Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 sept. 2025, n° 2025000217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000217
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : Fonds commun de titrisation CEDRIS représenté par M. C.S. ET ASSOCIES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME TAMAIN Olivier AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant ME CAPDEVILLE Corinne AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : [L] [J] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME LAPEYRE AVOCAT AU BARREAU DE PAU
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 24/01/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Antoine PALACIN M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 13.12.2024 de la SELARL CARPANATTI, le Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 01.08.2023, a assigné Monsieur [L] [J] à effet de voir le tribunal :
Condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 23 565,35 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28.01.2020, date d’admission de la créance
Condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’Art 1343-2 du Cod Civil
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Fonds commun de titrisation CEDRIS représenté par M. C.S. ET ASSOCIES sollicite le paiement par M.[L] en sa qualité d’avaliste du billet à ordre émis par la société AMCI de la somme principale de 23 565,35 €
De son côté, Monsieur [L] [J] soutient la prescription de l’action et la nullité du billet à ordre en l’absence de désignation du bénéficiaire
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture de leurs conclusions déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la Banque Populaire Occitane a consenti à la société AMCI l’ouverture d’un compte professionnel en date du 10.04.2010
* en date du 10.10.2013, la Banque Populaire Occitane a consenti à la société AMCI un billet à ordre d’un montant de 25 000 € à échéance au 10 janvier 2014, avalisé par Monsieur [L] [J] en sa qualité de président de ladite société
* une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société AMCI par jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 28.10.2013
* la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné en date du 20.01.2014 et mis en demeure M.[L] de régulariser les sommes dues au titre du billet à ordre en sa qualité d’avaliste
* toutes les démarches amiables sont demeurées vaines, ainsi que les lettres de mise en demeure
* s’en est suivi la résolution du plan de sauvegarde de la société AMCI, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07.01.2022
* par acte en date du 01.08.2023, la Banque Populaire Occitane a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES ; Monsieur [L] [J] a régulièrement été informé de cette cession par courrier du 13.09.2023
* Monsieur [L] a de nouveau été mis en demeure, par LRAR du 06.08.2024, de régulariser les sommes dues au titre du billet à ordre impayé
* les démarches amiables demeurant vaines, le demandeur a engagé la présente instance afin de solliciter le paiement de la somme de 23 565,35 € au titre du billet à ordre impayé
* de son côté, Monsieur [L] [J] soutient la prescription de l’action, et la nullité du billet à ordre en l’absence de désignation du bénéficiaire
Sur la prescription de l’action :
Attendu que Monsieur [L] [J] soutint la prescription de l’action en application de l’Art L511-78 du Code de Commerce, lequel prévoit que l’action en paiement d’un billet à ordre contre l’avaliste se prescrit par trois ans à compter de l’échéance du titre, soit en l’espèce, le 10 juillet 2014, alors que l’assignation a été délivrée le 13 décembre 2024
* toutefois, il est de droit et de jurisprudence constante que la déclaration de créances interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites (Art L622-25-1 du Code de Commerce)
* de jurisprudence constante, la Cour de Cassation admet que « la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification » (Cass.Com.26.09.2006), « cette interruption de la prescription à l’égard de la caution se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass.Com.23.10.2019)
* ainsi, en l’espèce la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société AMCI en date du 20.01.2014, interrompant ainsi le délai de prescription
* la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif de la société AMCI a été prononcée par jugement du 07.01.2022, date qui fait courir le nouveau délai de prescription de trois ans
* le délai de prescription n’était donc pas expiré au jour de l’acte introductif d’instance du 15.12.2024, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par M.[L] [J] doit être rejetée
Sur la nullité du billet à ordre :
Attendu que Monsieur [L] [J] conteste enfin la validité du billet à ordre au motif que le non du bénéficiaire n’y figure pas
* l’Art 512-1 du Code de Commerce énonce en effet les mentions requises pour la validité du billet à ordre, dont notamment la somme, la promesse de paiement, la date, le lieu de création ; le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait et la signature du souscripteur ; la sanction d’une omission est la nullité du billet à ordre
* en l’espèce, le billet à ordre ne comporte pas le nom du bénéficiaire, mais clairement celui du souscripteur, ainsi que les autres mentions prévues par le texte
* toutefois, il convient de rappeler que la créance déclarée par la banque au passif de la société AMCI a été admise par le juge commissaire de la procédure en date du 28.01.2020, et portée sur l’état des créances de la société devenu définitif, de sorte que la créance a acquis autorité de la chose jugée et ne peut plus être contestée ni quant à son existence ni quant à son quantum ou sa nature
* la créance admise par juge commissaire au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution et au co-débiteur solidaire, lesquels sont irrecevables à en contester l’existence, la validité, le montant et la nature (en ce sens, Cass.Com.22.10.1996 ; Cass.Com.04.11.2014)
* Monsieur [L] ne peut ainsi se prévaloir de l’absence d’indication du bénéficiaire du billet à ordre pour en obtenir la nullité
* l’Art L512-1 du Code de Commerce dispose que l’aval peut être donné par toute personne, et engage son auteur de manière cambiaire
* en l’espèce, Monsieur [L] a apposé sa signature sans réserve, ni mention limitative, sur le billet à ordre, ce qui constitue un aval régulier engageant sa responsabilité autonome et inconditionnelle
* Monsieur [L] n’apporte en outre aucune preuve d’un quelconque vice du consentement, fraude ou intention contraire, de sorte que son engagement doit être considéré comme valable et parfaitement opposable
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [L] [J] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et étant représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES la somme principale de 23 565,35 €, outre intérêts de droit à compter du 13.12.2024, date de l’assignation
Sur les autres chefs de demandes :
* le demandeur sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’Art 1343-2 du Code Civil, lequel dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière »
* il sera fait droit à cette demande
* l’équité commande également de laisser à la charge de Monsieur [L] [J] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, et que ce tribunal fixe à la somme de 700 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur [L] [J] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art L511-78 du Code de Commerce,
Vu l’Art L622-25-1 du Code de Commerce,
Vu la déclaration de créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la société AMCI interrompant le délai de prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective,
Déboute Monsieur [L] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée
Vu l’Art 512-1 du Code de Commerce,
Vu l’autorité de la chose jugée sur le billet à ordre querellé,
Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande de nullité du billet à ordre
Condamne pour toutes ces raisons Monsieur [L] [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et étant représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES la somme principale de 23 565,35 €, outre intérêts de droit à compter du 13.12.2024, date de l’assignation
Vu l’Art 1343-2 du Code Civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année
Condamne Monsieur [L] [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation [F] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et étant représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES la somme de 700 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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