Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025046580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025046580
ENTRE :
SAS [N] GLACIER, dont le siège social est [Adresse 1] B 495078438
Partie demanderesse : assistée de la SELAS REALYZE, agissant par Maître CHRISTOFER CLAUDE, Avocat (R175) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS FRANCE FRAIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 434493672
Partie défenderesse : assistée de Maître Gilles GRAMMONT, Avocat au barreau de Chalon-sur-Saône et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société [N] est spécialisée dans la fabrication de glaces alimentaires.
Le réseau France FRAIS regroupe des entreprises spécialisées dans la distribution alimentaire auprès des collectivités et de la restauration hors foyer.
La société France FRAIS est une centrale de référencement, qui sélectionne des fournisseurs et négocie avec eux les conditions dans lesquelles chaque membre du réseau pourra s’approvisionner, sans aucune obligation, auprès de tel ou tel fournisseur référencé. France FRAIS ne passe jamais de commande aux fournisseurs.
Depuis 2008 la gamme des produits [N] est commercialisée par France FRAIS, et fait l’objet d’une convention signée chaque année par les parties.
Au cours de la relation commerciale, [N] a rencontré des difficultés à honorer ses commandes du réseau France FRAIS, en raison de sa capacité de production limitée. Courant 2022, France FRAIS met [N] en relation avec la société L’ANGELYS, étrangère à l’affaire, afin de lui sous-traiter une partie de sa production, et répondre à la demande croissante de France FRAIS. En 2022 et 2023, [N] a ainsi pu fournir à France FRAIS plus de 400.000 litres de glace au lieu des 300.000 litres précédemment.
Lors d’une réunion entre les parties le 20 janvier 2025, France FRAIS annonce à [N] qu’elle diminuera ses commandes de 50% en 2025. Par e-mail en date du 22 février 2025, le nouveau logisticien de France FRAIS adresse à [N] le « dépliant COLLECTION 2025 glace [N] » dans lequel les glaces [N] ne figurent pas et y sont remplacées par les produits de L’ANGELYS.
Le 25 février 2025, [N] reçoit la convention habituelle de la part de France FRAIS, accompagnée d’un courrier dont l’objet « Désengagement progressif de nos relations commerciales » qui précise notamment qu’elle cherche à assurer une diminution d’activité progressive durant ce préavis » de 18 mois, et se disant prête à « collaborer sur les questions en suspens afin de minimiser toute perturbation au sein de [N] GLACIER ». Un chiffre d’affaires de 650.000 € était proposé à [N] pour l’année 2025. Le 28 février 2025, [N] retourne la convention signée, tout en dénonçant les pratiques déloyales et abusives de France FRAIS.
Le 11 mars 2025, le conseil de [N] met en demeure France FRAIS de reprendre le volume habituel des commandes pendant la période du préavis, car le chiffre d’affaires de janvier et février 2025 a considérablement diminué.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le Président tribunal des activités économiques de Paris autorise la société [N] GLACIER à assigner en référé heure à heure la société France FRAIS.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 mai 2025, remis à personne habilitée, la société [N] GLACIER assigne en référé d’heure à heure la société France FRAIS devant le tribunal des activités économiques de Paris et expose ses prétentions et demandes au tribunal.
Par ordonnance de référé prononcée le 4 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris dit « n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC » et renvoie « l’affaire à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025… pour qu’il soit statué au fond ».
Par ses conclusions en date du 1 er juillet 2025, la société [N] GLACIER complète et modifie ses prétentions et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 482 et 483 du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* JUGER que la société France Frais a rompu brutalement et partiellement le contrat la liant à la société [N] Glacier, à tout le moins à compter du 1 er janvier 2025, engageant sa responsabilité ;
Ce faisant :
* ORDONNER avant dire-droit le paiement par la société France Frais à la société [N] Glacier d’une provision de 345.534 euros HT, soit 414.640,80 euros TTC, correspondant au préjudice subi pour la période courant du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ;
* RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur l’entier préjudice ;
* CONDAMNER la société France Frais à payer à la société [N] Glacier une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société France Frais aux entiers dépens.
