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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2024000658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REP UBLIQUE F RA NCA IS E – A U NOM DU P EUP LE F RA NCA IS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000658
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
President Juges Monsieur Franck-Valéry BUFFET Monsieur Eric LAURENT
Monsieur FranckBUONANNO
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024000658
LOCAM SAS [Adresse 4]
Comparant par Maître Alain KOUYOUMDJIAN substitué par Maître Guy WIGGINGHAUS à
l’audience du 24/02/2025
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
BLEUE GESTION (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [W] demandeur, suivant assignation en intervention forcée
2024004350
BLEUE GESTION (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [W]
CONTRE :
JEMY FRANCE TECHNICOLORS (nom commercial KALITYS) (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant par Maître Alexandra BOISRAME substituée par Maître Vincent PENARD à l’audience du 24/02/2025
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alain KOUYOUMDJIAN et Maître Alexandra BOISRAME
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2024000658
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SAS LOCAM : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18/08/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, EURL BLEUE GESTION : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 04/12/2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 24/02/2025,
2024004350
Vu pour le demandeur, EURL BLEUE GESTION : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, SARL JEMY FRANCE TECHNICOLORS (nom commercial KALITYS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025, Vu le jugement de jonction en date du 03/06/2024,
Les faits et procédures :
Le 9 avril 2021, la société en voie de formation BLEUE GESTION a signé avec la société ADEXO un contrat portant sur la création d’un site internet, le nom de domaine, la boite email, la base de données et l’hébergement pour 180 euros TTC par mois pendant 48 mois ainsi que des frais de mise en place de 840 euros TTC (ces derniers frais correspondent à la facture n°FA2104-1740 du 9 avril 2021 portant sur la création du site internet de gamme web select).
La société Adexo a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 19 janvier 2022.
Le 17 février 2022, la société BLEUE GESTION a signé avec la SARL KALITYS MULTIMEDIA un contrat de mise à disposition d’une solution site web formule CMS PRESENCE au prix de 180 euros TTC par mois sachant qu’il est précisé que le client reconnaît à KALITYS la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix (notamment LOCAM), au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de prêter à ce mode de financement.
Il est précisé, dans le contrat du 17 février 2022 produit, les services fournis dans la solution site vitrine par le contrat CMS présence par rapport au contrat positionnement + et au contrat CMS visibilité. Les 3 ont les mêmes services en ce qui concerne l’hébergement, la back office, l’intercommerce module et le référencement N1.
Le référencement N1 prévoit un module de mise en place de TAG, réécriture des URL, sitemap et référencement sur les principaux moteurs de recherche (google, bing, yahoo) et l’accompagnement rédaction web (hors terminologie métier) et mise en place de contenus lors de la 1ère mise en ligne.
Le référencement N2 n’est offert qu’avec les contrats CMS positionnement + et CMS visibilité ; il porte sur la mise en place de google analytics, l’audit de mots ou d’expression clés et localités (mots clés + localités) (top20) et le rapport de positionnement trimestriel avec un site en repère. D’autres options ne sont pas cochées qui concernent la solution communication digitale telles que :
Flyer digital (mise en place flyer digital sur google (carte de visite digitale), module de mesure des appels, des rappels et des formulaires, mise en place Google my business), Booster Google (comptage, archivage et routage des appels entrants à partir du site internet vers un fixe, ciblages multicritères (démographique, mots clés, exclusion), gestion mensuelle, mesure des performances avec un nombre de clics minimum et maximum) Réseaux sociaux (création page entreprise sur le réseau social, gestion mensuelle par une équipe de Community manager, gestion des publications et veille E réputation, veille sur les commentaires et gestion des communiqués, préparation de 2 posts par mois (hors Google my business)).
Le 15 avril 2022, la SARL BLEUE GESTION a signé et tamponné en tant que locataire un procès-verbal de livraison et de conformité avec pour désignation le nom de domaine avec le tampon en tant que fournisseur la société KALITYS.
Le 19 avril 2022, la société KALITYS a émis une facture n°FAE0004769 réglée par LOCAM et qui portait sur des prestations de services « site internet – étude n°3679295, dossier bleue gestion pour un montant de 6 214,04 euros TTC.
