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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2025014398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014398
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Q], [F] AUTOMOBILES, [Adresse 1], [Adresse 2] N° SIREN : 451 380 190 Représentant (s) : Maître Agnès SANRAME
Défendeur (s) : ATELIER MC (SARL), [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 900 818 196 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 30/10/2025, la partie demanderesse :, [Q], [F] AUTOMOBILES a fait donner assignation à la société ATELIER MC (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 21/11/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1104, 1728 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 23 avril 2024.
Voir constater que la société ATELIER MC a quitté les lieux au 31 juillet 2024..
S’entendre condamner la société ATELIER MC au paiement des loyers à hauteur de 21 600 € aux termes du commandement de payer les loyers du 23 avril 2024, outre le somme de 2 400 € au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 31 juillet 2024, à savoir la somme totale de 34 160€.
Voir débouter purement et simplement ATELIER MC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
S’entendre condamner par provision la société ATELIER MC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice de remise en état des lieux.
S’entendre condamner par provision la société ATELIER MC au paiement des sommes de 2 499 euros pour le remplacement du pont et 424,52 euros pour le remplacement du matériel manquant au terme du constat d’état des lieux.
Voir juger que les sommes dues par la société ATELIER MC porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de régler les loyers et charges impayés.
Voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’entendre condamner la société ATELIER MC au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre la condamner aux entiers dépens, en ce compris les causes du commandement, les frais de saisie conservatoire et les frais d’exécution à venir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société, [F] AUTOMOBILES est titulaire d’un bail commercial aux termes de l’acte signé avec Madame, [X] le 2 avril 2004 et portant sur les lieux suivants :
*, [Adresse 4], 2 bâtiments accolés l’un à l’autre d’une surface chacun d’environ 300 m2, soit une surface totale de 600 m2, édifiés sur une parcelle de terrain d’une contenance de 36 à 38 ca.
Que la durée du bail est de 9 ans et le loyer initial est de 16 464 € annuels.
Que parallèlement, un bail dérogatoire d’un local de sous-location sans valeur commerciale à la fin du bail a été signé entre la société ATELIER MC et la société, [F] AUTOMOBILES.
Que bail est consenti pour une durée ferme du 16 mars 2022 au 15 mars 2025.
Que le loyer est de 2 400 € TTC par mois payable d’avance, dont 200 € de facture d’électricité.
Que le bail dérogatoire contient une clause résolutoire précisant que :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer ou des remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une ou l’autre de ces conditions du présent bail et un mois après un simple commandem ent de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le locataire principal de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plain droit si bon semble au locataire principal sans qu’il soit besoin de former une demander en justice et dans le cas où le sous-locataire se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier et exécutoire par provision nonobstant appel. »
Que la 23 avril 2024, la société, [F] AUTOMOBILES faisait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19 200 € à la date du 23 avril 2024.
Que suite à ce commandement, aucune réaction du locataire n’intervenait.
Qu’initialement, la société, [F] AUTOMOBILES demandait de constater la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Que les lieux ont été libérés au 31 juillet 2024 aux termes du constat dressé par la SCP LE DOUCEN CANDON.
Que les loyers ou indemnité d’occupation sont dus jusqu’à cette date.
Qu’en conséquence, le montant des loyers s’établit désormais à :
26 400 euros impayés (loyers au prorata du 10/11/23 au 23/04/24 et indemnité d’occupation du 24/04/24 au 31/07/24 soit 12 560,00 €.
Qu’il y a lieu de condamner la société ATELIER MC au paiement de ladite somme avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la présente demande.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 23 avril 2024.
Constate que la société ATELIER MC a quitté les lieux au 31 juillet 2024.
Condamne la société ATELIER MC au paiement des loyers à hauteur de 21 600 € aux termes du commandement de payer les loyers du 23 avril 2024, outre le somme de 2 400 € au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 31 juillet 2024, à savoir la somme totale de 34 160€.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ATELIER MC (SARL) à payer à la requérante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ATELIER MC (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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