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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01412
La sociéré JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FRANGINE & CHOCOLAT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence n° 823 634 450 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 septembre 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FRANGINE & CHOCOLAT pour l’entendre : Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9.1, L441.-10. 1 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles L111-1 et L. 221-3 du Code de la consommation, Va la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ; SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société FRANGINE & CHOCOLAT ;
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT à payer à la société JALIS la somme de 10.718,0 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT au paiement des indemnités de retards applicables hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025 ;
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT à payer à la société JALIS la somme de 512 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FRANGINE & CHOCOLAT aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvres directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FRANGINE & CHOCOLAT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties le 9 mai 2023 d’un montant de 348 euros TTC d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois
* Les conditions générales du contrat
* Le procès-verbal de livraison du 20 juin 2023
* La facture du 20 juin 2023 d’un montant de 13 290 euros HT
* Le courrier de mise en demeure adressé le 21 mai 2025 à la société FRANGINE & CHOCOLAT d’avoir à payer la somme de 1 148, 40 euros
* Le courriel de JALIS adressé à la société FRANGINE & CHOCOLAT le 4 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 1 148, 40 euros et que faute de régularisation, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 10 718,40 euros TTC
* Le courrier de résiliation du contrat et de mise en demeure adressé le 12 juin 2025 à la société FRANGINE & CHOCOLAT d’avoir à payer la somme de 10 718,40 euros TTC
que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société FRANGINE & CHOCOLAT à lui payer la somme de 10718 euros en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025, la somme de 512 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société FRANGINE & CHOCOLAT ;
Condamne la société FRANGINE & CHOCOLAT à payer à la société JALIS la somme de 10 718 € (dix mille sept cent dix-huit euros) en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 juin 2025, la somme de 512 € (cinq cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANGINE & CHOCOLAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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