Le 29 avril 2022, LOCAM a émis une facture unique de loyers en euros à l’attention de la société BLEUE GESTION au titre d’un contrat de location longue durée avec des échéances mensuelles de 180 euros TTC du 20 mai 2022 au 20 avril 2026.
Le 13 mai 2022 à 23 h 46, la société BLEUE GESTION écrit par mail à deux salariés de la société KALITYS (en mettant en copie LOCAM) qui indique notamment : « Vous vous êtes permis de modifier considérablement l’apparence de mon site, sans m’en avertir ni me demander la moindre validation. Lors de mon dernier appel, il était convenu que le site retrouve sa mise en page originelle. Or, il n’en est rien. Je vous rappelle que ce site m’appartient, je l’ai intégralement payé à la commande, vous n’étiez mandaté que pour la maintenance, les mises à jour et le référencement. A ce jour, le référencement de mon site est inexistant bien qu’il soit en ligne depuis le mois de septembre, et que vous censé intervenir pour cette partie depuis le mois de janvier. Même la fiche google n’est pas tenue à jour j’ai dû faire moi-même les modifications. Comme j’en ai informé votre commerciale lors de son passage, j’ai une certification à passer et mon site qui était la base de ma partie communication n’est absolument pas opérationnel. Pour autant et malgré ce défaut de gestion de contrat vous n’avez pas stoppé les prélèvements sur mon compte. Je vous demande donc de remettre en place comme prévu le site originel, dans les plus brefs délais. Je vous informe également que ce mail sera suivi d’un courrier recommandé afin d’officialiser ma demande qui jusque-là n’est pas entendue. Bien entendu, le mandataire qui vous attribué le contrat sera également en copie. Par manque de disponibilité, j’ai confié la gestion de mon site à un fournisseur, à ce jour je passe plus de temps à répéter les informations à vos services que si j’avais à gérer moi-même mon référencement. J’espère que cette fois vous allez faire le nécessaire pour me permettre de retrouver mon site tel qu’il était avant que vous ne décidiez de le moderniser . Je vous rappelle que vous vous êtes engagé à me fournir un service identique voire bien mieux que vos prédécesseurs, si vous n’êtes pas en mesure de respecter vos engagements libres à vous de mettre fin à notre collaboration. »
Par mail du 18 mai 2022 à 10h56, [J] [N] répond à Madame [Y] « Je vous informe que nous venons de modifier votre site internet afin qu’il soit identique au précédent.
Si vous souhaitez que nous ayons la gestion de votre google my business, notre service suivi reviendra vers vous afin de vous demander les identifiants. »
Le 22 juin 2022, par LRAR, Madame [Y] de BLEUE GESTION adresse une mise en demeure à la société KALITYS MULTIMEDIA « Vous avez repris la gestion des contrats ADEXO, suite à leur liquidation judiciaire.
Ce changement de gestionnaire de site m’a été imposé par le loueur LOCAM, certifiant que vous assureriez un service de qualité identique à celui signé avec la société précédente. Dans les termes du contrat signé le 17/02/2022, il a été choisi la solution CMS présence qui comprend notamment le référencement.
Mon site est en ligne depuis le 01/09/2021, depuis cette date les prélèvements correspondants aux services attendus ont été effectués dans leur totalité. Votre commerciale m’a affirmé que je serais visible dans les 3 mois après la signature du contrat.
J’ai bien noté que votre obligation est une obligation de moyens. Or il se trouve qu’aucun travail n’a été réalisé sur mon site depuis 4 mois après la signature du contrat.
Aucun mots clés.
Une adresse URL et un nom de domaine ont mis trois mois à être établis, et en conformité avec les outils les moteurs de recherche.
En outre, le site a été modifié, sans mon accord, ce qui a retardé sa mise en ligne mais qui a complètement changé sa physionomie et l’image qu’il renvoie.
J’ai dû demander à plusieurs reprises que tout soit rétabli en l’état d’origine. A ce jour ce n’est toujours pas fait.
Les prélèvements eux en revanche sont toujours effectués.
