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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024069212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : DUREAU Anne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069212
ENTRE :
SAS WELLA FRANCE, dont le siège social est 13 ter boulevard Berthier 75017 Paris -RCS de Paris B 888 407 814 Partie demanderesse : comparant par Me DUREAU Anne Avocat (E109)
ET :
Mme [C] [G], demeurant 1 place de la République 31150 Bruguières Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Wella France commercialise tout appareil, mobilier, outillage et produits de cosmétique auprès des professionnels de la coiffure.
La SARL JCA Launaguet (JCA), dont Madame [C] [G] est la gérante, a pour activités principales : achat, vente, exploitation de salons de coiffure, de centres de beauté, manucure, pédicure, parfumeries.
La SAS Wella France par acte sous seing privé (SSP) en date du 27 octobre 2017 a accordé une avance sur remise à JCA d’un montant de 20 000 euros en principal assortie d’un intérêt contractuel fixé à un taux annuel de 4 %.
Par SSP en date du 27 octobre 2017 Mme [C] [G] – associée unique de JCA par l’intermédiaire de sa holding de tête la société CDS Invest – s’est portée caution solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 22 096,24 euros de la bonne fin des engagements du débiteur principal.
En contrepartie celle-ci s’est engagé à s’approvisionner durant cinq ans à hauteur de :
* 8 957,45 euros HT/an en cosmétiques capillaires Wella ;
* 1 767,98 euros HT/an en produits techniques ATB SSP System Pro;
* 4 419,96 euros HT/an en produits revente OTC SSP System Pro moyennant remises respectivement de 37 %, 25 % et 15 % venant par compensation rembourser la somme avancée qui devait s’amortir en 5 annuités de 4 419, 26 euros
Dès le 31 octobre 2018, un premier retard de paiement de 1 105,10 euros est constaté et sera suivi par deux annuités non réglées d’un montant de 5 880,60 euros.
Malgré de nombreux échanges entre les mois de juillet 2020 et mars 2021, le solde ainsi que l’avance restent dues à hauteur de 12 959,58 euros.
Le 1 er février 2023 par acte extra judiciaire, SAS Wella France a assigné la JCA aux fins de la condamner au paiement du solde de l’avance non remboursée à hauteur de 12 959,58 euros en principal.
La SARL JCA a mis fin à son activité (parution du BODACC le 7 décembre 2023).
Le 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCA Launaguet et le 19 mars 2024 La SAS Wella France a déclaré sa créance à la Selarl AEGIS pour la somme totale de 16 652,50 euros représentant les causes du jugement précité.
Le 14 février 2024 le tribunal de commerce de Paris a condamné la société JCA Launaguet à payer à la société Wella France la somme de 12 959,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 outre capitalisation des intérêts, dépens et 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le 11 avril 2024, la société Wella France met en demeure Madame [C] [G] de lui payer la somme de 16 652,50 euros outre intérêts moratoires jusqu’à parfait paiement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 18 octobre 2024, la société Wella France a assigné Mme [C] [G] ès qualités de caution personnelle de la société JCA Launaguet.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse est confirmée par la présence du nom sur la boite aux lettres ainsi que par le voisinage.
Par cet acte, SAS Wella France a demandé au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil
* Condamner Madame [C] [G] en sa qualité de caution de la société JCA Launaguet à payer à la société Wella France la somme de 16 652,50 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
* Condamner Madame [C] [G] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en tous les dépens de l’instance ;
Madame [C] [G], ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience en date du 28 janvier 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul,
clos les débats, mis l’affaire en délibéré, dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars, reporté au 2 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
La société Wella France soutient que :
La société JCA Launaguet n’a pas réglé sa dette ; Madame [C] [G] en sa qualité de caution de la société JCA Launaguet se doit de régler cette dernière.
Madame [C] [G] non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal constate que la défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 658 du Code de procédure civile.
Le cautionnement est civil. S’agissant d’un cautionnement consenti avant le 1 er janvier 2022, le cautionnement devient commercial si la caution a un intérêt personnel, pécunier et patrimonial à l’opération de garantie S’agissant de l’associé unique de la société débitrice principale garantie qui est par ailleurs gérante, on peut en conclure que le cautionnement est bien commercial.
En conséquence le tribunal, estimant la demande de la société Wella France qui a qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur le caractère exigible de la créance
A titre préliminaire, le tribunal constate que le débiteur principal, la société JCA Launaguet, n’a pas réglé sa dette à l’égard de la société Wella France a été condamnée le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris à régler à cette dernière la somme de 16 652,50 euros ;
La liquidation judiciaire de la société JCA a été prononcée le 29 janvier 2024 par le tribunal de céans.
