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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01492
société, [T], [N] SAS C/ société JMVB SAS
DEMANDERESSE
société, [T], [N] SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Paul BIBRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société JMVB SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître François FRASSATI, Avocat à la Cour, et par Maître Juline TALBOT, Avocat à la Cour, pour la SELARL FORWARD AVOCATS, société d’avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [T], [N] SAS a pour activité la culture de la vigne et le négoce du vin.
La société JMVB SAS a pour activité l’achat aux producteurs et la revente de vins sous forme de contenants bouteilles, cubitainers ou bag in box ainsi que la réalisation de prestations d’embouteillage.
Dans le cadre de son activité de négoce de vin, la société, [T], [N] SAS a sollicité la société JMVB SAS pour la mise en bouteille de 15.120 bouteilles de vin de 75 cl, d’appellation, [Localité 1] et de millésime 2020.
Le 27 avril 2021, la société, [T], [N] SAS a passé commande des travaux d’embouteillage pour un montant hors taxes de 29.030,40 €.
La société JMVB SAS s’est approvisionnée auprès du, [T] FONCROZE et a procédé à leur mise en bouteille les 26 et 27 mai 2021.
Les vins ont ensuite été mis à disposition de la société, [T], [N] SAS le 11 juin 2021 depuis les chais de la société JMVB SAS, avant d’être acheminés vers le port de, [Localité 2] pour être transportés jusqu’à, [Localité 3] (États-Unis) où se situait le client de la société, [T], [N] SAS, la société LATITUDE BEVERAGE COMPANY.
Le même jour, la société JMVB SAS a adressé des échantillons des vins à la société, [T], [N] SAS.
A la suite de l’exécution de ces travaux, la société JMVB SAS les a facturés le 11 juin 2021.
A la suite de l’expédition du vin aux Etats-Unis et la mise en vente sur le marché américain, la société LATITUDE BEVERAGE COMPANY a reçu diverses plaintes de clients mécontents de la qualité du vin vendu.
Après expertise réalisée aux Etats-Unis, la société LATITUDE BEVERAGE COMPANY a constaté la présence anormale et indésirable de bactéries, [C], [B] /, [E] /, [G].
Sur la base de ces expertises américaines, la société LATITUDE BEVERAGE COMPANY a sollicité le remboursement du vin auprès de la société requérante, selon une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2022.
Dès retour des échantillons vendus, la société, [T], [N] SAS a fait procéder à une analyse du vin par plusieurs laboratoires.
Les analyses françaises ont confirmé les américaines et la présence de populations bactériennes anormalement élevées, notamment de, [P], [B] /, [E] /, [G].
Par exploit en date du 30 septembre 2022, la société, [T], [N] SAS a alors sollicité, au contradictoire de la société JMVB SAS,
l’ordonnancement d’une expertise judiciaire des bouteilles de vin litigieuses afin de déterminer l’origine et la gravité de la contamination bactérienne, outre les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance en date 7 février 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur, [L], [Y] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 mars 2024, dans lequel il conclut à la responsabilité « pleine et entière » de la société JMVB SAS en sa qualité de fournisseur du vin d’une part, et de prestataire de service pour son embouteillage, d’autre part.
Le 14 août 2024, la société, [T], [N] SAS a assigné par acte extra judiciaire la société JMVB SAS par devant le tribunal de céans et demande de :
* PRONONCER la responsabilité de la société JMVB au bénéfice de la société, [T], [N] au motif que le vin de, [Localité 1] 2020 qu’elle lui a vendu, mis en bouteille et livré selon la facture n° 210025 du 11/06/2021, n’était ni loyal ni marchand en raison d’une contamination par les bactéries imputable exclusivement à la société JMVB,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 35.021,07 € à titre de remboursement du containeur litigieux,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] SAS la somme de 9.083,90 € à la société, [T], [N] à titre de remboursement des frais d’importation du vin litigieux,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 855,55 € à la société, [T], [N] à titre de remboursement des frais d’analyse cumulés,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 30.041,94 € à la société, [T], [N] au titre de sa perte de chance sur les années 2021-2024,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 938,31 € au titre des intérêts sur la perte de chance,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice d’image et de réputation,
* CONDAMNER la société JMVB à verser à la société, [T], [N] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, outre aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente action au fond,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions écrites soutenues et déposées à la barre, la société JMVB SAS, quant à elle, demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1102, 1103, 1192, 1231-1 et suivants, 1343-4, 1353, 1603, 1604, 1610, 1625, et 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 12, 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal,
* DÉBOUTER la société, [T], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société JMVB à la seule réparation du préjudice résultant de la vente des vins litigieux, à savoir la perte de marge sur coûts variables qu’aurait dû percevoir la société, [T], [N] sur la vente des vins litigieux telle que dûment justifiée par la société, [T], [N],
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
* OCTROYER un délai de paiement de deux ans à la société JMVB ou, à défaut, un échelonnement de la dette résultant du jugement sur la même période,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société, [T], [N] à payer à la société JMVB la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société, [T], [N] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «prononcer ou donner acte», de «dire et juger» ou de «constater» ou «prendre acte» ou à «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Au soutien de ses prétentions, la société, [T], [N] SAS développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231–1 du code civil, et comme mode probatoire :
* le rapport de l’expert judiciaire publié le 25 mars 2024, dans lequel il conclut à la responsabilité « pleine et entière » de la société JMVB SAS en sa qualité de fournisseur du vin d’une part, et de prestataire de service pour son embouteillage, d’autre part.
* un contrat signé entre les sociétés, [T], [N] SAS et JMVB SAS qui prévoit l’exécution de la filtration par la société JMVB SAS. Cette filtration aurait permis d’éviter le sinistre.