Je me suis également rendu compte que ma fiche google était complètement erronée, et j’ai effectué les modifications personnellement afin d’apparaître au minimum sur la commune. A ce jour, le 22/06/2022, le référencement de mon site est inexistant. Je ressors en 5ième page de google, ce qui signifie que personne ne visite mon site grâce à votre gestion. Votre commerciale est inexistante et ne m’informe pas de l’évolution de mon dossier sur lequel nous sommes en litige depuis plusieurs semaines.
Je considère donc que vous n’avez pas rempli vos obligations contractuelles dans le sens ou vous n’avez mis aucun moyen pour réaliser votre prestation. En conséquence, je vous mets en demeure d’exécuter vos obligations contractuelles, sous un délai courant jusqu’au 15 juillet 2022. Si d’ici cette échéance, il ne peut être dûment constaté la réalité d’un travail de référencement dans les règles de l’art, et d’un retour du site en son stricte état d’origine, j’activerai la clause résolutoire. »
Le 13 juillet 2022, par LRAR, la société KALITYS répond à la BLEUE GESTION : « Nous faisons suite à la réception de votre courrier du 22 juin dernier et à l’échange téléphonique que vous avez eu avec notre Responsable commercial, Monsieur [U] en date du 27 juin.
Après échange avec ce dernier et notre Responsable technique, Madame [P], je vous confirme que le contrat souscrit le 17 février 2022 avec notre société est un contrat cms présence », pour lequel le référencement est un référencement de niveau 1, comprenant une simple indexation sur les moteurs de recherche.
Une nouvelle charte graphique vous a été présentée, que vous n’avez pas validée. Le 27 juin dernier, Madame [P] vous a indiqué par mail qu’elle avait « aspiré » le site développé par ADEXO, puisque vois souhaitiez un site à l’identique.
Comme précisé dans son mail, nous n’utilisons pas les mêmes technologies qu’Adexo, ce qui ne remet pas en cause nos développements et prestations.
Je prends note que les différents points que vous évoquiez ont été résolus, corrigés et/ou expliqués. Pour ce qui est de la gestion de votre Google my Business, en l’absence de réponse à la demande de Madame [P] d’en reprendre la gestion, je transmets à notre service suivi l’information afin qu’ils évoquent ce point avec vous lors du prochain suivi. »
Le 3 août 2022, Madame [Y] de la société BLEUE GESTION transmet par mail à LOCAM les courriers des 22 juin et 13 juillet 2022 en ajoutant : « Dans nos derniers échanges la société devait reprendre les contrats ADEXO et mettre en place les mêmes services, à ce jour nous sommes très loin du compte et leur réponse précise même que si je souhaite le même service je dois financière ajouter une option qui coute 80 euros de plus par mois en plus de ce que je paie déjà pour rien.
Je souhaite vous informer que mon prochain courrier sera un courrier de résiliation si mon site n’est pas mieux référencé. »
Le 8 août 2022 à 20h29, Madame [Y] de BLEUE GESTION écrit par mail à [L] de la société KALITYS « Je me permets de revenir vers vous afin de vous demander de me rendre l’administration de mon nom domaine : bleuegestion.fr.
En effet, à ce jour je ne peux utiliser cet outil à 100% car vous en avez la gestion, l’administration et la facturation.
Ce nom de domaine, c’est celui que j’ai mis en place lors de l’achat de mon site, je n’ai jamais validé le fait que vous ayez 100% la main dessus.