La société Wella France a mis en demeure Madame [C] [G], qui s’était engagée le 27 octobre 2017 en tant que caution solidaire et indivisible de la société JCA, de lui verser la somme de 16 652,50 euros, assortie des intérêts moratoires jusqu’au paiement intégral, conformément à l’article 2288 du Code civil, dans les termes suivants :
« Bon pour caution solidaire et indivisible en me portant caution de la société JCA Launaguet dans la limite de la somme de 22 406,24 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la société JCA Launaguet n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec société JCA Launaguet, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société JCA Launaguet ».
Conditions de validité de la caution :
L’acte de cautionnement est un contrat unilatéral solennel mais également formel puisque la caution est une personne physique que le créancier est un professionnel et que l’acte de cautionnement est un sous seing privé qui doit répondre aux conditions communes de validité des contrats posé par l’article 1128 du Code civil.
En outre, l’article 2290 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnace du 15 septembre 2021 alors applicable, applicable aux engagements conclus antérieurement au 1er janvier 2022, dispose que la caution ne peut s’engager, à titre subsidiaire, que dans la limite du montant de la dette principale.
En l’espèce, l’acte de cautionnement limite l’engagement de Madame [C] [G] à un montant global expressément et contractuellement déterminé de 22 406,24 euros, incluant le principal, les intérêts les frais et accessoire.
En outre, conformément à article L. 331-1 ancien du Code de la consommation applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, la validité de l’acte de caution est subordonnée à l’inscription d’une mention manuscrite par la caution personne physique, ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement signé le 27 octobre 2017 par Madame [C] [G] contient une mention manuscrite conforme.
Mise en œuvre de la caution par la société Wella France :
Le créancier professionnel est tenu a l’obligation d’information annuel de la caution d’une part, et d’autre part, celle d’informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d’exigibilité.
Le tribunal constate que la société JCA a manqué à ses obligations contractuelles, entraînant un premier retard de remboursement dès la première échéance annuelle expirant au 31 octobre 2018 pour un montant de 1 105,10 euros ; La société Wella France ayant informé tant la société débitrice que Madame [C] [G] par courrier en date du 26 novembre 2018.
Effet de l’extinction du terme sur l’exigibilité de la caution par la société Wella France
L’acte de caution est limité à une durée de cinq ans.
Toutefois, lorsque l’acte de caution s’éteint par survenance du terme, la caution reste tenue de toutes les dettes antérieures à la cessation de l’engagement. L’extinction du terme n’entrainant que l’extinction de l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement.
Lorsque le contrat ne prévoit pas de limitation du droit de poursuite du créancier, la caution peut être appelée postérieurement à la date limite de son engagement tant que la créance est née avant cette date sauf limitation expresse du droit de poursuite du créancier dans l’acte de cautionnement.
Le tribunal relève en l’espèce que l’appel en paiement de la caution après la date limite de son engagement n’affecte en rien son obligation relative à une créance née avant cette échéance.
En conséquence, le tribunal constate que la limitation de l’engagement de la caution à cinq ans n’interdit pas à la société Wella France de poursuivre le recouvrement des sommes dues, dès lors que la créance à l’encontre de Madame [C] [G] est née durant cette période. La société Wella France peut réclamer le paiement de l’obligation de couverture après l’expiration du terme.
Effet de la prescription sur l’exigibilité de la caution par la société Wella France
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l’obligation principale devient exigible.
En l’espèce, la première échéance est devenue exigible, par défaillance du débiteur principal JCA, le 31 octobre 2018 ;
Toutefois, la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire. En cas de condamnation du débiteur principal – une admission de créance dans une procédure collective ayant le même effet qu’une condamnation – la prescription repart à compter de cette décision et correspond alors à celle applicable à l’exécution des jugements.
En l’espèce, par jugement du 1 février 2023, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société JCA Launaguet à verser à la société Wella France la somme de 16 652,50 euros.
Le tribunal constate que cette action a interrompu la prescription à l’égard de la caution faisant ainsi courir à compter du 1 février 2023 ; un nouveau délai de cinq ans interrompu par l’assignation de la société Wella France du 18 octobre 2024.
La société Wella France est en droit de poursuivre la caution pour les sommes dues à partir du 19 octobre 2019, soit 12 469,74 euros, correspondant au capital restant dû, majoré de 783,22 euros au titre des intérêts, conformément au tableau d’amortissement du contrat d’avance sur remise du demandeur, pour une somme totale de 13 252,96 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [C] [G] en sa qualité de caution de la société JCA Launaguet à payer à la société Wella France la somme de 13 252,96 euros déboutant pour le surplus, dans la limite de son engagement de cautionnement.
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont dus même si le créancier ne justifie pas d’une perte, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 18 octobre 2024.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [G] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Wella France a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera Madame [G] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne Madame [C] [G] en sa qualité de caution de la société JCA Launaguet à payer à la société Wella France la somme de 13 252,96 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du le 18 octobre 2024, dans la limite de son engagement de caution.
* Condamne Madame [C] [G] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne Madame [C] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
PAGE 7.
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