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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 25 mars 2026, n° J2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. : J2025000013 Code Nature : 480
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
En la cause d’entre :
La SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 837 758 564, dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
Demanderesse à la première et à la seconde instance,
comparant en personne, assisté de la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] ;
D’une part,
ET
1. Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Défendeur à la première instance,
comparant en personne, assisté par l’Association d’Avocats LUZELLANCE, prise en la personne de Maître Elise AVNER, avocate au Barreau de PARIS – demeurant [Adresse 3] [Adresse 6], avocat plaidant,
et par Maître Marion CHOISY, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 7], avocat postulant, non comparante à l’audience ;
En présence de Madame [S], épouse de Monsieur [I] [C] ;
2. Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Défendeur à la seconde instance,
comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre Juge Juge
M. Alain CLEMOT M. Stéphane GARNIER M. [I] CHALAYER
Greffier, présent uniquement lors des débats
Me Alix PRINTEMS
En présence de Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 3],
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 28 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 25 mars 2026,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 4] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS et PROCEDURE :
ATTENDU que suivant exploit en date du 31/10/2024, la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [I] [C], pour :
Vu le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 07 décembre 2022,
Vu l’article R.651-1 du Code de commerce,
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de procédure collective de :
JUGER Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
CONSTATER que Monsieur [I] [C] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE – depuis lors dessaisi par l’effet de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire – a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [I] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme 49.318,15 euros, montant correspondant à l’insuffisance d’actif auquel ce dernier a contribué ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
§§-*-§§
ATTENDU que suivant exploit en date du 26/03/2025, la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Z] [C], pour :
Vu l’article R.651-1 du Code de commerce,
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de procédure collective de :
JUGER Maître [B] [P] liquidateur es-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
CONSTATER que Monsieur [Z] [C] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE – à compter du 1er janvier 2022 et depuis lors dessaisi par l’effet de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire – a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Z] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur ès-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme 49.318,15 euros, montant correspondant à l’insuffisance d’actif auquel ce dernier a contribué ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur ès-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
§§-*-§§
Attendu que par jugement en date du 25 juin 2025 le Tribunal a ordonné la jonction des affaires :
N° 2024006296 :
La SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
c/
Monsieur [I] [C]
Et :
N° 2025004488 :
La SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE
c/
Monsieur [Z] [C]
et a renvoyé l’entier litige à l’audience du 24 septembre 2025 à 9H00 pour plaider ;
§§-*-§§
Vu les conclusions n° 3 en vue de l’audience du 24 septembre 2025 aux termes desquelles la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], es-qualité, fait plaider et demande :
Vu le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 07 décembre 2022,
Vu l’article R.651-1 du Code de commerce,
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de procédure collective de :
Sur l’action contre Monsieur [I] [C] :
* JUGER Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
* CONSTATER que Monsieur [I] [C] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE – depuis lors dessaisi par l’effet de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire – a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses contestations, fins, et conclusions ;
* Les DIRE autant mal fondées qu’injustifiées ;
Sur l’action contre Monsieur [Z] [C] :
* JUGER Maître [B] [P] liquidateur es-qualité de la SAS AUTOS NEGOCE recevable en son action ;
* CONSTATER que Monsieur [Z] [C] dirigeant de la SAS AUTOS NEGOCE – à compter du 1 er janvier 2022 et depuis lors dessaisi par l’effet de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire – a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
En conséquence, il y aura lieu de :
* CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [I] [C] solidairement avec son frère Monsieur [Z] [C] ou l’un à défaut de l’autre au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme 49.318,15 euros, montant correspondant à l’insuffisance d’actif auquel ce dernier a contribué ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [C] au paiement, entre les mains de Maître [B] [P] liquidateur es qualité de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
§§-*-§§
Vu les conclusions en réponse n° 4 en vue de l’audience du 24 septembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [I] [C] fait plaider et demande :
Vu l’article L.237-12 et L.651-2 du code de commerce ; Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil ; Vu l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTOS NEGOCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ECHELONNER sur une durée de 24 mois le montant de la condamnation de Monsieur [I] [C] ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
EN TOUT CAS :
CONDAMNER la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTOS NEGOCE au paiement des dépens et de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [C] a indiqué solliciter le DEBOUTEER de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à son encontre par la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTOS NEGOCE
SUR CE :
Au vu des pièces fournies au débat et des déclarations recueillies en chambre du Conseil, il appert que les deux frères, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [I] [C], s’accusent mutuellement de manipulation,
En effet, Monsieur [Z] [C] indique notamment que son frère l’a désigné dirigeant de la société AUTOS NEGOCE sans son consentement et avoir imité à plusieurs reprises sa signature,
Parallèlement, Monsieur [I] [C] indique, pour sa part, qu’il avait agi à la demande de son frère mais ne s’occupait aucunement de la gestion de la société AUTOS NEGOCE compte-tenu de son éloignement géographique et que seul son frère, Monsieur [Z] [C], exerçait la gestion courante de la structure,
En tout état de cause, il appert que les frères [C] ont été successivement dirigeant de droit de la société AUTOS NEGOCE. Monsieur [I] [C] a été Président et Liquidateur amiable de ladite société, de son immatriculation en 2018 jusqu’au 1 er janvier 2022, suivant décision rétroactive de l’Assemblée Générale du 28 mars 2022 et Monsieur [Z] [C] à compter de cette décision,
Par ailleurs, compte-tenu des accusations réciproques des deux frères, ils auraient été dirigeant de fait de la société AUTOS NEGOCE lorsqu’ils n’étaient pas dirigeant de droit,
Pour rappel, le liquidateur judiciaire de la société AUTOS NEGOCE a assigné tant Monsieur [I] [C] que Monsieur [Z] [C], compte-tenu de ce qui précède, en responsabilité et d’avoir à supporter l’insuffisance d’actif de la société AUTOS NEGOCE,
L’alinéa 1 de l’article L.651-2 du Code de Commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
L’alinéa 1 de l’article L.651-3 du Code de Commerce dispose que « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. »
Compte-tenu de ce qui précède, la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société AUTOS NEGOCE, est recevable en son action à l’égard tant de Monsieur [I] [C] que de Monsieur [Z] [C],
Sur le fond,
Il convient de rappeler que la procédure collective bénéficiant à la société AUTOS NEGOCE et désignant la SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [P], en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue par jugement du Tribunal de céans à la date du 06 Juillet 2022 et fixant la date de cessation de paiement au 24 février 2022,
En outre, il convient de rappeler que Monsieur [I] [C], Président et associé unique de la société AUTOS NEGOCE, avait décidé de la dissolution anticipée de la société AUTOS NEGOCE en date du 31 mars 2021 et s’est nommé liquidateur amiable de ladite société,
* S’agissant des agissements de Monsieur [I] [C] :
Le liquidateur judiciaire de la société AUTOS NEGOCE allègue que Monsieur [I] [C] a commis plusieurs fautes de gestion tant en qualité de dirigeant de droit que de dirigeant de fait de la société AUTOS NEGOCE. Il oppose à Monsieur [I] [C] l’absence de déclaration de cessation des paiements, le non-respect de son interdiction de gérer ainsi que l’absence de recouvrement d’une créance d’un montant de 86.980,00 €,
Pour sa part, Monsieur [I] [C] indique avoir été manipulé par son frère qui était en charge de la gestion quotidienne de la société AUTOS NEGOCE, qu’il ne pouvait plus réaliser aucun acte de gestion du fait de la décision judiciaire l’interdisant de gérer pour une durée de 10 ans, raison pour laquelle il a été procédé au changement de dirigeant de la société AUTOS NEGOCE au cours de l’année 2022. Selon Monsieur [I] [C] il n’a commis aucune faute de gestion,
En outre, Monsieur [I] [C] conteste l’insuffisance d’actif de la société AUTOS NEGOCE qui, selon lui, n’est pas avérée de sorte que les prétentions du liquidateur judiciaire de ladite société ne sauraient prospérer,
* Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements
Il appert des pièces fournies au débat et des déclarations de Monsieur [I] [C] que la société AUTOS NEGOCE n’avait plus d’activité depuis mars 2021 au vu des livres de polices de la société AUTOS NEGOCE,