Pouvez-vous faire le nécessaire auprès d’OVH pour rétablir les bonnes coordonnées, ces modifications me permettront de rattacher mon nom de domaine à mon compte OVH. Je vous précise que cette opération ne peut s’effectuer sans votre autorisation…
De plus ce service est compris dans le contrat que j’ai avec ORANGE, ceci éviterait que le paie deux fois le même service. » Le 11 octobre 2022, sans qu’un AR ne soit mentionné ou produit, la société BLEUE GESTION a envoyé un courrier à KALITYS MULTIMEDIA ayant pour objet une résiliation du contrat et mise en demeure « Suite à ce courrier j’ai eu un appel du responsable de service me demandant de lui octroyer plus de temps afin d’atteindre un degré de satisfaction convenable. Lors de cet appel, il m’a précisé que j’allais être contactée par son service afin de travailler en collaboration sur le référencement pour améliorer ma visibilité sur la toile. A ce jour, j’ai enfin été contactée début octobre afin de travailler sur mon site, cet appel arrive tardivement, de plus je dois mobiliser du temps pour travailler sur mon site ce qui n’était pas prévu et qui l’est presque impossible de par mon activité. Je ne constate aucune évolution spectaculaire concernant mon référencement, mais surtout
La seule précision que j’ai pu avoir a été une proposition d’une option représentant un surcoût supplémentaire de 50% mensuel. Soit une échéance à 235.00 € HT au total sans véritable garantie de succès. N’ayant pas confirmé cette option mon référencement reste identique à celui de juin 2022, soit presque inutile.
Vous n’avez pas rempli vos obligations contractuelles dans le sens ou vous n’avez mis aucun moyen pour réaliser votre prestation. En conséquence, je vous informe de la résiliation de mon contrat et ce à la première présentation de ce courrier.
Je vous mets en demeure de me communiquer l’intégralité des accès qui me sont nécessaire pour la bonne gestion de mon site (hébergement, domaine, mail, etc…), et je vous demande également de ne pas conserver mes données personnelles dans vos fichiers. Je vous informe
que j’ai fait appel à l’administrateur afin qu’il confirme ma démarche, et vous trouverez annexé à ce courrier sa notification. Vos conditions de vente ne précisant aucun délai de préavis ni la moindre indemnité de résiliation, je me considère libérée de mes obligations contractuelles. Je vous mets donc également en demeure de procéder au remboursement des prélèvements effectués au titre de ce contrat puisque vous n’avez à aucun moment respecté vos obligations ».
Le 19 décembre 2022, la société KALITYS a écrit en LRAR à la société BLEUE GESTION : « Je fais suite à votre courrier recommandé cité en objet, par lequel vous réitérez les propos de votre courrier recommandé du 22 juin dernier, auquel une réponse vous a été apportée le 13 juillet.
Vous dites avoir été contactée par un « responsable de service vous demandant de lui octroyer plus de temps afin d’atteindre un degré de satisfaction convenable » …
Je vous précise que nous vous avons proposé de rédiger, à titre gracieux, 3 pages permettant d’augmenter le référencement de votre site internet. Nous n’avons jamais eu de retour de votre part quant aux mots-clés choisis.
Notre proposition était gratuite et ne représentait pas un « coût supplémentaire de 50 % » comme vous l’affirmez.
Nous avons rempli nos obligations contractuelles en mettant en place des moyens et des actions que vous continuez à dénigrer.
Vous avez procédé à la récupération de votre nom de domaine auprès d’OVH. Votre domaine est désormais hébergé par O2SWITCH et nous ne pouvons plus faire le suivi de celui-ci.
Par cette action, vous n’avez pas respecté les termes de notre contrat et avez choisi de rompre unilatéralement celui-ci.
Nous ne sommes donc pas en mesure d’accéder à votre demande de remboursement ni de résiliation de votre contrat.
Pour votre parfaite information, je transmets une copie du présent courrier à notre partenaire LOCAM auprès de qui vous avez décidé de suspendre les prélèvements. »
Le 23 février 2023, la société LOCAM a notifié à la société BLEUE GESTION une mise en demeure de lui régler les 4 loyers impayés au 20 novembre 2022, 20 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 20 février 2023 sous huit jours avec à défaut de paiement dans le règlement imparti la résiliation du contrat et l’exigibilité en totalité de 8 329,98 euros TTC en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Le 18 août 2023, le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a par ordonnance fait injonction à la SARL BLEUE GESTION de payer à la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériel, la somme principale de 7 560 euros, une indemnité de 40 euros, outre les entiers dépens liquidés à la somme de 33,46 euros.
Le 2 novembre 2023, cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier à la gérante de la SARL BLEUE GESTION au siège social de la société.
