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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2025009251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009251
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE [Adresse 1] N° SIREN : 300 219 904 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 908 137 672 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 08/07/2025, la partie demanderesse : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a fait donner assignation à la société TAO d’avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, Vu les pièces produites,
S’entendre condamner la société TAO à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE les sommes de :
* 9.926,70 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 point à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.341,07 e au titre des intérêts et pénalités échues au 31/01/2024,
* 200 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance,
* 500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi.
* 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Attendu que sur cette assignation, la SARL TAO ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la requise commandait pour son activité de restauration auprès de la SAS AURIAC, exerçant le commerce de gros de produits alimentaires, aux droits de laquelle vient la requérante, diverses marchandises livrées sur bon de livraison ayant générées diverses factures pour un montant impayé dû en principal de 9.926,70 €.
Que la requise était relancée le 28 juillet et 11 aout 2023 et s’engageait à un échéancier le 07/09/2023 qu’elle ne respectait pas.
Que dès lors la requérante SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°300 219 904 désormais aux droits de la SAS AURIAC (anciennement immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 340 058 049) suivant fusion absorption à effet du 30/09/2024 est contrainte de s’adresser à justice en paiement des sommes qui lui sont dues, à savoir la somme de 9.926,70 € en principal ainsi que les intérêts et pénalités échus au 31/01/2024 et 200 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, Vu les pièces produites,
Condamne la société TAO à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE les sommes de :
* 9.926,70 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 1.341,07 e au titre des intérêts et pénalités échues au 31/01/2024,
* 200 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société TAO à payer à la société FRANCE FRAIS MEDITERRANEE la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société TAO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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