A l’audience en date du 23 septembre 2025, la société France FRAIS expose ses prétentions en défense, et demande au tribunal de :
Vu l’article L442-6 du Code de commerce, Vu les articles R211-1 et suivants du Code de l’artisanat, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société [N] GLACIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [N] GLACIER à payer la somme de 10 000 € à la société France FRAIS par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [N] GLACIER aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire à l’encontre de toute condamnation qui pourrait être prononcée, par extraordinaire, contre la Société FRANCE FRAIS.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’une formation de 3 juges et les parties ont été régulièrement convoquées à leur audience du 21 octobre 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de la présente audience, [N] adresse une note en délibéré le 24 octobre 2025, sollicitée par le tribunal, et communique sa perte de marge brute pour la période de janvier à septembre 2025, qui s’élève à la somme de 643.589,28 €. De son côté, France FRAIS répond également par une note en délibéré datée du 14 novembre 2025, conteste la réclamation de [N] qui « doit être soumise à un débat contradictoire », dit ne pas s’opposer à une réouverture des débats, indique qu’elle « formera une demande en remboursement des stocks litigieux, ce qui lui évitera d’engager une procédure ».
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société [N] expose que :
* L’article L.442-1 du code de commerce, prévoit l’indemnisation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La cour d’appel prévoit une indemnisation correspondant à la perte de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à partir d’une assiette correspondant à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT et hors charges réalisé au cours des 3 dernières années précédant la rupture ;
A ce titre [N] limite sa demande d’indemnité provisionnelle à la marge brute perdue pendant les mois de janvier à avril 2025, et produit une attestation de son expert-comptable détaillant le chiffre d’affaires HT mensuel des exercices 2022, 2023 et 2024, la marge brute moyenne et la perte de marge brute. La diminution du CA réalisé par [N] est en moyenne de 93,5%, et la perte de marge brute de janvier à mai 2025 s’élève à 345.534 € HT. Il est établi qu’il existe une rupture brutale des relations commerciales établies et qu’il s’agit d’un choix stratégique délibéré de France FRAIS. Le préjudice total sera connu à l’issue du préavis de 18 mois, et l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur l’entier préjudice subi ;
Dans ses conclusions en défense, la société France FRAIS expose que :
* Sur l’irrecevabilité de la demande de [N] à l’encontre de France FRAIS ; cette dernière n’a jamais rien acheté à [N], car France FRAIS agit au nom et pour le compte de ses membres dans la convention, et n’est donc pas responsable de la hausse ou de la baisse des commandes de la part des adhérents qui n’ont pris aucun engagement de volumes auprès de [N]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande ;
* Sur la violation de l’intuitu personae, exprimée dans l’article 12 de la convention : France FRAIS n’a pas été informée de l’entrée de LOV GROUPE au capital de [N], qui a eu des impacts très négatifs sur la relation commerciale entre les parties, pour des raisons imputables à [N]. De plus [N] a dissimulé le départ de son dirigeant, homme clé, [D] [N] le 4 avril 2025, qui « a sonné comme un coup de tonnerre ». En cas de résiliation sur le fondement d’une clause intuitu personae, la rupture de relations commerciales établies, au titre de l’article L.442-1 du code de commerce, ne peut pas être invoquée, y compris en cas de rupture partielle ;
* Sur le contexte des prévisions de volumes pour 2025 ; la stratégie B to C (business to consumer) de LOV GROUPE, par l’ouverture d’une boutique à enseigne dans [Localité 2] ainsi qu’au sein des Galeries Lafayette pendant l’été 2025, a un impact indiscutable sur les relations commerciales avec le réseau France FRAIS, d’autant plus que [N] s’est réservée la possibilité de livrer et de facturer directement la clientèle du réseau France FRAIS. D’ailleurs LOV ne s’en cache pas, lorsqu’en 2023, elle écrit
vouloir se dégager de la dépendance (64% du CA total selon [N]) de France FRAIS en B to B en direct et en B to C. De plus [N] n’a jamais accepté de s’engager sur un volume minimal, mais seulement sur une capacité mensuelle maximum, qui aurait permis à France FRAIS de sécuriser ses approvisionnements en évitant les ruptures de livraisons, préjudiciables aux prévisions d’achats de France FRAIS et de ses adhérents. Dans ces conditions, [N] ne saurait se plaindre que France FRAIS sécurise ses achats auprès d’autres fournisseurs. Le CA d’achats envisagé, pendant la période de préavis de 18 mois au lieu de 10, ne constitue donc pas une rupture brutale partielle, mais seulement une prévision en adéquation avec la situation, les capacités et la stratégie de [N] ;
* Sur le défaut d’information concernant les produits disponibles : [N] n’a toujours pas informé France FRAIS sur la gamme des produits disponibles, alors que certaines références sont arrêtées, en dépit des nombreuses demandes écrites. Cela constitue un manquement contractuel de [N], crée des difficultés pour l’approvisionnement des adhérents de France FRAIS, et constitue une baisse des commandes uniquement imputable à [N] ;
* Sur les ruptures dans les livraisons : au printemps 2025, c’est-à-dire avant que la saison ait vraiment commencé, [N] n’a pas été en mesure d’honorer les commandes, même avec des délais supérieurs aux usages. Ainsi pour les mois de février, mars et avril 2025, le taux de service cumulé est de 70%, CA qui est très faible comparé à celui de L’ANGELYS qui est de 97,02 % au cours de la même période.
