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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2025F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2025F00149
HANSON SEARCH LIMITED,
Société de droit anglais
Siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ROYAUME-UNI
Registre du commerce et des sociétés d’Angleterre et du Pays de
Galles n° 04038911
Elisant domicile chez IDEA AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(Avocat postulant : Me Brice COMBE, Avocat au barreau de
Marseill
Avocat plaidant : Me Natalia ICHIM-MULLER de la SELARL
IDEA AVOCATS, Avocat au barreau de Strasbourg)
C/
La société SESTERCE GROUP S.A.S
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
902 372 481
(Maître Philippe BRUZZO, Avocat au barreau d’Aix-en
Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA, Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffer Associée.
Par citation délivrée le 24 janvier 2025, la société HANSON SEARCH LIMITED a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SESTERCE GROUP pour l’entendre vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’article L.441-10 du Code de commerce, vu l’article 1240 du Code civil,
DÉCLARER la société HANSON SEARCH LIMITED recevable et bien fondée dans son action,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la créance de la société HANSON SEARCH LIMITED est bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP à régler à la société HANSON SEARCHLIMITED la somme de 67 850 € au titre des trois factures impayées,
CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP à régler à la société HANSON SEARCH LIMITED la somme de 8 650,87 € au titre des intérêts de retard contractuels,
CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP à régler à la société HANSON SEARCH LIMITED la somme de 355.58 € afin de couvrir les frais administratifs prévus par le contrat, CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP à régler à la société HANSON SEARCH LIMITED la somme de 120 € au titre de l’article L441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP à régler à la société HANSON SEARCH LIMITED une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS SESTERCE GROUP aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du Commissaire de justice exposées dans le cadre de la procédure de saisieconservatoire,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société HANSON SEARCH LIMITED réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Par courriel en date du 12 février 2025, le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a sollicité auprès de la société HANSON SEARCH LIMITED les éléments prévus à l’article 4 alinéa 2 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
Par retour de courriel en date du 17 février 2025, la société HANSON SEARCH LIMITED a fourni ces éléments desquels il ressort qu’elle n’est pas assujettie à cette contribution ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître Philippe BRUZZO, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, a fait savoir au Tribunal qu’il représentait en justice la société SESTERCE GROUP ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société SESTERCE GROUP au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne la société SESTERCE GROUP au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Condamne la société SESTERCE GROUP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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