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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 16 janv. 2026, n° 2023001949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001949
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16.01.2026
DEMANDEUR(S) : EMT ATELIER ([J]) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] (SARLU) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : ME Virginie DEYTS AVOCATE AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 15/12/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR GILLES ROUMEGOUX PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 14.08.2023, la SOCIETE DU PARC a été condamnée à payer à la société EMT ATELIER la somme principale de 5 992,43 € au titre d’une facture impayée
Ladite ordonnance a été signifiée à la [Adresse 2] par acte de la SELARL C’JUST, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 14.09.2023, remis à l’étude
Par déclaration au greffe du 13.10.2023, la [Adresse 2] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l’audience du 15.12.2023 pour l’affaire être retenue à l’audience du 17.10.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société EMT ATELIER soutient être créancière de la [Adresse 2] au titre de la facture relative à la retenue garantie d’un montant de 5 992,43 € ; malgré la levée de réserves, la SOCIETE DU PARC retient les 5% de garantie, malgré les démarches amiables et la mise en demeure
En réplique, la [Adresse 2] soutient n’avoir jamais accepté l’actualisation du prix du marché qui ne peut se déduire des seuls paiements de situations intervenue et que la retenue de garantie doit être révisée à hauteur de la somme de 5 420 € ; elle demande le débouté pur et simple de l’intégralité des demandes de la partie demanderesse
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions respectives des parties, reprises oralement à l’audience et déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 14.08.2023 a été signifiée à la SOCIETE DU PARC dans le délai légal de 6 mois, soit le 14.09.2023
* la [Adresse 2] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe du 13.10.2023
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’opposition de la SOCIETE DU PARC, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* dans le cadre d’un chantier de construction immobilière sur la commune de [Localité 2], la [Adresse 2], société de promotion immobilière, a confié à la société EMT ATELIER le lot menuiserie intérieur, en date du 13.10.2017, avec une date de démarrage des travaux fixée au 01.02.2018
* la société EMT ATELIER a réalisé les travaux convenus au contrat de marché, lesquels ont été réceptionnés avec réserves par PV non contesté
* les réserves ont été levées, le décompte général définitif a été établi et la facture finale des travaux réalisés par la société EMT ATELIER, avec décompte actualisé, d’un montant de 105 369,45 € TTC régulièrement réglée par la [Adresse 2]
* en date du 25.01.2023, la société EMT ATELIER a ensuite adressé à la [Adresse 2] une demande de levée de la retenue de garantie, laquelle s’élève à la somme de 5 992,43 €
* cette demande est restée infructueuse, malgré toutes les démarches amiables par plusieurs courriels et une LRAR revenue au destinataire avec la mention postale « avisé et non réclamé », de sorte que la société EMT ATELIER a sollicité une ordonnance d’injonction de payer à laquelle il a été formé opposition
* au soutient de son opposition, la [Adresse 2] fait valoir qu’elle n’a jamais accepté l’actualisation du prix du marché, de sorte que le montant de la retenue de garantie allégué est erroné ; des erreurs de calculs ont également été commises concernant les travaux supplémentaires, de sorte que la société EMT ATELIER doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Attendu que l’Art 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 indique que la retenue de garantie de 5% opérée par le maître d’ouvrage sur les acomptes à pour objet de garantir contractuellement l’exécution des travaux « pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faite à la réception »
* l’Art 2 de la même loi prévoit que « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraine la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts »
* il est de jurisprudence constante que la retenue de garantie doit être levée lorsque les réserves émises lors de la réception des travaux sont levées (en ce sens, Cass.3 ème Civ.22.10.2013)
* en l’espèce, il apparait que les réserves émises lors de la réception des travaux ont été levées le 02.11.2021, selon les différents courriels échangés entre les parties ; la [Adresse 2] ne justifie en effet d’aucune réserve ni d’aucune caution bancaire de remplacement
* l’argumentation de la SOCIETE DU PARC tirée de l’augmentation du coût global de l’opération immobilière est juridiquement inopérant, d’autant que toutes les situations de travaux présentées par la société EMT ATELIER, avec les actualisations de prix clairement mentionnées, ont été validées et réglées par la [Adresse 2]
* en effet, le maître d’ouvrage qui accepte de régler les situations de travaux, y compris d’éventuels travaux supplémentaires, sans émettre de protestation lors du paiement, est réputé en avoir accepté le coût de manière tacite et non équivoque
* la SOCIETE DU PARC aurait dès lors dû lever la retenue de garantie dès le 02.11.2022, or elle ne l’a pas fait malgré les demandes réitérées de la société EMT ATELIER à compter du 25.01.2023
* la [Adresse 2] n’a pas davantage adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à la société EMT ATELIER l’informant des raisons de l’absence de levée de garantie tel que cela est prévu par la loi et la jurisprudence
Attendu pour toutes ces raisons que la [Adresse 2] doit être déboutée en son opposition injustifiée au fond
* la SOCIETE DU PARC doit être condamnée à payer à la société EMT ATELIER la somme principale de 5 992,43 €, outre intérêts de droit à compter du 14.09.2023, date de la signification de l’ordonnance contestée
* ce refus non motivé de verser la retenue de garantie alors même que les réserves étaient levées à forcément causé à la société EMT ATELIER un préjudice financier
* l’Art 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
* tel est le cas en l’espèce, et la [Adresse 2] doit être condamnée à payer à la société EMT ATELIER la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts
* succombant, la [Adresse 2] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 € et les frais liés à la procédure d’injonction de payer
* rien en l’espèce ne justifie de mettre à néant l’exécution provisoire de droit
* enfin, l’équité commande de laisser à la charge de la SOCIETE DU PARC les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par la société EMT ATELIER et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Déboute la [Adresse 2] de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 14.08.2023
Vu l’Art 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Dit que la créance de la société EMT ATELIER est certaine, liquide et exigible
Condamne la [Adresse 2] à payer à la société EMT ATELIER la somme principale de 5 992,43 €, outre intérêts de droit à compter du 14.09.2023, date de la signification de l’ordonnance contestée
Vu l’Art 1231-1 du Code Civil,
Condamne la [Adresse 2] à payer à la société EMT ATELIER la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts
Condamne la [Adresse 2] à payer à la société EMT ATELIER la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 € et les frais liés à la procédure d’injonction de payer
Dit ne pas y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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