Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2023021736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Demandeur (s)
CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 954 509 741
Représentant (s) :
SCP LEVY – BALZARINI – SAGNES – SERRE AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Défendeur (s)
NOUVELLES DESTINATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 404 726 473
Représentant(s) :
MAITRE CADORET Vincent
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Michel CHICAYA M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
Entre avril et juin 2020, la SAS NOUVELLES DESTINATIONS, tour-opérateur immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 404726473, a souscrit deux prêts garantis par l’État (PGE) auprès de la SA LCL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954509741, pour un montant total de 1,25 M€ (700 000 € et 550 000 €). Ces prêts, destinés à pallier les difficultés liées à la crise sanitaire, prévoyaient initialement un remboursement différé d’un an, avec possibilité de prolongation sur cinq ans via un avenant.
En mars et avril 2021, des avenants ont étalé les remboursements sur six ans, avec des échéances mensuelles fixes (14 826,44 € et 11 649,30 €).
En juin 2022, la société a bénéficié de deux concours de trésorerie (90 000 € et 40 000 €) au taux de 1,70 % sur son compte courant.
Dès mai 2023, la SA LCL a constaté des impayés sur ces crédits et les échéances des PGE, totalisant 136 165,41 € pour les crédits de trésorerie, et 38 114,02 € pour les PGE. Le 2 mai 2023, une mise en demeure a été adressée à la SAS NOUVELLES DESTINATIONS par la SA LCL, exigeant le règlement sous quinze jours sous peine d’exigibilité anticipée.
En juin 2023, un échéancier amiable a été conclu entre la SAS NOUVELLES DESTINATIONS et la SA LCL :
10 mensualités de 13 616,54 € pour le découvert ;
Le respect des échéances initiales pour les PGE.
Le 26 juin 2023, la SAS NOUVELLES DESTINATIONS a reconnu une dette globale de 163 870,64 €. Mais les versements prévus n’ont pas été honorés, rendant l’accord caduc.
Au 26 septembre 2023, les créances réclamées par la SA LCL s’élevaient à : 31 550,25 € (PGE de 700 000 €) ;
38 004,88 € (PGE de 550 000 €) ;
137 097,68 € (crédits de trésorerie), hors intérêts postérieurs.
C’est en l’état que SA LCL a fait assigner la SAS NOUVELLES DESTINATIONS, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier (RG nº2023021736), par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2023.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la SA LCL demande au Tribunal de :
VU les articles 1101 et 1245-3 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS NOUVELLES DESTINATIONS à payer à la SA LCL les sommes suivantes :
Au titre du PGE de 700.000 € Principal restant dû au 26/09/2023 23.357,61 € Intérêts au taux de 3,80% au 26/09/2023 34,04 € Commission BPI 8.158,60€ Intérêts restant à courir jusqu’à complet règlement MEMOIRE Total 31.550,25 €
Au titre du PGE de 550.000 € Principal restant dû au 26/09/2023 31.045,24€ Intérêts au taux de 3,80% au 26/09/2023 3,23€ Commission BPI 6.956,41€ Intérêts restant à courir jusqu’à complet règlement MEMOIRE Total 38.004,88€
Au titre des deux billets de trésorerie 137.097,68€
outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% depuis le 26/09/23
ORDONNER la capitalisation annuelle de tous les intérêts à partir d’une année échue et jusqu’à parfait paiement en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ; DIRE n’y avoir lieu à délai de grâce ;
CONDAMNER la SAS NOUVELLES DESTINATIONS au paiement de la somme 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la SAS NOUVELLES DESTINATIONS demande au Tribunal de :
VU l’article 1343-5 du Code civil ;
FIXER la dette à la somme principale de 191.500,53€ ;
ACCORDER à la société NOUVELLES DESTINATIONS des délais de paiements de douze mois ;
ASSORTIR la dette des seuls intérêts légaux qui commencent à courir à l’issue du délai de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SA LCL :
A soutenir :
Sur l’ensemble des sommes dues par suite d’exigibilité des échéances impayées :
La SA LCL indiquait que les 2 PGE stipulaient en page 6 « article 10 Exigibilité anticipé » : « En cas de survenance de l’un quelconque des évènements prévus ci-dessous, chacun d’entre eux constituant un cas d’exigibilité anticipée :
a) défaut de paiement : en cas de non-paiement et/ou de non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ;
la banque pourra, sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, déclarer immédiatement et de plein droit exigible l’ensemble des sommes qui lui sont dues par l’emprunteur en vertu du contrat sans que la banque ait à remplir une quelconque autre formalité, à adresser une mise en demeure ou à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à l’exigibilité anticipée. »
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS ayant accumulé des impayés sur les crédits de trésorerie (90 000 € et 40 000 €) octroyés en 2022 au taux conventionnel de 1,70 %, ainsi que sur les échéances des PGE, la SA LCL a donc notifié par LRAR le 2 mai 2023 une mise en demeure de régularisation sous quinze jours.