* Après avoir estimé ces préjudices à la somme de 137.539,03 €, la société, [T], [N] SAS les a réduits pour retenir le montant recalculé et explicité en détail par l’expert pour une somme de 75.941,00 €.
La société JMVB SAS présente les conclusions suivantes :
* Au visa des articles 1641, 1642, et 1604 du Code civil, le défendeur soutient que le vice n’est pas qualifié, ni en tant que vice caché ni en tant que violation de l’obligation de délivrance conforme. Le vice n’était pas caché mais bien apparent pour un professionnel du secteur vitivinicole, car l’acheteur aurait dû effectuer une analyse microbiologique adaptée. De plus, il n’y a pas eu de violation de l’obligation de délivrance conforme puisqu’aucune spécification bactériologique n’avait été convenue entre les parties au contrat et que la société, [T], [N] SAS a accepté les vins sans réserve. L’obligation contractuelle de résultat strict à laquelle la société, [T], [N] SAS fait référence est portée sur un contrat relatif à une commande précédente et non pas celle visée par ce litige. Seules les conditions générales de vente de la société JMVB SAS régissent cette transaction commerciale et elles obligent l’acheteur à s’assurer de la conformité des vins.
A titre subsidiaire, le défendeur fait valoir que les demandes relatives au préjudice ne peuvent prospérer, dès lors que ses conditions générales de vente prévoient une clause limitative de responsabilité, et qu’également la société, [T], [N] SAS a contribué à son propre préjudice en expédiant ses vins dans des containers non réfrigérés, et enfin qu’il demande la réparation de postes de préjudices qui ne sont pas la conséquence directe et immédiate du vice, ou qui ne sont pas démontrés.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1119 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* le contrat d’achat de vin daté du 6 novembre 2020,
* les conditions générales de vente de la société JMVB SAS non datées non signées,
* le rapport d’expertise judiciaire daté du 25 mars 2024 relatif à cette affaire,
* les bons de commandes, factures, et échanges courriers et mails entre les parties.
Le tribunal constate tout d’abord que les parties ne contestent pas les résultats de l’expertise établissant :
* l’existence de la contamination bactériologique qui a rendu ces lots de vins ni loyaux ni marchands,
* que la contamination était présente à l’origine et les conditions de tirage effectué par la société JMVB SAS n’ont ni permis de l’éliminer ni de l’inhiber.
* que la cause du désordre est sans rapport avec les conditions de transport du vin.
Le tribunal note que les conditions générales de vente portées au dossier par la société JMVB SAS ne sont ni datées ni signées. Il considère donc qu’il n’est pas établi que la société, [T], [N] SAS les a acceptées et, au visa de l’article 1119 cité plus haut, rejettera cette pièce.
Il relève qu’il n’est pas constant que les vins litigieux aient été acceptés sans réserve, contrairement à ce qu’indique le défendeur.
Le tribunal constate que le contrat du 6 novembre 2020, qui porte sur la commande précédente, dispose dans son article 2-a-h que le vendeur doit « s’assurer que le vin embouteillé et une fois arrivé sur le sol américain… ne présente aucune trace de levure aux bactéries ».
Il observe que, si aucun contrat n’a été spécifiquement signé concernant la commande litigieuse du 27 avril 2021, celle-ci suivait une autre commande qui avait fait l’objet de la signature du contrat du 6 novembre 2020 et que ces 2 commandes ont été préparées et enlevées consécutivement. Dans son rapport, l’expert note : « Il semble donc logique (si ce n’est évident) que les mêmes règles en matière de filtration devaient s’appliquer aux 2 containers, étant donné que les commandes ont été passées successivement. »
L’expert précise également par ailleurs : « Usuellement, le professionnel (JMVB SAS) est donc soumis à une obligation de résultat qui peut être atténuée. L’obligation de résultat désigne obligation en vertu de laquelle … JMVB SAS s’engage à procurer un résultat déterminé au créancier, [T], [N] SAS ». « En l’espèce, le résultat doit être considéré comme la fourniture d’un vin jugé loyal et marchand. »
Les 2 commandes étant successives, et l’obligation de résultat étant usuelle, au visa de l’article 1104 cité plus haut et de la bonne foi qui doit régir les relations contractuelles, le tribunal considère donc que la société JMVB SAS, pour la commande du 27 avril 2021, est également liée par l’obligation de résultat visée dans le contrat du 6 novembre 2020.
En conséquence et au visa de l’article 1231-1 cité plus haut, le tribunal condamnera la société JMVB SAS à indemniser la société, [T], [N] SAS du préjudice subi, savoir, tel qu’établi par l’expert :
* remboursement du container en litige : 35.021,07 €,
* Remboursement des frais d’importation : 9.083,90 €,
* Remboursement des frais d’analyses : 855,55 €,
* Perte de chance de percevoir la marge résultant de la vente des vins issus de trois conteneurs, basée sur la marge moyenne réalisée depuis 2020 : 30.041,94 €,
* Intérêts portant sur la perte de chance : 938,31 €
Soit un total de 75.940,77 €.
Sur la demande de la société, [T], [N] SAS d’indemnisation du préjudice d’image et de réputation, le tribunal note que le demandeur n’apporte aucune pièce justifiant de l’existence réelle de ce préjudice, il le déboutera de cette demande.
Sur la demande de la société JMVB SAS d’obtenir des délais de paiements, le tribunal note que le défendeur n’apporte aucune pièce justifiant de l’existence réelle de sa fragilité financière, il le déboutera de ces demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société, [T], [N] SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE conformément à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société JMVB SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société JMVB SAS à payer à la société, [T], [N] SAS la somme de 75.940,77 € (SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES),
Déboute la société, [T], [N] SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société JMVB SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société JMVB SAS à payer à la société, [T], [N] SAS la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société JMVB SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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