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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024045904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045904
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75738 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS CUBANO HAIR, dont le siège social est 90 rue Saint-Blaise 75020 Paris – RCS B 838.272.300
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société CUBANO HAIR, est une SAS, en activité depuis 6 ans à Paris et immatriculée sous le SIREN 838 272 300, qui est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisé.
CUBANO HAIR s’est rapprochée de la société IPS (IMPRIM PRO SERVICES), pour se doter d’un matériel de vidéo surveillance « NAS avec Camera », par le biais d’un contrat de location financière n° 219L128667, conclu le 22 novembre 2019 avec LEASECOM, pour une durée de 20 trimestres (60 mois), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 231 € HT (277,20 € TTC), ce à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’au 1 er octobre 2024.
Et, le 8 janvier 2021, CUBANO HAIR a également choisi de se doter d’une « solution bureautique » fournie par la société ABYSSE, en concluant avec LEASECOM un deuxième contrat de location financière n° 221L148816 d’une durée de 21 trimestres (63 mois), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 206 € HT (247,20 € TTC), à compter du 1 er avril 2021 jusqu’au 1 er avril 2026.
Chacun des procès-verbaux de réception des équipements ont été signés sans réserve, par CUBANO HAIR, respectivement le 18 décembre 2019 et le 5 février 2021.
CUBANO HAIR, ayant cessé de régler ses loyers à partir du 1 er avril 2022, LEASECOM l’a mise en demeure le 11 septembre 2023 de lui régler la somme de 4 238,40 € (1 909,20 + 2 329,20 €), au titre des différents loyers impayés des deux contrats précités, y compris différents frais d’assurance, de recouvrement et de mise en demeure. Elle lui rappelait par ce
courrier l’application des dispositions contractuelles à défaut de paiement sous huit jours. En vain.
Par la présente instance, la lettre RAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que CUBANO HAIR soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 juillet 2024, la SAS LEASECOM assigne la SAS CUBANO HAIR.
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 209L128667 Vu la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 19 septembre 2023
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société CUBANO HAIR à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 001,50 € arrêtée au 19 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* Pour le contrat n°209L128667
* 1 909,20 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 1 270,50 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 1 155 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 115,50 €)
* Pour le contrat n°221L148816
* 2 329,20 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 2.492,60 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 2 266 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 226,60 €)
* ORDONNER à la Société CUBANO HAIR de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société CUBANO HAIR ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société CUBANO HAIR, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société CUBANO HAIR à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société CUBANO HAIR aux entiers dépens.
La société CUBANO HAIR qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, CUBANO HAIR bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, date reportée au 29 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme que les deux contrats de location ont été régulièrement conclus par les parties, les 22 novembre 2019 et 8 janvier 2021.
* Elle dit que la vidéo camera et la solution informatique ont a été régulièrement livrés par les fournisseurs, IPS et ABYSSE, et réceptionnés, sans réserve par CUBANO HAIR les 18 décembre 2019 et 5 février 2021.
* Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure la société CUBANO HAIR le 11 septembre 2023 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
* Elle fait valoir que CUBANO HAIR ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
CUBANO HAIR qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
CUBANO HAIR ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
CUBANO HAIR, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis daté du 4 novembre 2024, confirme que CUBANO HAIR, enregistré au RCS de Paris le 19 mars 2018, est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
S’agissant de la compétence, CUBANO HAIR ayant son établissement domicilié au 90, rue Saint-Blaise à (75020) Paris dans le ressort du tribunal de commerce de céans.
Le tribunal de commerce de Paris est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par deux contrats LEASECOM n° 219L128667 et n° 221L148816, régulièrement conclus les 22 novembre 2019 et 8 janvier 2021, qui doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM corroborent ses allégations, et que les matériels loués, ont bien été réceptionnés sans restriction ni réserve en date des 18 décembre 2019 et 5 février 2021 (pièces n°2 et 10), et que LEASECOM a acquis le matériel et le logiciel auprès des sociétés IPS et ABYSSE, suivant la facture IPS n° FA4184 datée du 27 novembre 2019 (pièce n° 6) la facture d’ABYSSE n°104746 datée du 31 janvier 2021 (pièce n° 12) d’un montant de 4 657,45 € TTC pour la première et de 4 200 € TTC pour la seconde.
Les facturations de loyer ont débuté à compter de l’échéance du 1 er janvier 2020 pour le premier contrat, et du 1 er avril 2021 pour le second contrat, les loyers devant être payés trimestriellement et fixés à la somme de 277,20 € TTC pendant les 20 échéances trimestrielles du premier contrat, et de 247,20 € TTC pendant les 21 échéances trimestrielles du second contrat.