Monsieur [I] [C] ne peut valablement prétendre ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements du fait d’un litige avec un client pour lequel il considérait que sa compagnie d’assurance allait prendre en charge le coût du sinistre,
Pour rappel, la condamnation de la société AUTOS NEGOCE a été prononcée par un jugement du 25 janvier 2022, date à laquelle aucune décision des associés n’était intervenue pour changer de dirigeant, celle-ci étant survenue le 28 mars suivant,
En outre, il convient de relever que la procédure collective bénéficiant à la société AUTOS NEGOCE a été ouverte à la demande d’un créancier et non pas de Monsieur [I] [C] qui, pourtant, a répondu aux sollicitations de l’auxiliaire de justice désigné au cours de la vérification du passif,
Ainsi, alors même que la société AUTOS NEGOCE n’avait plus d’activité depuis mars 2021, qu’elle ne disposait pas des fonds pour payer ses dettes à l’égard de ses créanciers et notamment Monsieur [M], Monsieur [I] [C], qui n’ignorait rien de la situation de la société AUTOS NEGOCE, n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements,
Un tel manquement, au vu des circonstances de l’espèce ci-avant exposées, est constitutif d’une faute de gestion
* Sur le non-respect de son interdiction de gérer
Il appert des pièces fournies au débat que Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’une interdiction de gérer suivant un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 18 février 2021,
Au vu des déclarations de Monsieur [I] [C], il s’est vu notifier ladite décision d’interdiction de gérer prononcée à son encontre en date du 3 septembre 2021,
En l’espèce, Monsieur [I] [C] s’est maintenu dans ses fonctions de dirigeant à tout le moins au cours du dernier trimestre 2021 et ce, en réalité, jusqu’à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société AUTOS NEGOCE du 28 mars 2022. A ce jour, Monsieur [I] [C] apparaît toujours en qualité de liquidateur de la société AUTOS NEGOCE pour avoir été désigné liquidateur amiable suivant la dissolution de ladite société. Monsieur [I] [C] procède par allégation en indiquant que le greffe n’aurait pas valablement enregistré les formalités. Cependant, les affirmations de Monsieur [I] [C] ne sauraient le dédouaner de ses obligations d’autant qu’il ne justifie pas aucune pièce avoir fourni une formalité régulière et complète au greffe,
En outre, il convient également de relever que malgré son interdiction de gérer Monsieur [I] [C] répondait au liquidateur judiciaire quant à la vérification du passif et a procédé à la transmission des éléments comptables qui ont notamment mis en exergue l’existence de disponibilité au 31 décembre 2021. Toutefois, Monsieur [I] [C] ne disposait pas des livres de police de la société AUTOS NEGOCE, ceux-ci ayant été produits par son frère, Monsieur [Z] [C], au cours de la présente procédure. Monsieur [Z] [C] explique avoir récupéré lesdits livres de police chez leur défunt père,
Par ailleurs, le Tribunal relève qu’une plainte a été déposée par Monsieur [Z] [C] contre Monsieur [I] [C] pour faux et usage de faux, la victime prétendue alléguant n’avoir jamais accepté de devenir dirigeant de la société AUTOS NEGOCE, ni avoir signé un quelconque document en ce sens. A ce jour, le Tribunal ne dispose d’aucune information quant à l’issue de cette plainte et des faits reprochés,
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [C] a donc commis une faute de gestion en ne respectant pas son interdiction de gérer,
Le non recouvrement d’une créance et l’absence de tenue administrative et comptable
Au vu des pièces fournies au débat il est admis et non contesté qu’une flotte de véhicules, qui avait été acquise par la société AUTOS NEGOCE, a été transférée à la société AUTO SPORT 85, et une facture a été éditée le 18 Mars 2021,
Les deux frères [C] s’opposent quant à la nature de l’opération, l’un ([Z] [C]) parle de don et l’autre ([I] [C]) de cession,
En tout état de cause, il appert que Monsieur [I] [C], qui était à la date de facturation Président de la société AUTOS NEGOCE, n’a jamais tenté de recouvrer cette créance,
En effet, seul le liquidateur judiciaire a tenté de recouvrer ladite créance auprès de la société AUTO SPORT 85 suite à sa désignation. Pour rappel, ledit liquidateur judiciaire a poursuivi judiciairement le recouvrement de ladite créance en obtenant un jugement de condamnation à l’encontre de la société AUTO SPORT 85, conduisant cette dernière, quelques temps après, à la liquidation judiciaire,
Cette inertie est d’autant plus surprenante qu’elle intervient alors même que la situation financière de la société AUTOS NEGOCE est délicate, que l’ensemble de ses créanciers n’était pas payé,
Par ailleurs, il convient de relever l’absence de suivi administratif et comptable et notamment en ce que les livres de police n’étaient pas en la possession du dirigeant et n’étaient pas valablement complétés, que les certificats de cession des véhicules litigieux n’étaient pas davantage en la possession du dirigeant,
