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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01862
N• MINUTE : 2025F00300
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COFICA [E] [Adresse 1] Représentant légal : Mme Emmeline Travers, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Floriane BOUST [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MCV [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y] [K], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 10 janvier 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick PETIT M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COFICA [E], SA, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 181 924, et dont le siège social est sis [Adresse 6] poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 40 775,85 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société MCV, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 804 463 529 et dont le siège social est sis [Adresse 7] au titre d’un crédit-bail portant sur un véhicule de marque BMW modèle Série 5 G30. Des incidents de paiement se sont produits et la société MCV a cessé de s’acquitter des loyers convenus à compter du mois de septembre 2023.
Les démarches amiables pour résoudre le différend sont restées vaines malgré mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile) la société COFICA [E] assigne la société MCV devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code civil,
Déclarer la société COFICA [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit,
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 21 juin 2022 ;
Condamner la société MCV, à payer à la société COFICA [E] les sommes suivantes :
* 40 775,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2023 ;
* 1 000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la restitution par la société MCV à la société COFICA [E] du véhicule de marque BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Rejeter toute éventuelle demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société MCV aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01862 a été appelée pour mise en état à 1 audience le 18 octobre 2024.
Le défendeur pour sa part n’est pas comparant.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 novembre 2024.
Le 22 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement
serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société COFICA [E] expose que :
Selon acte sous seing privé du 21 juin 2022, la société COFICA [E] a consenti à la SARL MCV le bénéfice d’un contrat de crédit bail portant sur un véhicule de marque BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1], moyennant paiement de 61 loyers mensuels d’un montant de 839,36 euros, sauf le premier d’un montant de 778,32 euros, outre l’option de rachat en fin de contrat, soit le 5 août 2027, fixée à la somme de 4 228,31 euros.
* La société MCV s’est s’acquittée des lovers convenus jusqu’au mois de septembre 2023 puis s’est abstenue de tout règlement.
* La résiliation du contrat a été notifiée à la société MCV par LRAR du 3 novembre 2023, après une vaine mise en demeure en date du 16 septembre 2023.
La société COFICA [E] maintient sa demande et produit notamment les pièces suivantes pour soutenir sa demande :
1. Contrat de crédit-bail et annexes ;
2. Tableau d’amortissement + historique des règlements ;
3. Détail de créance :
4. LRAR du 16/09/2023 + LRAR du 03/11/2023 + LRAR du 01/12/20223;
5. Extrait K bis de la société MCV.
La SARL MCV, pour sa part, n’a pas constitué avocat, ne se présente pas et ne dépose pas de conclusions
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la SARL MCV s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la société COFICA [E].
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, la société COFICA [E] a consenti à la société MCV un contrat de crédit-bail destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1];
Attendu que la société MCV a cessé de régler les loyers dus à compter du mois de septembre 2023 ;
Attendu que faute de réponse de la société MCV, la société COFICA [E] a prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception (destinataire inconnu à l’adresse) en date du 03 novembre 2023, la résiliation du contrat de crédit-bail conformément aux termes des articles 13.1 et 13.2 du contrat de crédit – bail et a demandé également la restitution du véhicule ;
Attendu que la société COFICA [E] est donc parfaitement légitime, aux termes des démarches entreprises restées infructueuses, à solliciter l’application de la résiliation du contrat selon les conditions contractuelles avec la société MCV;
Attendu que le Tribunal constate que la société COFICA [E] justifie sa créance due de 40 775,85 euros par un décompte établi au 04 septembre 2024 ;
Attendu que le taux d’intérêt est prévu par l’article 13 – résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que le décompte à hauteur de 40 775,85 euros de la société COFICA [E] se décompose comme suit :
* loyers échus impayés :
2 518,08 euros ;
indemnité de résiliation : 38 257,77 euros ;
* versements après contentieux : 00 000,00 euros ;
* total de la créance: 40 775,85 euros.
Attendu que la société COFICA [E] demande au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 21 juin 2022 ;
Attendu que les pièces produites aux débats par la société COFICA [E] corroborent l’ensemble des moyens articulés en l’assignation,
en conséquence, le Tribunal :
* Recevra la SA COFICA [E] en sa demande ;
* Prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 21 juin 2022 ;
* Condamnera la MCV à payer à la SA COFICA [E] la somme de 40 775,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2023.
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte
Attendu que la société COFICA [E] demande au Tribunal d’ordonner à la société MCV de restituer le véhicule loué BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Attendu que la société COFICA [E] est la propriétaire du véhicule et que le contrat stipule en son article 13 que « la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives (…) à l’endroit désigné par celui-ci » ;
Attendu qu’en cas de restitution du véhicule, la société COFICA [E] s’est engagée devant le Juge chargé d’instruire l’affaire de déduire la valeur de revente du compte de la société MCV,
en conséquence, le Tribunal :
* Ordonnera à la SARL MCV de restituer à la SA COFICA [E] le véhicule loué BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, trente jours après la signification du jugement à intervenir, limitée à quatrevingt-dix jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
* Dira que si le véhicule est restitué et vendu, le produit de la vente sera porté au crédit de la SARL MCV.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL MCV a obligé la société COFICA [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA COFICA [E] à hauteur de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL MCV est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
* RECOIT en sa demande la SA COFICA [E] ;
* PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 21 juin 2022 ;
* CONDAMNE la SARL MCV à payer à la SA COFICA [E] la somme de 40 775,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023 ;
* ORDONNE à la SARL MCV de restituer à la SA COFICA [E] le véhicule loué BMW modèle SERIE 5 G30, immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, trente jours après la signification du présent jugement, limitée à quatre-vingt-dix jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
* DIT que si le véhicule est restitué et vendu, le produit de la vente sera porté au crédit de la SARL MCV ;
* CONDAMNE la SARL MCV à payer la somme de 1 000,00 euros à la SA COFICA [E] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution du présent jugement est de droit ;
* CONDAMNE la SARL MCV aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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