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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 13 mai 2025, n° 2023000273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2023000273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000273 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2023000009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : [T] [M] (SARL) [Adresse 1] représenté(e) par Maître POUGET Philippe – Avocat
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] BETAIL (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par SELARL OUTRE DROIT – Avocats – Maître Christophe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Christophe DELMAS Madame Edith PENET
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/03/2025
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, la SARL [T] [M] a formé opposition à une ordonnance du 27 avril 2023, signifiée le 24 mai 2023, rendue par Monsieur le Président de la juridiction de céans, l’enjoignant de payer à la SAS [Localité 1] BETAIL la somme principale de 3080 € au titre d’une facture impayée du 15 mars 2022 portant sur la vente d’une jument et de son poulain, celle de 153.52 € au titre d’une sommation de payer et les dépens.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, les parties dûment convoquées.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [T] [M] demande au Tribunal de :
* Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27 avril 2023, signifiée le 24 mai 2023,
* Vu l’opposition du 20 juin 2023,
* Déclarer recevable et bien fondée cette opposition,
* Réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
* Débouter la société [Localité 1] BETAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société [Localité 1] BETAIL à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MAIS AVANT DIRE DROIT
* Ordonner au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, la production par la SAS [Localité 1] BETAIL du bon d’achat et de la facture en original afin de procéder à la vérification d’écritures,
* Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [T] [M] et du rédacteur de la facture afin de les soumettre à des échantillons d’écritures.
Elle expose en substance, en réponse aux écritures adverses, que :
* elle a réagi à la sommation de payer du 24 février 2023 dès qu’elle en a eu connaissance,
* la vente ayant donné lieu à la facture litigieuse et à laquelle elle est étrangère se serait faite au profit d’une de ses connaissances, Monsieur [B] [K], qu’il a recommandé à la société [Localité 1] BETAIL à la demande de cette dernière;
* la simple production d’une facture est insuffisante pour obtenir une condamnation;
* le bon d’achat n°01321 produit par [Localité 1] BETAIL à l’appui de sa demande, bien qu’il l’ait remis à cette dernière vierge pour des raisons pratiques comme il est d’usage dans les relations entre négociants d’animaux vivants, n’a pas été complété de sa main; au surplus, il n’est pas signé;
Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, la SAS [Localité 1] BETAIL demande au Tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1217, 1353 du code civil,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 avril 2023,
* Condamner la SARL [T] [M] à lui payer la somme de 3080 € T.T.C. au titre de la facture du 10 mars 2022 avec intérêts de retard à compter du 10 mars 2022 calculés au taux d’intérêts appliqués par la BCE, soit 0,76% majoré de 10 points en vertu de l’article L.441-10, II du Code de Commerce;
* Condamner la SARL [T] [M] à lui payer la somme de 40€ au titre de la facture impayée et sur le fondement de l’article L.441-10, II du code de commerce;
* Condamner la SARL [T] [M] à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Condamner la SARL [T] [M] aux entiers dépens en lesquels seront expressément compris le coût de la sommation de payer de Maître [J] [L] en date du 24 février 2023 de même que les frais de procédure d’injonction de payer.
Elle soutient que :
* l’absence de réaction de la SARL [T] [M] à la réception de la sommation de payer du 23 février 2023 détonne au regard de l’argumentaire qu’elle développe;
* le bon d’achat n°01321 émanant de la SARL [T] [M] vaut contrat de vente; que la théorie avancée par cette dernière selon laquelle ce bon lui aurait été remis vierge est purement fantaisiste;
* l’affirmation selon laquelle les mentions manuscrites portées sur le bon d’achat seraient frauduleuses l’est tout autant; au demeurant, seule une expertise graphologique pourrait l’établir;
* l’attestation de Monsieur [B] [K], affirmant que la vente litigieuse se serait faite à son profit est inopérante, ce dernier n’en rapportant pas la preuve ne serait ce que par la production de la facture de ladite vente.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
Sur ce
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Attendu que si en matière commerciale, la preuve est libre, encore faut-il que celle-ci, qui ne saurait se déduire du silence d’une partie, soit suffisamment caractérisée pour emporter la conviction du Tribunal;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces du dossier que la SAS [Localité 1] BETAIL réclame le paiement d’une facture impayée de 3080 € au titre de la vente à la SARL
[T] [M] d’une jument et de son poulain;
Attendu qu’elle produit à l’appui de sa demande une facture contestée du 15 mars 2022;
Attendu qu’il sera observé de prime abord que la simple production d’une facture est insuffisante pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose dès lors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même;
Attendu que la SAS [Localité 1] BETAIL produit également un bon d’achat n°01321 comportant, dactylographiés, l’entête et les coordonnées de la SARL [T] [M] ainsi que les mentions manuscrites " 1 jument et son poulain – 2800 E ";
Attendu que la SAS [Localité 1] BETAIL attribue la paternité de la rédaction de ce bon d’achat à la SARL [T] [M] alors que cette dernière conteste l’authenticité des mentions manuscrites qui y sont portées;
Attendu qu’en l’espèce, il sera constaté d’une part que le bon d’achat litigieux n’est pas signé;
Attendu qu’il est versé d’autre part aux débats le carnet à souche des bons d’achat de la SARL [T] [M]; qu’il en ressort que l’exemplaire carbonné du bon n°01321 est vierge de toute mention manuscrite à l’inverse de ceux formalisés antérieurement et postérieurement;
Attendu que le Tribunal constate également, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise pour l’établir, une étrange similitude entre les mentions manuscrites portées sur ce même bon d’achat et celles figurant sur la facture litigieuse, dont la paternité ne peut sérieusement être attribuée à l’opposante;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que la SARL [T] [M] semble ne pas être à l’origine de la transaction ayant donné lieu à l’émission de la facture du 15 mars 2022; que la preuve d’un contrat de vente entre la SAS [Localité 1] BETAIL et la SARL [T] [M] n’est donc pas rapportée; que partant, la SAS [Localité 1] BETAIL doit être déboutée de ses demandes comme injustifiées.
Attendu que les circonstances de la cause justifient que soit allouée à la SARL [T] [M] une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés au titre des frais de greffe à 95,45 € TTC, seront supportés par la SAS [Localité 1] BETAIL qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée l’opposition de la SARL [T] [M].
Déboute la SAS [Localité 1] BETAIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL [T] [M].
Condamne la SAS [Localité 1] BETAIL à payer à la SARL [T] [M] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [Localité 1] BETAIL aux dépens de l’instance, liquidés à 95,45 € TTC au titre des frais de greffe.
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