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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025014318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Q] [N], SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014318 21/03/2025
ENTRE :
SAS GD CONSEIL RH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B -
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier LOREAL, Avocat (P285) et comparant par Me Julie HONG NGOC, Avocat
ET :
1) SAS GROUPE [A] [G] [M], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n°422 207 324
2) SAS [S] [Z], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° 423 611 128
Parties défenderesses : assistées de Me Pauline de LASTEYRIE, Avocat (G13) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 09/01/2019, signifié à personne habilitée, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1582 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société GD CONSEIL RH recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence :
CONDAMNER solidairement le Groupe [A] [G] [M] et [S] [Z] à payer à la Société GD CONSEIL RH la somme de 153.093,39 euros ;
CONDAMNER solidairement le Groupe [A] [G] [M] et [S] [Z] à régler à la Société GD CONSEIL RH la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement le Groupe [A] [G] [M] et [S] [Z] à payer à la Société GD CONSEIL RH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Groupe [A] [G] [M] et
[S] [Z] aux entiers dépens.
Attendu que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Attendu qu’à l’audience du 05 septembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif ;
Attendu que par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole, la société GD CONSEIL RH demande au tribunal de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, la société GD CONSEIL RH conclut à ce qu’il plaise au Tribunal des activités économiques de PARIS :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé te 11 juillet 2025,
DECLARER fa société GD CONSEIL RH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé entre les Parties les 11 et 15 juillet 2025 ;
JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge le montant de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Attendu que par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, la société SAS GROUPE [A] [G] [M] et la SAS [S] [Z], demandent au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure Civile
Vu l’article L 111-3,1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 8 du protocole d’accord des 11 et 15 juillet 2025
DECLARER la société GROUPE [A] [G] [M] et la société [S] CARRIERE recevables en toutes leurs demandes ;
Et y faisant droit,
CONSTATER que la société GROUPE [A] [G] [M] et la société [S] CARRIERE s’associent à la demande d’homologation du protocole d’accord régularisé entre la société GROUPE [A]-[G] [M] et la société-[S] CARRIERE la société GD CONSEIL RH les 11 et 15 juillet 2025 formulée par la société GD RH CONSEIL ;
ORDONNER l’homologation du protocole d’accord régularisé entre la société GROUPE [A] [G] [M] et la société [S] CARRIERE et la société GD CONSEIL RH les 11 et 15 juillet 2025 ;
JUGER que ce protocole aura force exécutoire entre les parties ;
DIRE que les parties se désistent demandes autres que celles visées dans le protocole ;
JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge le montant de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public,
Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 7 ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé les 11 et 17 juillet 2025, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 7.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 05 septembre 2025 où siégeaient :
M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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