent le décompte d’une créance d’un montant de 14.954,32€ restant dû au titre du PGE 1 et 11.224,82€ au titre du PGE 2.
Ainsi le CIC justifie valablement d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur des montants réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MLA au paiement de la somme totale de 26.179,14€ au titre des deux PGEs (soit 14.954,32€ au titre du PGE 1 et 11.224,82€ au titre du PGE2), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an à compter du 15 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 28 avril 2025 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société MLA et M. [V] [G] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera le CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société MLA et M. [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande relative au compte courant débiteur.
Condamne solidairement la société SARL MLA et M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.329,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an du 15 octobre 2024.
Condamne solidairement la société SARL MLA et M. [V] [G] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 26.179,14 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an à compter du 15 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2025, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne in solidum la société SARL MLA et M. [V] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum la société SARL MLA et M. [V] [G] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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