Face à l’échec de cette tentative, un échéancier amiable a été signé le 8 juin 2023, prévoyant dix mensualités de 13 616,54 € pour le découvert et le respect du calendrier initial pour les PGE.
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS n’ayant pas respecté les termes du nouvel échéancier fixé, malgré une reconnaissance de dette formelle du 26 juin 2023 attestant d’une créance globale de 163 870,64 €, l’accord devenait caduc.
L’avenant contractuel régularisé n’ayant pas modifié les stipulations de l’exigibilité anticipé, les échéances mensuelles du premier PGE restaient de 14.826,44€ et de 11.649,30€ pour le second.
Conformément aux dispositions contractuelles la SA LCL a notifié par LRAR à l’emprunteur l’ensemble des sommes dues par suite d’exigibilité des échéances impayées.
Par voie de conséquence la présente Juridiction condamnera la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Au titre du PGE de 700.000 € o Principal restant dû au 26/09/2023 23.357,61 € o Intérêts au taux de 3,80% au 26/09/2023 34,04 € o Commission BPI 8.158,60 € o Intérêts restant à courir jusqu’à complet règlement MEMOIRE o Total 31.550,25 €
Au titre du PGE de 550.000 € o Principal restant dû au 26/09/2023 31.045,24 € o Intérêts au taux de 3,80% au 26/09/2023 3,23 € o Commission BPI 6.956,41 € o Intérêts restant à courir jusqu’à complet règlement MEMOIRE o Total 38.004,88 €
Selon la demande en date du 21/06/2022 la SAS NOUVELLES DESTINATIONS a bénéficié de deux bons de trésorerie par billet, versés sur son compte courant, soit la somme de 90.000 € le 31/10/2022 et la somme de 40.000 € versée le 30/11/2022.
Au 02/05/2023 le découvert en compte courant était de la somme de 136.165,41€.
Au 26/09/2023 les sommes restantes dues au titre de ces deux crédits de trésorerie par billet s’élevait à la somme de 137.097,68€ selon décompte produit.
Il sera fait droit à l’action de la SA LCL envers la SAS NOUVELLES DESTINATIONS à hauteur de la somme de 137.097,68€ actualisée au 26/09/2023, outre les intérêts post érieurs au titre du remboursement des deux crédits de trésorerie par billet accordés par la SA LCL.
Sur le délai de grâce de 12 mois pour se libérer de sa dette :
La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris (arrêt du 26 octobre 2022, RG 21/02077) a indiqué que « tout aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi ».
La SA LCL a relevé l’absence totale de documents financiers produits par la SAS Nouvelles Destinations pour étayer sa demande de report de douze mois, alors même que le premier échéancier amiable n’a donné lieu à aucun versement.
La SA LCL a fait également observer que la SAS NOUVELLES DESTINATIONS a déjà quasiment bénéficié du fait de la durée de la procédure du délai supplémentaire qu’elle sollicite, sans avoir versé toutefois le moindre acompte sur sa dette à la banque.
En ce qui concerne la société NOUVELLES FRONTIERES :
A soutenir :
Sur la bonne foi du débiteur :
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS a invoqué en premier lieu l’impact catastrophique de la crise sanitaire sur son activité de tour-opérateur, matérialisé par une chute de 70 % de son chiffre d’affaires entre 2019 (10,70 M€) et 2020 (3 M€).
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS a souligné également la rupture « brutale » de la relation commerciale avec LECLERC VOYAGES, partenaire représentant 40 % de son CA, survenue fin 2023.
Cette rupture découlerait d’une exigence unilatérale de LECLERC VOYAGES de modifier le calcul des sur-commissions, rendue économiquement intenable pour la SAS NOUVELLES DESTINATIONS en raison de son statut d’intermédiaire soumis à des tarifs publics fixes. La SAS NOUVELLES DESTINATIONS a donc relevé que cette tension commerciale a précipité l’asphyxie de sa trésorerie.
