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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00448 – 2501700024/1
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINO 17/01/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Madame Sarah CURTET, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE 2024J448 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -22 [Adresse 2] ЕТ – Monsieur [X] [C] [Adresse 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à SELARL LANZA – [Localité 2] BOBANT Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à M. [X] [C]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
M. [C], [E] [X], gérant de la société ALLBIKES 38 à [Localité 4], se porte caution solidaire et personnelle auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 19 janvier 2023 à hauteur de 24 000€ pour une durée de 106 mois en garanti d’un prêt de n°00098033001 de 100 000€.
Le 13 mars 2024 la société ALLBIKES 38 est placée en redressement judiciaire puis liquidée par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE le 10 septembre 2024.
La LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance et celle-ci est admise le 20 mars 2024 au passif de la procédure collective de la société ALLBIKES 38 pour un montant total de 103 383,41€.
Après mise en demeure infructueuse du 13 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE assigne M. [C] [X] le 30 octobre 2024 pour paiement des sommes dues.
La procédure :
Par assignation du 30 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 110-1. 11 du code de commerce,
VOIR DIRE ET JUGER que les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE sont recevables et bien fondées.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [C], [E] [X], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société ALLBIKES 38 sur le prêt professionnel répertorié n°00098033001, d’avoir à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000€, au titre du prêt professionnel répertorié n°00098033001, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2024, date donnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 13 octobre de chaque année.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [C], [E] [X] d’avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [C], [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB – BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [X] n’est ni présent, ni représenté.
Moyens des parties :
La LYONNAISE DE BANQUE fournit au dossier tous les éléments pour appuyer ses demandes :
* Acte notarié de prêt professionnel du 19 janvier 2023
* Relevé des échéances de prêt en retard
* Lettre recommandée avec accusé de réception d’information de la caution des retards de règlements
* Déclaration de créance auprès du mandataire
* Mise en demeure de la caution du 13 septembre 2024
* Décompte des sommes dues
* Justificatifs d’information annuelle de la caution
Motifs du jugement :
Attendu que M. [C] [X] n’a pas comparu et qu’il ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour,
que l’assignation n’a pu lui être signifiée à personne du fait que personne n’a répondu aux appels de l’huissier alors que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres, qu’aucune personne n’était au domicile lors de son passage et que le lieu de travail du destinataire n’a pas été communiqué,
Que l’assignation a été délivrée dans les conditions prévue par l’article 656 du code de procédure civile et qu’il en a été avisé selon les modalités de l’article 658 du même code,
le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Que les engagements de caution montrent expressément les engagements de M. [C] [X] auprès de la LYONNAISE DE BANQUE,
Que le décompte de la LYONNAISE DE BANQUE indique que M. [C] [X] est redevable de la somme de 24 000€ en principal en sa qualité de caution,
Que la mise en demeure de M. [C] [X] est datée du 13 octobre 2024,
Le tribunal condamnera M. [C] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000€, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2024.
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Que l’anatocisme a été demandé,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 13 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
le tribunal condamnera M. [C] [X] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas matière à se prononcer sur ce chef de demande.
En application des dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile, M. [C] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance au profit de la SELARL LGB-BOBANT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [C], [E] [X], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société ALLBIKES 38 sur le prêt professionnel répertorié n°00098033001, à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00098033001, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 13 octobre de chaque année.
CONDAMNE M. [C], [E] [X] d’avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C], [E] [X] aux entiers dépens, au profit de la SELARL LGB – BOBANT.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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