« Aucune exclusivité n’a été concédée de part et d’autre, mais il n’est pas neutre d’entrer en concurrence avec son distributeur » ;
* Sur le risque de fraude en matière d’AOP revendiquées : [N] mentionne une AOP sur certaines fiches techniques, notamment « Beurre AOP Isigny ou Charentes-Poitou », mais sans préciser l’AOP, alors que le conditionnement précise « Beurre Charentes-Poitou ». Dans ces conditions, France FRAIS est en fait livrée d’un produit non conforme à sa commande, et s’expose à un risque de fraude puisque la composition ne correspond pas à ce qui est annoncé ;
* Sur le risque de fraude concernant l’usage des termes « artisan glacier », « maitre glacier » ou encore « maitre artisan glacier » : l’usage des titres est réglementé et manifestement Monsieur [D] [N] est en infraction sur les règles applicables, et encourt et fait encourir des risques de pratiques commerciales trompeuses ainsi que du délit de tromperie à France FRAIS. L’absence de réponse de [N] sur ce point est constitutive d’une faute contractuelle, qui prive [N] d’invoquer les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce. Le comportement de [N] a engendré une perte de confiance de France FRAIS qui justifie une baisse des commandes ;
A titre infiniment subsidiaire sur le préjudice : [N] compare à tort le CA de 2025 avec celui de 2024, et ne tient compte ni du stock dormant payé d’avance et entreposé à l’extérieur de [N]. Or ce stock est évalué à 70.000 litres X 6 €/litre, soit la somme de 420.000 € HT. De plus comment l’incapacité de [N] de livrer certaines commandes peut-elle générer une perte de marge sur lesdites commandes ? Enfin la demande de [N] est en totale contradiction avec sa volonté de réduire son activité avec le réseau France FRAIS ;
LA MOTIVATION :
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né d’un contrat signé antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de [N] telle qu’invoquée par France FRAIS :
* Attendu que, dans ces conclusions France FRAIS fait valoir qu’elle « agit au nom et pour le compte des membres du réseau France FRAIS, désignés DISTRIBUTEURS » dans la convention signée avec [N], et considère donc qu’elle « ne passe pas de commande »;
* Attendu toutefois que le tribunal relève que les différentes conventions produites par France FRAIS mentionnent en tant que parties « la société [N] ARTISAN GLACIER… et la société France FRAIS agissant en son nom personnel, ainsi qu’au nom et pour le compte de ses mandants… les DISTRIBUTEURS » ; que dans ces conditions le tribunal considère que la demande [N] est recevable ;
* En conséquence, le tribunal constate que [N] est recevable dans sa demande à l’encontre de France FRAIS ;
Sur la rupture brutale et partielle des relations commerciales existantes entre France FRAIS et [N], telle qu’invoquée par [N] :
* Attendu que l’article L.442-1 du code de commerce stipule que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activité de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » ;
* Attendu que les relations commerciales entre [N] et France FRAIS ont démarré en 2008, et se sont poursuivies pendant 17 ans ; qu’elles se sont matérialisées chaque année par la signature d’une convention annuelle ; que les relations commerciales se déroulent de façon satisfaisante pour France FRAIS, puisque notamment dans une Note d’Information datée du 19 novembre 2024, adressée par France FRAIS à [N], intitulée « Evaluation Fournisseurs – [N] ARTISAN GLACIER » France FRAIS mentionne que « Ces évaluations, notées de A à D sont réalisées deux fois par an et basées sur les critères suivants : …% de livraison avec rupture, % de livraison parfaite (réception sans réclamation, tout motif confondu). Vous avez obtenu la note de : B », et il est précisé que « Notes A-B : L’ensemble des critères analysés sont satisfaisants, nous tenons par ce courrier à vous remercier pour vos résultats et votre qualité de service. Nous comptons sur vos actions pour pérenniser vos performances et notre collaboration »; que dans ces conditions le tribunal constate que les relations commerciales entre [N] et France FRAIS sont « établies » au titre de l’article L.442-1 du code de commerce, puisqu’elles ont duré 17 ans sans interruption, et qu’elles leur ont donné satisfaction ;
* Attendu toutefois que le tribunal relève que, le 7 février 2025, [N] écrit à France FRAIS pour lui exprimer son inquiétude dans l’avenir de leurs relations commerciales :