Sur les perspectives de redressement de l’activité du débiteur :
Pour la SAS NOUVELLES DESTINATIONS les perspectives de redressement étaient réelles. D’une part, la SAS NOUVELLES DESTINATIONS était en situation d’agir contre la société LECLERC VOYAGES pour faire indemniser le préjudice tiré de la rupture de la relation commerciale établie.
D’autre part, anticipant ce type de difficultés, la SAS NOUVELLES DESTINATIONS avait d’ores et déjà développé une nouvelle orientation de son activité, hors le champ de l’intermédiation pour des agences de voyage issues de la grande distribution.
Les derniers comptes de la SAS NOUVELLES DESTINATIONS (bilan 2023 fournit aux débats) ont montré sa capacité à maintenir une rentabilité de son activité malgré la baisse significative de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, ne pas accorder de délais de paiement reviendrait, en l’état de la situation actuelle, à obérer le redressement entrepris, alors que des délais raisonnables permettraient d’envisager un désintéressement du créancier sans compromettre l’activité et la rentabilité de la SAS NOUVELLES DESTINATIONS.
Sur l’attitude du créancier :
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS mettait en avant un « comportement brutal » de la SA LCL, matérialisé par le retrait soudain des concours court terme en avril 2021, après une médiation pourtant concluante, et par la rigidité de l’échéancier amiable de juin 2023, jugé incompatible avec la réglementation encadrant les PGE.
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS contestait la régularité des notifications du créancier, pointant une exécution « de mauvaise foi » de l’accord de médiation, le médiateur lui-même ayant acté le caractère contraire à l’esprit des négociations des agissements de la SA LCL.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l’audience, datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par la SA LCL et datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par la SAS NOUVELLES DESTINATIONS conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’article 1343-5, dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la chute de 70 % du chiffre d’affaires de la SAS NOUVELLES DESTINATIONS en 2020 (10,70 M€ à 3 M€) et la rupture brutale avec LECLERC VOYAGES (40 % du CA) relèvent de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur.
La SAS NOUVELLES DESTINATIONS a produit un bilan 2023 (pièce 12 fournit aux débats) démontrant une rentabilité maintenue (+4,2 %) malgré un CA en baisse, ainsi qu’un plan de diversification hors grande distribution (nouvelle orientation d’activité).
Le Tribunal accordera un délai de grâce de douze mois, estimant que la bonne foi du débiteur et les garanties de redressement (recouvrement judiciaire contre LECLERC VOYAGES, diversification) justifient une modulation temporaire et fixera la somme à devoir à 191 500.53 € (23 357.61 € + 31 045.24 € + 137 097.68 €) se décomposant comme suit :
Au titre du PGE de 700.000 € Principal restant dû au 26/09/2023 23.357,61 €
Au titre du PGE de 550.000 € Principal restant dû au 26/09/2023 31.045,24 €
Au 26/09/2023 les sommes restantes dues au titre de ces deux crédits de trésorerie par billet s’élevant à la somme de 137.097,68 €.
Assortissant la dette des seuls intérêts légaux qui commencent à courir à l’issue du délai de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SA LCL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 1 000 € ;
Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la SA LCL qui perd le procès.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE la dette à la somme principale de 191.500,53€ et CONDAMNE la Société NOUVELLES DESTINATIONS à payer cette somme à la SA LCL ;
ACCORDE à la société NOUVELLES DESTINATIONS des délais de paiements de douze mois;
ASSORTIT la dette des seuls intérêts légaux qui commencent à courir à l’issue du délai de paiement ;
ORDONNE QUE la société NOUVELLES DESTINATIONS s’acquitte de sa dette assortie des intérêts en 12 mensualités de montant égal ; la première à compter du 5 du mois suivant la mise à disposition du présent jugement ;
DIT QUE l’ensemble de la créance de la SA LCL sur la société NOUVELLES DESTINATIONS sera exigible intégralement et immédiatement dès l’instant qu’une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée ;
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LCL aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Injonction de payer ·
- Monde ·
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Activité économique ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Médias ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sport ·
- Contrat de location ·
- Ordre ·
- Activité économique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Taux légal
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Ingénierie
- Réserve ·
- Lot ·
- Quitus ·
- Réception ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise judiciaire ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.