En outre, ce dernier ne peut valablement alléguer avoir été dépossédé illégalement de ces documents sans avoir intenté une quelconque action et, à tout le moins, déposé plainte pour vol à l’encontre de son frère,
De tout ce qui précède, il appert que Monsieur [I] [C] a commis des actes anormaux de gestion et ne peut se cacher derrière les agissements allégués de son frère,
Par ailleurs, ces agissements de Monsieur [I] [C], et notamment sa passivité au regard de la situation financière de la société SAS AUTOS NEGOCE et son maintien en qualité de gérant alors même qu’il fait l’objet d’une interdiction de gérer, ont conduit inexorablement à l’insuffisance d’actif de ladite société qui s’établit à la somme de 49.318,15 €,
Ainsi Monsieur [I] [C] sera tenu de s’acquitter entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85, la somme de 49.318,15 €,
* S’agissant des délais de paiement,
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, comme le relève justement la SELARL [P] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85, Monsieur [I] [C] est emprunt de mauvaise foi et, qu’en outre, il fait fi des décisions judiciaires en ne respectant pas son interdiction. A ce titre, au jour des plaidoiries, il convient de relever que Monsieur [I] [C] est toujours dirigeant d’une SCI située à Nîmes malgré l’interdiction de gérer dont il fait l’objet,
Pour l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement sollicitée par Monsieur [I] [C] ;
* S’agissant des frais irrépétibles,
Au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que Monsieur [I] [C] indemnise la SELARL [P] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85, des frais exposés pour faire valoir ses droits,
A ce titre, Monsieur [I] [C] sera tenu d’indemniser la SELARL [P] ET ASSOCIES, es- qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85 à hauteur de 3.000 €
* S’agissant de Monsieur [Z] [C] :
Tout d’abord, Monsieur [Z] [C] allègue que son frère l’a manipulé. Cependant, comme évoqué supra et à défaut d’élément contraire, il n’est pas démontré que la signature apposée sur le procès-verbal de changement de gérant de la société SAS AUTOS NEGOCE est une fausse,
En sus, tout comme pour la signature dudit procès-verbal litigieux, il n’est pas avéré que le pouvoir donné par Monsieur [Z] [C] au cabinet de Conseils CNPC, pris en la personne de Maître [B] [Y], soit un faux,
A ce titre, il convient de préciser que le défaut de publicité de la désignation d’un dirigeant ne peut pas avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées à sa fonction qu’il avait acceptées et exercées,
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] [C] a donc accepté d’être le Liquidateur amiable de la société SAS AUTOS NEGOCE et sera considéré comme dirigeant de droit de ladite société depuis le 1 er janvier 2022.
S’agissant des agissements de Monsieur [Z] [C]
* Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements
Il appert des pièces fournies que lorsque Monsieur [Z] [C] devient dirigeant de droit de la société SAS AUTOS NEGOCE, celle-ci a déjà fait l’objet d’une dissolution et est en phase liquidative, ce dont Monsieur [Z] [C] ne pouvait ignorer pour accepter cette qualité comme en atteste le procès-verbal de changement de liquidateur amiable et le pouvoir donné au cabinet de Conseil pour régulariser les actes,
La société SAS AUTOS NEGOCE n’avait dès lors plus aucune activité,
En outre, il convient de relever que la procédure collective bénéficiant à la société AUTOS NEGOCE a été ouverte à la demande d’un créancier et non pas de Monsieur [Z] [C],
Ainsi, alors même que la société AUTOS NEGOCE n’avait plus d’activité depuis mars 2021, qu’elle ne disposait pas des fonds pour payer ses dettes à l’égard de ses créanciers et notamment Monsieur [M], Monsieur [Z] [C], qui n’ignorait rien de la situation de la société AUTOS NEGOCE, n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements,
Il appert, par ailleurs, que Monsieur [Z] [C] était en possession des livres de police de la société SAS AUTOS NEGOCE de sorte qu’il était nécessairement aux faits de l’absence de mouvement depuis mars 2021,
Un tel manquement, au vu des circonstances de l’espèce ci-avant exposées est constitutif d’une faute de gestion
* Le non recouvrement d’une créance et l’absence de tenue administrative et comptable
Au vu des pièces fournies au débat, il est admis et non contesté qu’une flotte de véhicules, qui avait été acquise par la société AUTOS NEGOCE, a été transférée à la société AUTO SPORT 85, et une facture a été éditée le 18 Mars 2021,
Les deux frères [C] s’opposent quant à la nature de l’opération, l’un ([Z] [C]) parle de don et l’autre ([I] [C]) de cession,
En tout état de cause, il appert que Monsieur [Z] [C], qui était le dernier dirigeant de droit et en possession des livres de police, n’a jamais tenté de recouvrer cette créance,
En effet, seul le liquidateur judiciaire a tenté de recouvrer ladite créance d’un montant de 86.940 € auprès de la société AUTO SPORT 85 suite à sa désignation. Pour rappel, ledit liquidateur judiciaire a poursuivi judiciairement le recouvrement de ladite créance en obtenant un jugement de condamnation à l’encontre de la société AUTO SPORT 85, conduisant cette dernière, quelques temps après, à la liquidation judiciaire,
