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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2025F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00253
DEMANDEUR
SAS COMEXPOSIUM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Elisabeth BENSAID, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [C] [S]-[T]
[Adresse 5] Représentée par Maître Joël SANGARE, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Comexposium est une société qui gère la location d’emplacements et de stands lors de salons et d’expositions.
La société [S] [T] [C], dont Mme [C] [S]-[T] (ci-après Mme [C] [S]) est la gérante, est une société qui commercialise des articles camerounais et opère une activité de restauration traditionnelle camerounaise.
Lors de la Foire de [Localité 7] 2024 à la Porte de [Localité 8], Mme [C] [S] a loué deux stands, un stand de restauration (sous l’enseigne « Reine d’Afrique Traiteur Camerounais ») de 15 m 2 et un stand d’artisanat camerounais de 18 m 2.
Suite aux règlements des factures, 3 chèques sont revenus impayés pour opposition ou provision insuffisante, laissant un solde impayé de 13 231,52 euros.
La société de recouvrement UFER apointée par la société Comexposium a mis en demeure la société [S] [T] [C] par lettre RAR en date du 29 août 2024 de régler ce solde.
Sans réponse, la société UFER a déposé le 12 décembre 2024 une demande en injonction de payer auprès du tribunal qui lui a délivré une ordonnance portant injonction de payer le 16 janvier 2025. Cette ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025 a Mme [C] [S] qui y a fait opposition auprès du greffe du tribunal le 10 mars 2025.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Comexposium immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 316 780 519, a réclamé à Mme [C] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Cameroun), le paiement de la somme de 13 231,52 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2025, revêtue de la forme exécutoire le 17 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à Mme [C] [S] de payer à la société Comexposium la somme de 13 231,52 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 (à l’étude) du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 5 mars 2025 et réceptionné par le greffe le 10 mars 2025 (cachet de la Poste), Mme [C] [S]-[T] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 253.
La société Comexposium demande au tribunal de :
«- condamner Mme [C] [S] [T] à payer à la société Comexposium la somme de 13 231,52 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,
* condamner Mme [C] [S] [T] à payer à la société Comexposium la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [C] [S] [T] en tous les dépens de la présente instance ».
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 novembre 2025 au cours de laquelle la société Comexposium a été entendue en ses explications en l’absence de Mme [C] [S] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Comexposium soutient qu’elle a reçu pour le salon de la Foire de [Localité 7] 2024, la commande de Mme [C] [S] pour deux stands, l’un de 15 m 2 dédié à la restauration et l’autre de 18 m 2 dédié à l’artisanat camerounais.
Elle ajoute qu’elle a facturé ses prestations à Mme [C] [S] [T] mais à l’exception d’un acompte de 1 972,42 euros, les chèques de règlement de Mme [C] [S] sont revenus impayés pour défaut de provision le 21 mai 2024.
La société Comexposium indique qu’elle a confié le dossier à la société de recouvrement UFER qui a mis en demeure le 29 août 2024 Mme [C] [S] de régler sous 3 jours francs la somme de 13 231,52 euros.
Faute d’avancée dans le règlement du litige, la société UFER a déposé le 12 décembre 2024 une demande en injonction de payer auprès du tribunal de céans qui lui a délivré une ordonnance portant injonction de payer le 16 janvier 2025. Cette ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025 à Mme [C] [S] qui y a fait opposition auprès du greffe du tribunal qui l’a enregistrée le 10 mars 2025, soit 42 jours plus tard. La signification n’ayant pas été faite à personne mais en l’étude du commissaire de justice, cette opposition est recevable.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que suivant commandes n° V6Z8P2Q-1et V6Z8P2Q-2, Mme [C] [S] a retenu auprès de la société Comexposium un stand restauration de 15 m² dans la zone C à la Foire de [Localité 7] 2024, à l’emplacement référencé 4 J 056, pour un montant de 6 899,80 euros, assurance comprise. Elle a commandé en plus pour le même stand un branchement électrique permanent de 3KW/13 A pour un montant de 1 464,68 euros. Un deuxième stand pour l’artisanat a également été commandé, mais la société Comexposium ne produit pas la commande.
Ces prestations de services ont fait l’objet de 4 factures que Mme [C] [S] ne conteste pas.
Mme [C] [S] a envoyé le 15 mai 2024 à la société Comexposium en règlement des sommes dues, 3 chèques d’un montant de 3 922,28 euros chacun daté du 29 avril 2024, reconnaissant ainsi la créance. Le 16 mai et le 21 mai 2024, les 3 chèques ont été rejetés par la banque pour motif, opposition sur chèque, perte avec par ailleurs la mention que la provision est absente ou insuffisante.
Faute de comparaître, Mme [C] [S] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Comexposium d’un montant de 13 231,52 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [C] [S] à payer à la société Comexposium la somme de 13 251,52 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Comexposium sollicite l’allocation de la somme de 750 euros par la société [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comexposium a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [C] [S] à payer à la société Comexposium la somme de 750 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [C] [S].
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Comexposium recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne Mme [C] [S]-[T] à payer à la société Comexposium la somme de 13 251,52 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal compter du 29 août 2025,
Condamne Mme [C] [S]-[T] à payer à la société Comexposium la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S]-[T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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