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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 2024072208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représenté par Maître Sandra OHANA
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024072208 19/12/2024
ENTRE :
La société CA CONSUMER FINANCE, SA, dont le siège social est 1, Rue Victor Basch – CS 70001 – 91300 Massy – RCS B 542097522
Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Eric Avocat (D430) et comparant par le Cabinet OHANA-ZERHAT représenté par Maître Sandra OHANA Avocat (C1050)
ET :
La société FIBRE UP anciennement dénommée MK RESEAU, SARLU, dont le siège social est 61 rue de Lyon 75012 Paris – RCS B 881969828 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société FIBRE UP, anciennement dénommée MKR RESEAU, spécialisée dans la pose, l’installation et le tirage de fibre optique, a acquis, pour les besoins de son activité professionnelle, un véhicule VOLKSWAGEN, modèle POLO, pour un montant de 27 245,76 € TTC.
Afin de financer l’achat de ce véhicule, elle a souscrit, le 16 février 2023, auprès de la SAS CA CONSUMER FINANCE, spécialisée dans l’intermédiation monétaire, un contrat de crédit de ce montant remboursable suivant 72 échéances mensuelles de 452,46 € hors assurance (493,32 € avec assurance) au taux nominal de 5,90% l’an.
Le véhicule a été livré et FIBRE UP a adressé à CA CONSUMER FINANCE la demande de financement le 21 février 2023,
FIBRE UP a cessé d’honorer les échéances de remboursement à compter de décembre 2023. Par courrier du 10 janvier 2024, CA CONSUMER FINANCE lui a indiqué qu’à défaut de règlement elle prononcerait la déchéance du terme, avant de lui adresser, le 13 mars 2024, un courrier lui notifiant cette déchéance du terme et la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues, puis d’engager la présente instance.
Par acte du 5 novembre 2024, remis en l’étude, CA CONSUMER FINANCE assigne FIBRE UP.
Par cet acte, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil :
* Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.583,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 13 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU.
A titre subsidiaire. et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU le 16 février 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31.583,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 13 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU.
En tout état de cause :
Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société FIBRE UP anciennement dénommée MKR RESEAU au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 mars 2025. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule CA CONSUMER FINANCE est présente et que FSCCR, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’a été présente ou représentée à aucune audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu CA CONSUMER FINANCE seule en ses explications et observations, clos les débats et mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motivation
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation a été délivrée par le commissaire de justice, auquel l’employé de la société de domiciliation, dernier domicile connu de FIBRE UP, a indiqué que cette dernière avait quitté les lieux sans laisser d’adresse, et qui a constaté que FIBRE UP n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; il a délivré l’assignation en son étude, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
De surcroit, l’assignation a été notifiée par CA CONSULTING FINANCE au gérant de FIBRE UP par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025 à l’adresse connue de celui-ci : ce courrier n’a pas pu être délivré pour « défaut d’accès »
L’assignation est donc régulière.
CA CONSUMER FINANCE produit au débat le contrat de crédit qu’elle a conclu avec FIBRE UP le 16 février 2023, et la preuve de sa signature électronique par Monsieur [N] [J], gérant de FIBRE UP à cette date, et fonde ses demandes sur ce contrat,
Ce contrat de crédit stipule à son article X « Traitement des litiges » la compétence des « tribunaux du département du siège social du préteur, si l’emprunteur est réputé commerçant », et de ceux « prévus par le code de procédure civile, si l’emprunteur n’a pas la qualité de commerçant » ; alors que FIBRE UP est commerçante, CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est à Massy dans l’Essonne a renoncé à cette clause stipulée dans son intérêt en l’assignant devant le tribunal des activités économiques de Paris, lieu du siège social de FIBRE UP.
Or, il est constant que, lorsqu’une clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt d’un contractant, celui-ci a la possibilité d’assigner son cocontractant soit devant le tribunal du lieu du domicile de celui-ci, conformément au critère de droit commun, en l’espèce, Paris, soit devant celui stipulé dans la clause.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour traiter du litige.