« Je vous écrit suite à notre discussion du 20 janvier 2025 par laquelle vous m’avez fait part de la volonté de France FRAIS de diminuer de 50% les commandes de glaces [N] Glacier pour l’année 2025. Je suis particulièrement surpris de cette annonce de votre part alors que nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans de manière pérenne et que, comme vous le savez, France FRAIS représente une part importante du chiffre d’affaires de [N] Glacier. A toutes fins utiles, je vous rappelle que sur 2022 nous vous avions fourni 401 K litres de glaces [N] Glacier, sur 2023 402 K litres de glaces Pedone Glacier, et sur 2024 312 K litres de glaces [N] Glacier. Cette situation de dépendance économique avérée dans laquelle se trouve la société [N] Glacier envers France FRAIS m’oblige à vous informer qu’une telle décision de votre part mettrait en péril la continuité de l’exploitation et obligerait la société [N] Glacier à agir pour sauvegarder ses droits. J’espère que nous pourrons rapidement éclaircir cette situation et mettre derrière nous cette incompréhension dans le cadre de la renégociation annuelle du contrat nous liant… »;
* Attendu qu’à l’issue de l’inquiétude manifestée par [N], le tribunal relève que les parties se réunissent à nouveau le 20 février 2025 ; qu’à cette date [N] n’a toujours pas reçu la nouvelle convention pour l’année 2025 ; que [N] mentionne gu’elle a recu par e-mail du 22 février 2025 de la part du nouveau logisticien de France FRAIS, un dépliant intitulé « Glaces Collection 2025 [N] » (Pièce 10 de [N]) ; que ce dépliant ne porte pas la mention de France FRAIS, et contient uniquement des glaces [N] ; que parallèlement le catalogue général intitulé « France FRAIS propose La Collection Glaces 2025 » (Pièce 11 de [N]) ne comporte désormais plus aucune glace de [N], mais seulement des glaces dénommées « Les Glaces CELESTINES Maitre Artisan Glacier » ; que finalement le 25 février 2025, [N] recoit la convention annuelle pour l’année 2025, accompagnée d’un courrier RAR de France FRAIS, intitulé « Désengagement progressif de nos relations commerciales », mentionnant que les parties ont collaboré pendant de nombreuses années, contribuant ensemble au développement et à la notoriété de votre marque, « Cependant, nous regrettons de devoir vous informer de notre intention de mettre fin à notre relation commerciale avec [N] dans un délai de 18 mois. Pour assurer une diminution d’activité progressive durant ce préavis, il sera nécessaire de prendre en compte le stock dormant chez France FRAIS. Celui-ci est constitué à ce jour de 70.000 litres de glace fournis par [N] GLACIER en 2024. Compte tenu de ces éléments, notre engagement pour l’année 2025 sera limité à 650.000 euros de chiffre d’affaires prévisionnel. Vous trouverez ci-joint notre proposition de convention … » ; que dès lors le tribunal constate que France FRAIS entend mettre un terme à sa relation commerciale avec [N] en respectant un délai de 18 mois ;
* Attendu que, par courrier du 28 février 2025, [N] répond à France FRAIS qu’elle est « contrainte de vous renvoyer la convention 2025 signée sans négociation possible sur ces volumes… Ceci dit j’attire votre attention sur le fait que vous ne devez pas interpréter cette signature comme une renonciation à me prévaloir des pratiques déloyales et abusives que vous avez mises en place au préjudice de [N] Glacier » ; que le 11 mars 2025, par courrier RAR, [N] adresse une mise en demeure à France FRAIS « non seulement de reprendre immédiatement [sous huit jours] un volume habituel de commandes pendant le préavis de 18 mois que France FRAIS a visé dans son courrier », car « le chiffre d’affaires réalisé par [N] Glacier avec France Frais, sur les mois de janvier et février cumulés, est de 7.098 euros en 2025 contre 293.351,30 euros sur la même période de l’année 2024, et 259.049,68 euros pour l’année 2023 », « mais aussi d’en compenser d’ores et déjà les conséquences pécuniaires pour [N]
Glacier, à savoir la perte de chiffre d’affaires subie tant depuis la notification du préavis de rupture que sur les mois précédents celle-ci » ;