Par courrier LRAR en date du 1 décembre 2023, la SARL BLEUE GESTION a contesté le montant et le principe de la créance réclamée par LOCAM auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
Le 14 mai 2024, la SARL BLEUE GESTION a, par exploit d’huissier, attrait par devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence la SARL KALITYS en vue de voir joindre l’instance à celle en cours, en vue notamment de se voir relevée et garantie par la SARL KALITYS de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société
LOCAM, condamnée KALITYS à rembourser à la société BLEUE GESTION la somme de 1 050 euros HT indûment payée à LOCAM en exécution du contrat résilié, 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour son refus abusif de prendre acte de la résiliation du contrat notifiée le 11 octobre 2022, et in solidum avec LOCAM à payer à BLEUE GESTION la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS LOCAM, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1224 du Code Civil,
DEBOUTER BLEUE GESTION de ses conclusions fins et moyens à l’encontre de la SAS LOCAM,
CONSTATER à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers du contrat,
CONDAMNER la société BLEUE GESTION à verser à LOCAM SAS la somme de 7 605,48
€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et se ventilant comme suit : En principal 7 560 € Indemnité forfaitaire 40 € Dépens 5,48 €
CONDAMNER la société BLEUE GESTION à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER la société BLEUE GESTION aux dépens en vert de l’article 696 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la SAS LOCAM soutient que :
LOCAM n’a ni imposé ni forcée BLEUE GESTION à contracter avec KALITYS ; Des cocontractants de LOCAM se sont rapprochés de KALITYS suite à la liquidation judicaire d’Adexo, d’autres ont préféré se retrancher derrière la liquidation judiciaire d’Adexo et ne pas donner suite ;
BLEUE GESTION s’est engagée dans le cadre d’un contrat de 48 mois ;
Le site internet existe, est visible, consultable et il fonctionne ;
Aucune faute n’est démontrée de la part de KALITYS ;
Les loyers étant impayés la clause résolutoire est acquise après mise en demeure restée infructueuse.
La SAS BLEUE GESTION, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les Articles 14, 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1171, 1186, 1226 et 1229 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat KALITYS,
JUGER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société KALITYS, PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous le numéro sous le numéro RG 2024 000658 et le numéro RG 2024 004350,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition formée le 1er décembre 2023 par la société BLEUE GESTION à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence et portant injonction de payer à la société LOCAM la somme principale de 7 560 euros, une indemnité de 40 euros, outre les entiers dépens liquidés à la somme de 33,46 €,
DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société KALITYS à relever et garantir la société BLEUE GESTION de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société LOCAM.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société KALITYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société KALITYS à rembourser la société BLEUE GESTION la somme de 1 050 euros HT, indument payée à LOCAM, en exécution du contrat résilié,
CONDAMNER la société KALITYS à payer à la société BLEUE GESTION la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de son refus abusif de prendre acte de la résiliation du contrat notifiée le 11 octobre 2022,
CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société KALITYS à payer à la société BLEUE GESTION la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL BLEUE GESTION soutient que :
Sur la jonction des deux instances : les contrats sont interdépendants, or l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse a été obtenue par LOCAM sur la base d’un contrat de location financière accessoire au contrat de prestation liant BLEUE GESTION à KALITYS ;
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes de BLEUE GESTION à l’encontre de KALITYS, les contrats étant interdépendants, toute clause inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite, rendant inopérante la clause des CGV qui substitue de plein droit LOCAM à toute relation contractuelle entre KALITYS et le Client ;
Sur le bien-fondé des demandes de BLEUE GESTION à l’encontre de KALITYS : pour BLEUE GESTION le contrat signé était un « avenant au contrat Adexo » aux mêmes conditions et au même prix, que les prestations de maintenance et de référencement ont fait l’objet de réclamations dès le 15 mai 2022, que le site avait été modifié et que le référencement était inexistant, la promesse client faite à la signature du contrat n’est pas tenue ;
Sur le bien-fondé de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer obtenue par LOCAM : en raison de l’interdépendance existant entre le contrat de prestation KALITYS et le contrat de location financière LOCAM, et en vertu des dispositions de l’article 1186 du code civil, le contrat de location financière étant caduc à la date de la résiliation du contrat de prestation, BLEUE GESTION était également fondée à cesser tout paiement.