CA CONSUMER FINANCE produit aux débats un extrait kbis du registre national des entreprises daté du 29 janvier 2025, attestant que FIBRE UP est in bonis à cette date.
En conséquence le tribunal se dira compétent pour connaître de la demande de CA CONSUMER FINANCE et, la qualité à agir de cette dernière n’étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, il dira sa demande régulière et recevable.
Sur la résolution du contrat
CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de condamnation de FIBRE UP à lui payer la somme de 31.583,06 € et à restituer le véhicule :
A titre principal, sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, en exposant qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme, puisque ni le code de la consommation, ni le contrat ne prévoient que la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat du terme soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A titre subsidiaire, en demandant la résolution judiciaire du contrat au torts exclusifs de FIBRE UP, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, en application des articles 1224 à 1230 du Code civil.
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Son article 1224 dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »,
Son article 1225 dispose que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Son article 1226 dispose que
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent … ».
Or, l’article VII.3 « Résolution du contrat – Défaillance de l’emprunteur et déchéance du terme » qui stipule que « en cas de non-paiement d’une somme à son échéance par l’emprunteur, le prêteur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification de résoudre le contrat de plein droit » est une clause résolutoire.
Le courrier du 10 janvier 2024 adressé par CA CONSUMER FINANCE à FIBRE UP dont l’objet est « Demande de régularisation de votre dossier en impayé » et qui indique que « les impayés risquent d’avoir de graves conséquences. Nous pouvons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés, les
sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt jusqu’à leur règlement … », outre qu’il ne constitue pas une mise en demeure formelle préalable à la résolution du contrat, n’a pas été envoyé par lettre recommandée, contrairement aux dispositions de l’article 1226 du Code civil et ne mentionne pas la clause résolutoire (article VII.3 du contrat) contrairement aux dispositions de l’article 1225 du Code civil.
Toutefois, les manquements à ses obligationS contractuelles de FIBRE UP, qui n’a réglé aucune somme depuis décembre 2023 malgré le courrier de CA CONSUMER FINANCE du 10 janvier 2024 et sa mise en demeure du 13 mars 2024, sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, en application de l’article 1224 du Code civil.
En conséquence, le tribunal ne faisant pas droit à la demande de CA CONSUMER FINANCE à titre principal et faisant droit à sa demande à titre subsidiaire :
* Prononcera la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre CA CONSUMER FINANCE et FIBRE UP le 16 février 2023, aux torts exclusifs de FIBRE UP, à la date du 13 mars 2024,
* Fera droit, aux demandes de CA CONSUMER FINANCE de condamnation de FIBRE UP qui seront justifiées.
Sur la demande de CA CONSUMER FINANCE de condamnation de FIBRE UP à lui payer la somme de 31.583,06 €
CA CONSUMER FINANCE produit aux débats à l’appui de ses demandes, outre le contrat de crédit et ses courriers à FIBRE UP des 10 janvier et 13 mars 2024 :
* La facture d’achat du véhicule VOLKSWAGEN, modèle POLO, du 22 février 2023 d’un montant de 27 245,76 € TTC.,
* Le tableau d’amortissement du crédit,
* La demande de financement du 21 février 2023 signée par FIBRE UP qui « certifie avoir été livrée du bien »,
* Le courrier du 13 mars 2024 de CA CONSUMER FINANCE à FIBRE UP prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler le solde du prêt avec intérêts arrêtés à cette date, soit la somme de 31 602,77 €,
* Le décompte de la créance à cette date.
L’article VII.3 « Résolution du contrat – Défaillance de l’emprunteur et déchéance du terme » stipule :
« Dès la survenance de la déchéance du terme l’emprunteur sera tenu de payer l’intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité de 8% des sommes définies ci-dessus, à titre de dommages et intérêts compensatoires. ».
CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation de FIBRE UP à lui payer la somme de 31.583,06 € composée :
* Comme stipulé par cet article VII.3, au titre du « capital restant dû », du « capital échu impayé » (1 325,53 €) correspondant aux 4 loyers impayés de décembre 2023 à mars 2024 par FIBRE UP, déduction faite des intérêts échus pendant ces 4 mois, et du « capital restant dû » figurant dans l’échéancier de paiement après paiement de l’échéance de mars 2023 (23 795,52 €), soit au total la somme de 25 121,05 € figurant dans l’échéancier de paiement de l’échéance de novembre 2023, dernière échéance réglée par FIBRE UP,
* Au titre des « agios échus impayés » de la somme de 4 288,85 € correspondant aux
intérêts échus impayés sur les 4 mois de décembre 2023 à mars 2024 pour la somme de 484,31 € (116,99 € décembre 2023 + 116,99 € janvier 2024 + 120,27 € février 2024 + 118,64 € mars 2024) effectivement due par FIBRE UP et aux intérêts à échoir à la date de résiliation d’avril 2023 à avril 2029 pour 3 804,54 €, alors que ces intérêts à échoir n’étaient pas dus à la date de résiliation du contrat et que le tribunal fera droit cidessous à la demande de CA CONSUMER FINANCE d’intérêt au taux contractuel à compter de la date de résiliation, en application de l’article VII.3 du contrat de crédit,
* Au titre des « indemnités légales » de la somme de 2 009,68 € correspondant à l’indemnité de 8% du capital restant dû (8% x 25 121,05 €), en application de la clause de l’article VII.3 du contrat de crédit stipulant cette indemnité de 8% « à titre de dommages et intérêts » ; étant donné que CA CONSUMER FINANCE sera indemnisé du capital restant dû et des intérêts, cette clause est une clause pénale à caractère uniquement comminatoire ; le tribunal ayant la possibilité de la modérer en application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis aux débats la question de sa modération ; compte-tenu des manquements de FIBRE UP, qui a seulement réglé 7 loyers, le tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu de la modérer,
* Au titre de l'« assurance » de la somme de 163,48 € correspondant aux 4 loyers d’assurance impayés de décembre 2023 à mars 2024 (4 x 40,87 €) dus par FIBRE UP.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera FIBRE UP à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 778,52
€ (25 121,05 € capital restant dû + 484,31 € intérêts échus + 2009,68 € indemnité légale + 163,48 € assurance), déboutant pour le surplus.
* assortira cette somme due par FIBRE UP à la date de résiliation du contrat d’intérêts au taux contractuel de 5,90% l’an à compter de cette date, soit le 13 mars 2024.
Sur la demande de CA CONSUMER FINANCE de restitution du véhicule
Les conditions particulières du contrat stipulent à leur article « Garantie – Réserve de propriété » :
« L’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour lequel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
En conséquence, compte-tenu de la résiliation du contrat :
* Ordonnera à FIBRE UP de restituer à CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, objet du contrat de crédit, à compter du 8 ème jour après la signification de la présente décision, sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours,
* Autorisera CA CONSUMER FINANCE, à défaut de restitution dans ce délai, à appréhender ce véhicule, en quelques mains et en tous lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, s’il y a lieu,
* Dira que, si ce véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente sera porté au crédit du compte de FIBRE UP.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
CA CONSUMER FINANCE ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FIBRE UP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Sur les dépens
FIBRE UP sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la SAS CA CONSUMER FINANCE recevable.
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SAS CA CONSUMER FINANCE et la SARL FIBRE UP le 16 février 2023, aux torts exclusifs de fibre UP, à la date du 13 mars 2024,
Condamne la SARL FIBRE UP à payer à la SAS CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 778,52 € avec intérêts au taux de 5,90% l’an à compter du 13 mars 2024, déboutant pour le surplus.
Ordonne à la SARL FIBRE UP de restituer à la SAS CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, objet du contrat de crédit, à compter du 8 ème jour après la signification de la présente décision, sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours,
Autorise la SAS CA CONSUMER FINANCE, à défaut de restitution dans ce délai, à appréhender ce véhicule, en quelques mains et en tous lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, s’il y a lieu,
Dit que, si ce véhicule est récupéré et vendu, son prix de vente sera porté au crédit du compte de la SARL FIBRE UP.
Condamne la SARL FIBRE UP à payer à la SAS CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL FIBRE UP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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