* Attendu que France FRAIS fait valoir que [N] a multiplié les ruptures au préjudice du réseau France FRAIS et de ses clients ; qu’en raison de cette limitation de capacité de production, France FRAIS a dû en toute transparence rechercher d’autres sources d’approvisionnement, puisqu’aucune exclusivité n’existait au profit de [N] ; que de plus France FRAIS avait dû constituer un stock déporté de glaces permettant de répondre aux problèmes de stockage et de trésorerie de [N] ; que le tribunal relève toutefois que France FRAIS indique que la capacité de production de [N] GLACIER à France FRAIS était de 300.000 litres dès l’origine de leurs relations commerciales; que de plus dans les conventions de 2024 et de 2025, signées par les parties, il est mentionné que « France FRAIS reconnait être informée que, la capacité maximum de production annuelle du FOURNISSEUR [c’est-à-dire [N]] pour les besoin des DISTRIBUTEURS est de l’ordre de 300.000 litres, soit 25.000 litres / mois »; que dans ces conditions le tribunal considère que France FRAIS était au courant et avait accepté la capacité maximum de production de [N] au cours de leurs 17 années de relations commerciales, et ne peut donc pas se prévaloir d’un grief à l’encontre de [N] à ce titre :
* Attendu enfin que FRANCE FRAIS fait valoir que [N] ne l’a pas informée de l’entrée de LOV GROUPE au capital de [N] en 2023, alors que l’article 12, des conventions annuelles signées entre les parties, précise que « le présent contrat est conclu en considération de la personne du fournisseur, notamment de la personne de son dirigeant et de la répartition de son capital social. En cas de modification portant sur l’un de ces éléments. le FOURNISSEUR s’engage à informer préalablement France FRAIS, qui se réserve la faculté de ne pas poursuivre le contrat en fonction du changement annoncé »; que France FRAIS dans son courrier du 28 mars 2025 à [N] ajoute que LOV GROUPE « n’a porté aucun intérêt pour France FRAIS… que dans la phase d’acquisition, aucun contact ni aucun échange avec France FRAIS n’a été sollicité, alors que son réseau représentait selon les propres termes de [N] GLACIER une partie très importante du chiffre d’affaires… que la stratégie affichée de par votre client [[N]] est de développer le B to C, avec des glaciers à son enseigne… que l’évolution de la relation commerciale et son issue n’ont rien d’étonnant… » ; que toutefois le tribunal relève que dans son courrier RAR du 25 février 2025, accompagnant l’envoi de la convention 2025, intitulé « Désengagement progressif de nos relations commerciales », France FRAIS n’évoque pas l’entrée de LOV GROUPE au capital de [N] comme raison pour mettre fin à sa relation commerciale avec [N] GLACIER ; que de plus France FRAIS écrit «… nous rearettons de devoir vous informer de notre intention de mettre fin à notre relation commerciale avec [N] GLACIER dans un délai de 18 mois… »; que France FRAIS ne fait d’ailleurs aucun reproche ni grief à [N], pour justifier cette rupture et ajoute « France FRAIS et [N] GLACIER ont collaboré pendant de nombreuses années, contribuant ensemble au développement et à la notoriété de votre margue sur le marché de la restauration hors foyer. Nous vous remercions pour la qualité de notre relation et pour le travail accompli par [N] GLACIER au fil des ans… »;
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que les griefs reprochés par France FRAIS à [N], dans ses conclusions, ne sont pas de nature à justifier une rupture brutale de ses relations commerciales, sans respecter pleinement le préavis qui s’impose à des relations commerciales établies de longue date; que, dans ces conditions, le tribunal relève que France FRAIS a rompu
brutalement et partiellement, sans raison valable, sa relation commerciale établie avec [N], et qu’au cours du préavis en cours France FRAIS n’a pas maintenu le chiffre d’affaires habituellement réalisé avec [N], au cours des années qui précèdent la rupture des relations commerciales ;
En conséquence, le tribunal constatera que France FRAIS a rompu brutalement et partiellement le contrat la liant à la société [N] Glacier, à compter du 1 er janvier 2025, engageant ainsi sa responsabilité ;
Sur la demande de [N] d’ordonner, avant dire-droit, que France FRAIS lui règle une provision de 345.534 euros HT, soit 414.640,80 euros TTC, correspondant au préjudice subi pour la période courant du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 :
* Attendu qu’il est constant que l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures; qu’il est de principe que la victime peut réclamer une indemnisation au titre du gain manqué qui correspond à la marge brute que celle-ci pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté; que l’assiette retenue est la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT réalisé au cours des 3 dernières années précédant la rupture à laquelle est affectée le pourcentage de marge brute pendant la durée du préavis;