La SARL KALITYS, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les Articles 1100, 1344 et suivants du code civil, 30, 514 et suivants du code de procédure civile, L441-10 du code de commerce,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans l’écarter
A titre principal,
JUGER que la société BLEUE GESTION est irrecevable à agir à l’encontre de la société KALITYS, DEBOUTER la société BLEUE GESTION de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société BLEUE GESTION de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BLEUE GESTION à payer à la société KALITYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL KALITYS soutient que :
L’intérêt à agir est une condition de l’action en justice conformément aux dispositions de l’article 30 et suivants du CPC. L’intérêt conditionne la recevabilité de l’action ;
L’article 6 des CGV signé entre les parties prévoit que tout contrat de location financière entre le partenaire, en l’espèce LOCAM et le client (BLEUE GESTION) se substituera de plein droit à toute relation contractuelle entre KALITYS et le client (BLEUE GESTION) ;
L’article 1101 et suivants du code civil disposent que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ;
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ;
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, Obtenir une réduction de prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
KALITYS considère que BLEUE GESTION n’apporte pas la preuve de la faute dans l’exécution du contrat lui causant un préjudice indemnisable ;
BLEUE GESTION a fait le choix de l’option la plus simple pour lequel le référencement consiste en une simple indexation sur les moteurs de recherche et n’a volontairement pas opté pour les prestations « CMS positionnement » ou « CMS visibilité » ;
KALITYS a même proposé amiablement et gratuitement la rédaction de 3 pages permettant un meilleur référencement du site internet mais BLEUE GESTION n’a jamais communiqué les mots clés pour ce faire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La jonction de l’affaire 2024 004350 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 000658 a été ordonnée par jugement en date du 3 juin 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 2 novembre 2023 par une remise à personne a été formée par courrier daté du 1 décembre 2023 reçu au greffe le 4 décembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de KALITYS d’irrecevabilité des demandes de BLEUE GESTION à son encontre :
KALITYS oppose l’article 6 des conditions générales de vente du contrat signé entre les parties qui prévoit que tout contrat de location financière entre le partenaire, en l’espèce LOCAM, et le client (BLEUE GESTION) se substituera de plein droit à toute relation contractuelle entre KALITYS et le client (BLEUE GESTION), ce qui priverait BLEUE GESTION de qualité à agir à son encontre.
Pour BLEUE GESTION, l’article 1171 du code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, tout clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article 1186 du code civil prévoit qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
L’article 14 du CPC dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ressort des conditions générales produites, que KALITYS était bien un partenaire, mandataire des sociétés de location de matériel.
Le contrat de mise à disposition d’une solution site web formule CMS PRESENCE et le contrat de location financière sont concomitants et la conclusion du contrat de location financière ne se justifie que comme modalité de financement du contrat mise à disposition d’une solution site web formule CMS PRESENCE signé simultanément. Il convient de dire que ces contrats sont interdépendants et indissociablement liés.
De même, si un contrat de mise à disposition d’une solution site web formule CMS PRESENCE pourrait parfaitement se concevoir sans contrat de location de longue durée comme moyen de financement, un contrat de location de longue durée ne saurait se concevoir sans la signature du contrat de mise à disposition d’une solution site web formule CMS PRESENCE louée.
Le contrat KALITYS est le contrat principal, le contrat LOCAM de location de longue durée en étant l’accessoire, les deux sont interdépendants.
Les contrat concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, étant interdépendants, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
L’action à l’encontre de KALITYS est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes de BLEUE GESTION à l’encontre de KALITYS :
Pour BLEUE GESTION le contrat signé était un « avenant au contrat Adexo » aux mêmes conditions et au même prix. Les prestations de maintenance et de référencement ont fait l’objet de réclamations dès le 15 mai 2022 que le site avait été modifié. Le référencement était inexistant, la promesse client faite à la signature du contrat n’est pas tenue
Si la mention « avenant au contrat Adexo » est bien indiquée, KALITYS n’était pas partie au premier contrat et Adexo n’était pas partie au contrat liant KALITYS et BLEUE GESTION.