Cette inertie est d’autant plus surprenante qu’elle intervient alors même que la situation financière de la société AUTOS NEGOCE est délicate, que l’ensemble de ses créanciers n’était pas payé,
En outre, il convient de relever que Monsieur [Z] [C] ne pouvait ignorer l’absence de recouvrement de cette créance puisque les véhicules cédés et facturés l’ont été à la société AUTO SPORT 85 que Monsieur [Z] [C] dirigeait,
Par ailleurs, il convient de relever l’absence de suivi administratif et comptable alors même que les livres de police étaient en la possession de Monsieur [Z] [C], tout comme une facture de 25.000 € correspondant à la cession d’un véhicule pour la somme de 25.000 € pour laquelle le bénéfice n’apparaît nulle part. Monsieur [Z] [C] allègue que son frère [I] [C] aurait détourné cet argent pour se créer un patrimoine. Malgré la connaissance de l’utilisation des fonds par son frère [I] [C], le nouveau liquidateur amiable n’a aucunement engagé de poursuite à l’encontre de Monsieur [I] [C] sur ce point,
Il convient de préciser que ladite facture de 25.000 € a été émise un mois après le prononcé de la dissolution de la société AUTOS NEGOCE,
L’absence de ces écritures sont d’autant plus surprenante que celles-ci apparaissent sur les livres de police de la société AUTO SPORT 85 dirigée par Monsieur [Z] [C] lui-même,
De tout ce qui précède, il appert que Monsieur [Z] [C] a commis des actes anormaux de gestion et ne peut se cacher totalement derrière les agissements allégués de son frère,
Par ailleurs, les agissements de Monsieur [Z] [C], et notamment sa passivité au regard de la situation financière de la société SAS AUTOS NEGOCE, a eu pour conséquence notoire de favoriser la société AUTO SPORT 85 dont il est le gérant, au détriment des créanciers de la société SAS AUTOS NEGOCE,
Cependant, au vu des éléments d’espèce, il apparaît assez nettement que Monsieur [I] [C] a orchestré, ou à tout le moins utilisé, son frère dans les agissements ci-avant énoncés et ayant conduit la société AUTOS NEGOCE à une insuffisance d’actif,
Ainsi Monsieur [Z] [C], compte-tenu de l’influence de son frère sur ses agissements, sera tenu de s’acquitter entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTOS NEGOCE, à la somme de 15.000,00€,
* S’agissant des frais irrépétibles,
Au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que Monsieur [Z] [C] indemnise la SELARL [P] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85, des frais exposés pour faire valoir ses droits,
A ce titre, Monsieur [Z] [C] sera tenu d’indemniser la SELARL [P] ET ASSOCIES, esqualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AUTO SPORT 85, à hauteur de 1.000 €,
Il convient de préciser que les frères [C] seront tenus solidairement à la dette dans la limite de la condamnation de Monsieur [Z] [C], soit 15.000 €,
S’agissant de l’exécution provisoire :
Au vu de la nature de l’affaire, il appert que l’exécution provisoire n’est pas de droit. Cependant, eu égard à la nature de l’affaire et des agissements de Monsieur [I] [C] et de Monsieur [Z] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Qu’il conviendra de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 07 décembre 2022, Vu l’article R.651-1 du Code de commerce, Vu l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, recevable en son action tant à l’égard de Monsieur [I] [C] que de Monsieur [Z] [C].
CONSTATE que les dirigeants successifs de la SAS AUTOS NEGOCE – Monsieur [I] [C] que de Monsieur [Z] [C] – depuis lors dessaisis par l’effet de l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire – ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS AUTOS NEGOCE, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce.
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses contestations, fins, et conclusions.
DEBOUTE partiellement Monsieur [Z] [C] de ses contestations, fins, et conclusions.
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [I] [C] au paiement, entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme de QUARANTE-NEUF MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (49.318,15 euros), montant correspondant à l’insuffisance d’actif auquel ce dernier a contribué.
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Z] [C] au paiement, entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 euros), montant correspondant à l’insuffisance d’actif auquel ce dernier a contribué.
DIT ET JUGE que les frères [C] seront tenus solidairement à la dette dans la limite de la condamnation de Monsieur [Z] [C], soit QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).
CONDAMNE Monsieur [I] [C] au paiement, entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] au paiement, entre les mains de la SELARL [P] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P], es- qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOS NEGOCE, d’une indemnité de MILLE EUROS (1.000,00 euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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