* Attendu que [N] réclame, pour la période de janvier à mai 2025, que France FRAIS lui verse la somme de 345.534 € HT, correspondant à la perte de marge brute de janvier à juin 2025 en raison de la baisse de chiffre d’affaires, c’est-à-dire de la baisse des commandes de France FRAIS de janvier à mai 2025 (Note en délibéré de [N] du 24 octobre 2025) ;
* Attendu que, par sa note en délibéré du 14 novembre 2025, France FRAIS mentionne « qu’après vérifications, il n’y a pas de contestations à porter concernant le montant du chiffres d’affaires 2025 présenté par la demanderesse. En revanche, nous émettons toute réserve sur les autres informations portées sur les documents joints à sa note en délibéré et doit être soumise à un débat contradictoire… » ; que France FRAIS fait notamment valoir qu’en raison du stock de 70.000 litres de glace constitué afin de pouvoir disposer d’un stock permettant de livrer toute l’année les clients des DISTRIBUTEURS, notamment en préparation de la saison estivale, il y a lieu de déduire ledit stock ;
* Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le tribunal constate que France FRAIS ne respecte plus depuis le 1 er janvier 2025 le maintien de sa relation commerciale aux conditions antérieures à cette date en diminuant ses commandes à [N], alors qu’elle s’y était engagée par écrit dans son courrier du 25 février 2025 adressé à [N] ; que, dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande de [N] que France FRAIS lui verse, avant dire droit, une provision de 414.640,80 euros TTC, correspondant à la perte de marge brute de [N] pendant la période de janvier 2025 à mai 2025 ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera à France FRAIS, avant dire-droit, de régler à [N] une provision de 345.534 euros HT, soit 414.640,80 euros TTC, correspondant au préjudice subi pour la période courant du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025 ; et renverra l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026, pour indication, afin qu’il soit statué sur l’entier préjudice ;
Sur les dépens :
* Attendu que France FRAIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de cette partie de l’instance, lesquels seront liquidés avec le jugement définitif ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société [N] ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société France FRAIS à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Constate que la SAS FRANCE FRAIS a rompu brutalement et partiellement le contrat la liant à la SAS [N] GLACIER, à compter du 1 er janvier 2025, engageant ainsi sa responsabilité ;
* Ordonne à la SAS FRANCE FRAIS, avant dire-droit, de régler à la SAS [N] GLACIER une provision de 345.534 euros HT, soit 414.640,80 euros TTC, correspondant au préjudice subi pour la période courant du 1 er janvier 2025 au 31 mai 2025;
* Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour indication, afin qu’il soit statué sur l’entier préjudice ;
* Condamne la SAS FRANCE FRAIS aux dépens de cette partie de l’instance, qui seront liquidés avec le jugement définitif ;
* Condamne la SAS FRANCE FRAIS à payer à la SAS [N] GLACIER la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, M. Bruno Gallois et Mme Christine Rolland.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Pièces ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité et gardiennage ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Franchiseur ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Paiement ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Pierre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vacation ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Commerce
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Défaut ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Enlèvement
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Soins à domicile ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Domicile ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Catalogue ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Danse ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Dépens ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.