De plus, si l’on considère que c’est un avenant, il fixe clairement les nouvelles conditions et notamment les prestations prévues, au-delà du prix qui lui reste identique.
Pour justifier de la nature préjudiciable des inexécutions contractuelles alléguées, BLEUE GESTION indique dans ses conclusions que son activité consiste à proposer des services externalisés aux entreprises via internet » et à la barre que son site est une vitrine indispensable de sa compétence. Le Tribunal en conclue donc que l’objet du contrat conclu entre dans le champ de l’activité principale de BLEUE GESTION.
Il est précisé, dans le contrat du 17 février 2022 produit, les services fournis dans la solution site vitrine par le contrat CMS présence par rapport au contrat positionnement + et au contrat CMS visibilité. Les 3 ont les mêmes services en ce qui concerne l’hébergement, la back office, l’intercommerce module et le référencement N1.
Le référencement N1 prévoit un module de mise en place de TAG, réécriture des URL, sitemap et référencement sur les principaux moteurs de recherche (google, bing, yahoo) et l’accompagnement rédaction web (hors terminologie métier) et mise en place de contenus lors de la 1ère mise en ligne.
Le référencement N2 n’est offert qu’avec les contrats CMS positionnement + et CMS visibilité ; il porte sur la mise en place de google analytics, l’audit de mots ou d’expression clés et localités (mots clés + localités) (top20) et le rapport de positionnement trimestriel avec un site en repère. D’autres options ne sont pas cochées qui concernent la solution communication digitale telles que :
Flyer digital (mise en place flyer digital sur google (carte de visite digitale), module de mesure des appels, des rappels et des formulaires, mise en place Google my business), Booster Google (comptage, archivage et routage des appels entrants à partir du site internet vers un fixe, ciblages multicritères (démographique, mots clés, exclusion), gestion mensuelle, mesure des performances avec un nombre de clics minimum et maximum) Réseaux sociaux (création page entreprise sur le réseau social, gestion mensuelle par une équipe de Community manager, gestion des publications et veille E réputation, veille sur les commentaires et gestion des communiqués, préparation de 2 posts par mois (hors Google my business)).
Dans les échanges avec KALITYS, il est proposé à BLEUE GESTION d’ajouter l’option google my business, ce qui n’est pas accepté par cette dernière.
A la barre, KALITYS précise, concernant le référencement choisi par la cliente BLEUE GESTION, qu’il s’agit d’un référencement naturel qui permet de faire remonter l’adresse du site dans les moteurs de recherche sans payer pour être mis en tête de liste. Pour optimiser le référencement naturel, le client doit faire des parutions, des articles sur son site et choisir des mots clés. La qualité du référencement naturel est donc liée au nombre de parutions et à la pertinence des mots clés choisis. Il appartenait au client de choisir ses mots clés et de rédiger les articles. Le Tribunal constate que le contrat précise bien qu’avec l’option choisie, KALITYS fournit un accompagnement à la rédaction des articles ce qui sous-entend qu’elle ne les rédige pas et que le client a une participation active à fournir pour avoir une bonne qualité de référencement naturel.
Au final, KALITYS a proposé de rédiger, à titre gracieux, 3 articles mais n’a pas eu les mots clés choisis par BLEUE GESTION.
Les conditions générales du contrat précisent dans leur article 4 : Référencement et obligation de moyens :
Le référencement est une soumission du nom de domaine hébergé, ainsi que des mots clés s’y rapportant fournie et géré par le Client, puis transmis auprès des moteurs et annuaires de recherches choisis par KALITYS. Cette soumission ne peut garantir au Client son positionnement dans les moteurs et annuaires de recherche référencés du fait que ceux-ci restent seuls arbitres quant au positionnement, au délai d’inscription ou à la formulation de la requête de recherche par l’utilisateur. KALITYS n’est tenue que par une obligation de moyen pour le référencement naturel.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et BLEUE GESTION qui se plaint de son niveau de référencement n’a pas collaboré en choisissant des mots clés ni en rédigeant des articles.
