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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 14 janv. 2026, n° 2025006280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2026
Rôle 2025000178 Répertoire Général 2025006280
[T] (SAS) C/ [P] (SARLU)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze janvier deuxmille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[T], société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, membre du Cabinet ADG AVOCATS demeurant [Adresse 2], loco Maître [I] [K], membre de la société PIVOINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de LYON.
DEFENDEUR :
[P], société d’attribution à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 980 683 577, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025006280,
Appelée à l’audience du 03 décembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société [T] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 06 mars 2024, elle a ainsi conclu avec la société [P] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société CLIKEN WEB PRO.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 mars 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 308,40 euros TTC chacun sur le période du 10 avril 2024 au 10 mars 2028, suivant facture unique de loyers émise le 28 mars 2024.
Par la suite, la société [P] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin et juillet 2025.
En conséquence, le 06 août 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.341,48 euros décomposée comme suit :
* 925,0 euros correspondant aux échéances impayées outre 308,40 euros au titre de l’échéance courante,
* 92,52 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* 15,36 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 11.857,92 euros se décomposant comme suit :
* 1.341,48 euros au titre de l’arriéré de loyers,
* 9.560,40 euros au titre des loyers restant à échoir,
* 956,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
La société [P] n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société [T] a prononcé la résiliation du contrat et a saisi le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
L’affaire se présente en l’état.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [E] [D], Commissaire de Justice à LAVAUR en date du 06 novembre 2025, la société [T] a fait donner assignation à la société [P], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 11.857,92 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [U] [Y], représentant la [T], confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 11.857,92 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Défendeur :
La société [P] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».
La société [P], défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société [T].
En l’espèce, la défaillance de la société [P] est avérée, et les pièces produites par la société [T] justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 11.857,92 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société [P] à payer à la société [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société [P] à payer à la société [T] la somme de 11.857,92 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 06 août 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la société [P] à payer à la société [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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