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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 6 mai 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 MAI 2026
Références : 2026R00051
ENTRE :
SAS [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET EBSTEIN, agissant par Me Claude EBSTEIN ([Localité 2]), ayant pour correspondant Me Isabelle MARTINS ([Localité 3]),
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS TIP TOP SERVICES
[Adresse 2] [Localité 4]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 15 avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société [Localité 1], spécialisée dans le montage, le levage, le dépannage, la location de véhicules et le transport, a réalisé diverses prestations pour la société TIP TOP SERVICES, active dans la manutention non portuaire.
Un extrait de compte arrêté au 31 décembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 81 588 € au profit de [Localité 1], correspondant à des factures impayées.
Malgré une relance par courriel le 13 mai 2025 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2025, aucune régularisation n’a été effectuée.
Les parties ont alors convenu d’un accord de compensation signé le 15 janvier 2026, reconnaissant respectivement une créance de [Localité 1] sur TIP TOP SERVICES de 81 588 euros et une créance inverse de 53 940 euros.
Par cet accord, les dettes réciproques ont été compensées, laissant subsister un solde net de 27 648 € dû par TIP TOP SERVICES à [Localité 1].
Une nouvelle mise en demeure, émise par le cabinet FORCERA le 4 février 2026, est restée
sans effet.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SAS [Localité 1] a fait assigner, par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun, la SAS TIP TOP SERVICES, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1348-2 du Code civil, Vu l’accord de compensation du 15 janvier 2026,
* JUGER que la créance de la société [Localité 1] à l’encontre de TIP TOP SERVICES, d’un montant de 27 648 €, est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer à la société [Localité 1] la somme de 27 648 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TIP TOP SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 27 mars 2026.
SUR CE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
L’accord de compensation du 15 janvier 2026, signé par les deux parties, constitue un titre contractuel parfaitement valable au regard de l’article 1348-2 du Code civil, qui permet aux parties de convenir de compenser leurs dettes réciproques.
Cet accord établit de manière claire et non contestée l’existence d’une créance de 27 648 € due par la société TIP TOP SERVICES à la société [Localité 1].
La créance est donc certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de provision.
Il apparaît équitable de condamner la SAS TIP TOP SERVICES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS TIP TOP SERVICES sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES à payer par provision à la SAS [Localité 1] la somme de 27 648 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS TIP TOP SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 15 avril 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 mai 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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