Selon les dispositions contractuelles, les contrats pourront être résiliés par le bailleur huit jours après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 8 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 1 er avril 2022, les loyers étant restés impayés et ce malgré la mise en demeure de CUBANO HAIR par la société LEASECOM du 11 septembre 2023.
Le tribunal relève que LEASECOM justifie par sa lettre du 11 septembre 2023, avoir mis en demeure CUBANO HAIR de régulariser sa situation et attiré son attention sur le risque de résiliation de chacun des contrats à ses torts exclusifs en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, selon les dispositions des conditions générales du contrat précité.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé à compter du 19 septembre 2023, aucun des loyers trimestriels convenus et exigibles à cette date, n’ayant été payés. LEASECOM fait état d’un montant total de 4 238,40 € TTC, sollicité comprenant les loyers échus des deux contrats soit la somme de 3 146,40 € TTC (1 663,20 € + 1 483,20 €), au titre des 2 x 6 loyers trimestriels échus, outre différents frais supplémentaires sollicités.
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de CUBANO HAIR et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette
LEASECOM sollicite outre les loyers échus précités, le paiement de 246 € (114 € + 132 €) de frais d’assurance pour chacun des deux contrats, ainsi que de la somme de 480 € au titre de frais de recouvrement et 120 € de frais de mise en demeure, ainsi que la somme supplémentaire de 600 € de frais d’assurance.
Il ressort toutefois des pièces produites et des éléments versés aux débats par LEASECOM que les frais de mise en demeure de 120 € ne sont contractuellement stipulés et qu’il n’est pas démontré qu’une grille tarifaire correspondante a été dûment adressée au client.
Le tribunal relève que LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à CUBANO HAIR le montant des frais complémentaires d’assurance d’un montant de 600 €.
LEASECOM manque à démontrer aux termes de l’article 5 des conditions générales du contrat l’absence d’attestation d’assurance communiquée au loueur par CUBANO HAIR, permettant de valider la facturation d’assurance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement du montant des frais d’assurances.
En conséquence, le tribunal condamnera CUBANO HAIR à payer à la société LEASECOM la somme de 3 146,40 € TTC (1 663,20 € + 1 483,20 €) au titre des loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 19 septembre 2023, déboutant du surplus de la demande.
* Sur les frais de recouvrement :
Le tribunal relève que LEASECOM produit deux échéanciers, il en résulte que les frais de recouvrement seront calculés à hauteur de 2 x 40 €, et condamnera CUBANO HAIR au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté aux termes de l’article 8, « Résiliation du contrat de location », la résiliation du contrat de location à compter du 19 septembre 2023 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 8 « Résiliation » du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base de la demande de LEASECOM et s’élèvera à la somme totale de 3 421 €, décomposée comme suit :
1 155 € au titre des 5 loyers à échoir du premier contrat n° 219L128667, et
* 2 266 € au titre des 11 loyers à échoir du second contrat n° 221L148816,
Le montant d’indemnité susvisé serait à majorer de 10%, respectivement 115 € et 226 € soit la somme de 341 €, ce qui porterait la somme au total de 3 762 €.
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté au prix d’acquisition (4 657,45 € et 4 200 € = 8 857,45 € TTC) des équipements par la société LEASECOM.
En conséquence, le tribunal condamnera CUBANO HAIR à payer à LEASECOM la somme de 3 762 €, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter 19 septembre 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à CUBANO HAIR de lui restituer le matériel objet des deux contrats de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à CUBANO HAIR, déboutant de l’astreinte.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où CUBANO HAIR ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à CUBANO HAIR, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera CUBANO HAIR au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
CUBANO HAIR, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constate la résiliation des contrats n° 219L128667 et n° 221L148816 à compter du 19 septembre 2023 ;
* Condamne la SAS CUBANO HAIR à payer à la SAS LEASECOM la somme de 3 146,40
€ TTC, avec intérêt au taux légal multiplié par 3, à compter du 19 septembre 2023, soit :
* 3 146,40 € TTC (1 663,20 € + 1 483,20 €) au titre des loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation
* Condamne la SAS CUBANO HAIR au paiement à la SAS LEASECOM de la somme de 80
€ au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
* Condamne la SAS CUBANO HAIR à payer à la SAS LEASECOM la somme de 3 762 €, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 19 septembre 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, soit :
* 1 155 € au titre des 5 loyers à échoir du premier contrat n° 219L128667,
* 2 266 € au titre des 11 loyers à échoir du second contrat n° 221L148816,
* 341 € (115 € et 226 €) au titre de la majoration de 10% de l’indemnité.
* Ordonne à la SAS CUBANO HAIR de restituer à ses frais le matériel objet des contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM, déboutant de l’astreinte.
* Autorise, dans l’hypothèse où la SAS CUBANO HAIR ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS CUBANO HAIR ;
* Condamne la SAS CUBANO HAIR à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CUBANO HAIR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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