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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025002118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002118 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 23/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
Représentant (s) :
SCP MAITRE CHRISTIAN CAUSSE
BARRAL Sophie
Défendeur (s)
[V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) :
ME GOURON MICHEL – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 17/02/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [V] [G] d’avoir à comparaître le vendredi 14/03/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.643-1 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 31/03/2025,
Vu les pièces,
Ordonner l’homologation de protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire ; Constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet de 2 renvois à des audiences de mise en état et a été mise en délibéré aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties.
Qu’il convient de faire droit à la demande d’homologation dudit accord.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire ;
CONSTATE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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