Sur la modification de l’arborescence refusée par BLEUE GESTION, il ressort des échanges que le site a été rétabli tel qu’initialement.
BLEUE GESTION a domicilié son site chez un autre hébergeur empêchant KALITYS de poursuivre ses prestations contractuelles de maintenance. BLEUE GESTION a résilié unilatéralement son contrat avec KALITYS et cessé de payer LOCAM.
Le Tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, juge que KALITYS n’a pas fait de faute contractuelle qui aurait pu fonder une résiliation du contrat à ses torts exclusifs et que donc la résiliation par BLEUE GESTION du contrat pour défaut d’exécution contractuelle n’est pas fondée.
Sur le bien-fondé de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer obtenue par LOCAM :
LOCAM a adressé une mise en demeure le 23 février 2023 pour réclamer les loyers dus et échus au mois de février 2023, précisant qu’à défaut de règlement, cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues en vertu de l’article 15 du contrat.
LOCAM réclame au titre du contrat résilié – 4 loyers impayés aux 20 novembre 2022, 20 décembre 2022, 20 janvier 2024 et 20 février 2024 : 720 € – 38 loyers à échoir du 20 mars 2023 au 20 avril 2026 : 6 840 € – Indemnité forfaitaire ..40 € – Dépens : 5,48 €
Les conditions générales du contrat précisent notamment dans leur Article 15 : Résiliation :
« 15.1 : Le contrat de licence pourra être résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* non-paiement à terme d’une seule échéance
* non-exécution d’une seule des conditions du contrat de licence
* inexactitude des déclarations transmises.…
15.3 : Suite à une résiliation, le Client devra restituer le site web comme indiqué dans l’article
16. Outre, cette restitution, le Client devra verser au bailleur :
*
les loyers impayés au jour de la résiliation majorés de 10% ;
*
une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ; … ».
Cette clause doit être assimilée à une clause pénale puisqu’elle est due suite à la résiliation du contrat suite au non-paiement d’échéances de loyer. Elle est donc due en cas de non-exécution d’une obligation.
LOCAM a réglé 6 214,04 € TTC à KALITYS, elle a perçu de BLEUE GESTION les loyers de mai à octobre 2022 soit 1 080 € TTC.
La facturation des 38 loyers à échoir est assimilée à une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi et du fait notamment que LOCAM va récupérer les montants engagés plus vite et donc pouvoir les réallouer sur un nouveau contrat. Le Tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation réduira cette somme de 6 840 € à la somme de 5 400 € TTC.
Il conviendra donc de condamner BLEUE GESTION à payer à LOCAM :
*
La somme de 720 € TTC au titre des loyers impayés,
*
La somme de 5 400 € TTC au titre des loyers à échoir,
Soit la somme en principal de 6 120 euros TTC,
*
La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2023 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur la demande de BLEUE GESTION de condamnation de KALITYS à lui rembourser les loyers déjà versés à LOCAM et à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre :
KALITYS n’a pas commis de faute contractuelle, il n’y a donc pas lieu à condamnation à son encontre.
Il conviendra donc de débouter BLEUE GESTION de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il conviendra de débouter BLEUE GESTION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.
Il conviendra de débouter LOCAM et KALITYS de toutes leurs autres demandes comme étant superfétatoires.
Il conviendra de condamner BLEUE GESTION à payer 750 € à LOCAM et 1 000 € à KALITYS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
BLEUE GESTION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance à intervenir.
Le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu ici d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 août 2023 par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence :
Dit l’opposition formée par la société BLEUE GESTION recevable,
Juge recevable l’assignation en intervention forcée de la société JEMY FRANCE TECHNICOLORS (nom commercial KALITYS),
Condamne la société BLEUE GESTION à payer à la société LOCAM la somme en principal de 6 120 euros TTC et 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
Déboute la société BLEUE GESTION de toutes ses demandes,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société BLEUE GESTION à payer à la société LOCAM la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BLEUE GESTION à payer à JEMY FRANCE TECHNICOLORS (nom commercial KALITYS) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BLEUE GESTION aux dépens du présent jugement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 115,63 euros TTC (dont TVA 19,28 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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