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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024072891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Ibghi Johanna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072891
ENTRE :
SASU COULEURS DE TOLLENS, dont le siège social est 12 Cours Michelet 92800 Puteaux – RCS de Nanterre B 306 289 307 Partie demanderesse : assistée de Me SEBBAN Eva Avocat (RPJ070045) et comparant par Me Johanna IBGHI Avocat
ET :
SARL JY REALISATION-CONCEPTION, dont le siège social est 15 Villa du Bel Air 75012 Paris – RCS de Paris B 821 285 178 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société COULEURS DE TOLLENS, ci-après dénommée CDL a adressé à la société JY RELISATION-CONCEPTION, ci-après dénommée JYR, un devis en date du 25/03/2022 pour la fourniture de produits de peinture pour un montant total de 19 052,53 euros.
Ce devis a été accepté le même jour par courriel par JYR. Les produits ont été livrés par DL. JYRD n’a pas acquitté la facture correspondante en dépit de deux mises en demeure adressées par CDL à JYR en août et décembre 2022.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par ordonnance en date du 14/02/2023, le Président du tribunal de céans a délivré une injonction de payer à JYR.
JYR a formé opposition à l’ordonnance rendue en date du 31/05/2023.
CDL a néanmoins assigné JYR en date du 08/11/2024.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655 et 656 du CPC. Par cette assignation, CDL demande au tribunal :
Vus les articles 1103 du Code civil (sic),
* RECEVOIR la Société COULEURS DE TOLLENS en son acte introductif d’instance et l’en
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dire bien fondée
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la Société JY REALISATION à payer à la Société COULEURS DE TOLLENS la somme de 19.052,53 € au titre de la facture N° 4886418 du 30 avril 2022
* CONDAMNER la Société JY REALISATION à payer à la Société COULEURS DE TOLLENS au taux de 13,4% à compter du 1er juin 2022, jour suivant la date d’échéance de la facture
* CONDAMNER la Société JY REALISATION à payer à la Société COULEURS DE TOLLENS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* RAPPELER LE CARACTERE EXECUTOIRE de la décision à intervenir
* CONDAMNER la Société JY REALISATION à payer à la Société COULEURS DE TOLLENS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
JYR, bien que régulièrement assignée et convoquée n’a jamais comparu.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 11/02/2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé des débats a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19/03/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et argument développés par CDL, le tribunal dira qu’ils ont été résumés dans ses « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement, ne les reprendra pas ci-après.
JYR, non constitué et non comparant n’a pas fait valoir de moyens de défense
Sur ce
Sur la recevabilité.
En l’espèce :
* l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 655 et 656 du CPC
* la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris
* les parties sont sous la forme de SARL,
* la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* le K-bis de la société défenderesse en date du 10/02/2025 ne mentionne pas de procédure collective,
En conséquence, le tribunal dira la demande de CDL régulière et recevable
Sur la demande de CDL de condamner JYR à lui payer la somme de 19 052,53 euros au titre de la facture numéro 4886418 du 30/04/2022
En l’espèce, cette facture fait suite à l’envoi d’un devis par CDL à JYR qui a fait l’objet d’un accord de cette dernière (pièces 3 et 4). Les bons de livraison ont été signés (pièce 5) et la facture envoyée (pièce 6).
Deux mises en demeure ont été envoyées par CDL à JYR en dates du 26/08/2022 et 22/12/2022, suite au non règlement de cette facture.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de CDL est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera donc JYR à payer à CDL la somme de 19 052,53 euros.
Sur la demande de CDL de condamner JYR à lui payer des intérêts de retard au taux de 13,4% à compter du 01/06/2022 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
En l’espèce, les article L441-10 et D445-5 du code de commerce stipulent « qu’en cas de retard de paiement, le montant des pénalités sera appliqué au taux annuel de la BCE applicable en fonction de la date d’échéance de la facture, majoré de 10 points et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros minimum »
Le dernier taux de refinancement de la BCE était de 0% au jour d’échéance de la facture, soit le 31/05/2022.
En conséquence, le tribunal condamnera JYR à payer à CDL des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 01/06/2022, jour suivant la date d’échéance de la facture de 19 052,53 euros et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur la demande des frais irrépétibles d’instance et les dépens
CDL a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera JYR à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC), ainsi qu’aux dépens.
Sur le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la société COULEURS DE TOLLENS régulière et recevable
* condamne la société JY REALISATION-CONCEPTION à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 19 052,53 euros avec intérêts au taux de 10% calculés à partir du 01/06/2022
* condamne la société JY REALISATION-CONCEPTION à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* condamne la société JY REALISATION-CONCEPTION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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