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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 3 oct. 2025, n° 2025004928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004928 2025000798
[M] SAS (SAS)
Dossier : PC/08842
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean [S] PICCIN
Juge : Didier LERISSON
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public émet un avis favorable à la résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Le juge commissaire, présent lors de l’audience, entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable à la résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement le 03/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean [S] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. [M] SAS (SAS) [Adresse 1] 810 112 755 – 2015 B 113
Par jugement en date du 09/05/2023, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [M] SAS (SAS).
Par jugement du 07/05/2024, le Tribunal a homologué le plan de redressement présenté par [M] SAS (SAS).
Que par requête conjointe en date du 09/09/2025, Madame [E] [B] et Maître [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire membre de la SELARL [X] & ASSOCIES, sollicitent la résolution du plan de redressement judiciaire et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que [M] SAS (SAS) subit depuis plusieurs mois une nette baisse d’activité, de sorte que la trésorerie est devenue insuffisante pour faire face aux charges courantes notamment le paiement des salaires ;
Que [M] SAS ( SAS ) ne peut non plus, dans ses conditions, respecter les engagements financiers de son plan de redressement, les provisionnements mensuels attendus au titre de l’échéance exigible le 07/12/2025 ;
Qu’une vocation d’une augmentation du loyer a vocation à intervenir ;
Que l’exercice clos au 31/03/2024 s’est soldé par une perte ;
Qu’en conséquence, Madame [E] [B] a fait part de sa volonté de demander la liquidation judiciaire ;
Que ces éléments permettent donc tant de caractériser une inexécution des engagements financiers du plan de continuation que la survenance d’un nouvel état de cession des paiements ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30/09/2025, à laquelle [M] SAS (SAS) expose les difficultés de l’entreprise et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
[M] SAS (SAS) comparait en la personne de sa Présidente Madame [E] [B], entendue, laquelle par la présente requête, confirme les informations recueillies par le mandataire judiciaire et sollicite dès lors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Lors de l’audience du 30/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu qu’il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer la résolution du plan et un e mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 03/10/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
[M] SAS (SAS) [Adresse 1] 810 112 755 – 2015 B 113
ayant pour activité : Restauration, vente de plats à emporter, achat et vente de bières et produits dérivés, débit de boissons, organisation de toutes manifestations ou activités événementielles.
Fixe la date de cessation des paiements au 03/10/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : [Q] [O]
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [K] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 13/04/2027 à 11 H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 18 mois à compter de ce jour.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Désigne SELARL [G] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [G] [T] prise en la personne de Maître [G] [T], désignée en qualité de Commissaire-[L], par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que le Commissaire [L] désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication. et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [L] désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [L].
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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